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La salle de conférence du Barreau du Québec était bien pleine en cette matinée du vendredi 25 février 2000 où s'est déroulé le mini-colloque, organisé par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec, sur les récents développements en droit de l'immigration. Sous la présidence de Me Hélène Beaumier, quatre thèmes ont été traités : la protection internationale des réfugiés, les recours à l'encontre des mesures de renvoi prises à l'égard des résidents permanents, les règles de preuves et de pratique devant la Commission de l'Immigration et du statut de Réfugié, et enfin, les nouveautés législatives et réglementaires en droit québécois de l'immigration.
Des modifications ont été apportées en 1998 à la Loi sur l'immigration permettant au Québec de sélectionner des immigrants de la catégorie des indépendants désirant migrer sur son territoire |
M. Patrick Tézier, du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR), a ouvert le colloque avec la question de la protection internationale du statut des réfugiés à travers la Convention de 1951. Bien que le mandat du HCR soit celui de protéger les réfugiés, cette responsabilité incombe également aux États membres de la Convention. L'instrument fondamental, voire la clé de voûte du système de protection internationale des réfugiés, est le respect du principe du non refoulement, reconnu par les États et consacré par l'article 33, paragraphe 1, qui stipule que « aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
La protection des réfugiés peut également être assurée par l'intermédiaire d'un autre instrument : la Convention contre la torture, qui est souvent invoquée comme moyen alternatif par des demandeurs d'asile déboutés de leur demande. En raison du lien substantiel existant entre le mandat du HCR et les dispositifs de protection des droits de la personne, le recours à la Convention contre la torture se justifie chaque fois qu'il n'est pas possible de protéger autrement un demandeur d'asile ou un réfugié contre l'éventualité d'un refoulement.
Bien que le principe de non refoulement soit reconnu et respecté par la plupart des États, des mesures de contrôle des flux migratoires sont mises en place par ces derniers afin de lutter contre l'immigration clandestine et le trafic des êtres humains. « Même si ces mesures sont légitimes, elles portent parfois atteinte au droit des réfugiés », précise M. Tézier. En raison de l'éventualité d'atteinte au respect du principe fondamental de non refoulement, ces dispositifs et mesures ont souvent suscité des prises de position et l'intervention ponctuelle du HCR qui a imposé aux États des garanties minimales dans leur traitement des demandes d'asile.
Me Marina Manganelli, de la Commission de l'Immigration et du statut de Réfugiés (CISR), a poursuivi la conférence en abordant la compétence discrétionnaire de la Section d'appel (SAI) de la CISR. Selon la Loi sur l'immigration, les résidents permanents, qui ont le droit d'entrer et de demeurer au Canada, peuvent faire l'objet d'une mesure de renvoi s'il est établi qu'ils appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 27(1). Dans ce cas, le paragraphe 70(1) de la Loi prévoit un droit d'appel devant la SAI. Jusqu'en 1985, que la mesure de renvoi soit contestée en droit ou en fait, la compétence de la Section d'appel était discrétionnaire. L'arrêt Ribic a néanmoins encadré l'exercice de ce pouvoir en imposant un certain nombre de facteurs à prendre en compte dans le processus décisionnel1. Mais la jurisprudence récente de la Cour d'appel fédérale a révisé ces critères et éliminé l'un d'eux en énonçant clairement que « l'importance des difficultés qu'éprouverait l'appelant en rentrant dans son pays de nationalité » n'est pas un facteur pertinent et ne devrait plus être considéré par la SAI dans l'exercice de sa compétence discrétionnaire2. Cependant, en pratique, Me Manganelli explique que la rigueur de cette décision peut être contournée en sensibilisant la Cour d'appel: « Les facteurs énoncés dans l'arrêt Chieu n'étant pas exhaustifs, il est possible de mettre l'accent sur le déracinement que subirait l'appelant s'il était renvoyé du territoire, en particulier lorsque ce dernier a migré au Canada en bas âge avec toute sa famille, y habite depuis plus de vingt ans, et ne parle même plus sa langue d'origine », précise-t-elle.
