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Claude Duchesnay, avocat
Les animaux, peu importe la façon dont ils sont utilisés, doivent être traités avec humanité et protégés contre la cruauté ou les mauvais traitements volontaires ou inutiles. » C'est en ces termes que le Comité en droit criminel du Barreau du Québec introduit son mémoire sur le projet de loi C-171, lequel vise notamment certaines modifications au Code criminel en matière de cruauté envers les animaux.
Dans son document, le Barreau qualifie toutefois « d'inappropriée » et de « choquante » l'intégration des nouvelles dispositions concernant la cruauté envers les animaux dans la Partie V du Code criminel. Aussi, le Barreau « s'oppose formellement » à l'augmentation substantielle des peines relatives aux délits commis contre les animaux tel que le propose le projet de loi.
Piloté par la ministre fédérale de la Justice, Anne McLellan, le projet de loi C-17 cherche à trouver un moyen de traiter adéquatement et efficacement les délinquants qui commettent des actes moralement répréhensibles et criminels envers les animaux. Le projet de loi a aussi pour objet de continuer à reconnaître que les animaux sont utilisés dans plusieurs industries et bons nombre d'activités et usages socialement acceptables.
Le projet de loi C-17 propose que les infractions relatives à la cruauté contre les animaux se retrouvent dans la Partie V du Code criminel