Me Manganelli a terminé son allocution par l'exposé des derniers développements jurisprudentiels qui ont réglé la question de la compétence de la SAI d'entendre et de statuer sur un appel d'une mesure de renvoi fondée sur l'alinéa 27 (1) e) de la Loi sur l'immigration. La jurisprudence antérieure interdisait, en effet, le droit d'appel à l'appelant qui avait obtenu le droit d'établissement par suite d'une fausse représentation. Mais la Cour d'appel fédérale a récemment décidé, dans les arrêts Seneca3 et Jaber4, que la SAI avait compétence pour entendre et statuer sur un tel appel.
Le thème du troisième conférencier, Me Jean-François Fiset, avocat en pratique de droit de l'immigration, a porté sur les règles de preuve et de pratique devant la CISR. Contrairement aux tribunaux civils ou criminels, il n'existe pas de législation générale relative à la preuve mais une multitude de règles provenant du Guide de la section du statut de réfugié, de la Loi sur l'immigration, des directives du président de la CISR, des nombreux formulaires, de la jurisprudence de la Cour fédérale, ainsi que des pratiques locales développées par chaque greffe. Bien que la création de la CISR représente une grande avancée, puisqu'elle a été mise sur pied en réponse à une décision de la Cour suprême établissant comme contraire à la Charte le processus de détermination du statut de réfugié en place à cette époque, cet organisme demande à être sérieusement réformé. Non seulement la multiplication des procédures complique le travail de l'avocat, mais d'une audition à l'autre, les règles utilisées en pratique par les commissaires diffèrent sensiblement. Ces dernières sont parfois appliquées avec un formalisme poussé, voire exagéré, ce qui entraîne des fermetures de dossiers, parfois pour des manquements mineurs de la part du revendicateur. Dans d'autres cas, le non respect de certaines procédures, comme celui de produire la preuve 20 jours avant la date d'audience, a été interprété de façon stricte par certains commissaires empêchant ainsi le dépôt en preuve des dites pièces. « À cet égard, le plaideur devra faire preuve de vigilance en regard de cette attitude d'exclusion de preuve, qui pourrait résulter dans la perte de droits pour son client et constituer, de ce fait, une autre forme subtile de déni de justice », conclut Me Jean-François Fiset.
Me Gaétan Côté, du ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, a terminé cette demi-journée de formation en exposant les nouvelles règles législatives et réglementaires en droit québécois de l'immigration.
Les principales modifications législatives concernent celles apportées en 1998 à la Loi sur l'immigration. Au nombre de ces modifications, on compte, par exemple, l'insertion de l'article 3.01 qui permet au Québec d'établir un plan d'immigration lui donnant la possibilité de sélectionner les immigrants de la catégorie des indépendants désirant migrer sur son territoire.
Quant aux nouveautés réglementaires, il est intéressant de mentionner, d'une part, le décret 137-99 du 17 février 1999 permettant au conjoint d'un travailleur temporaire hautement qualifié, dont l'emploi revêt un caractère stratégique pour un employeur, d'obtenir un certificat d'acceptation du Québec sans fournir une preuve d'emploi et, d'autre part, le décret 307-99 du 31 mars 1999 relatif à l'immigration des investisseurs.
Me Gaétan Côté a conclu par la présentation du projet de règlement publié le 7 juillet dernier, prévoyant diverses modifications relativement au parrainage des ressortissants étrangers. Par l'ajout d'exigences pour parrainer un immigrant, les dispositions envisagées visent à contrer les cas de violence familiale et à s'assurer que l'immigrant est informé de la teneur de l'engagement pris en sa faveur. Quant au cas de parrainage collectif, soit l'aide aux réfugiés, l'objectif est d'encourager les initiatives des personnes morales ou des groupes de personnes qui cherchent à les parrainer. Les autres changements prévus dans le projet de règlement concernent des dispositions particulières relatives au certificat de sélection, au pouvoir discrétionnaire du ministre et à la grille de sélection des immigrants indépendants.
1 Ribic, Marida c. M.E.I. (CAI 84-9623), D.Davey, Benedetti, Petryshyn, 20 août 1985.
2 Canada (M.C.I.) c. Chieu [1999] 1 C.F. 605 (C.A.)
3 M.C.I.. c. Seneca, Danilo Ramos (C.A.F., A-261-98)
4 Jaber, Isam c. M.C.I. (C.A.F., A-917-97)
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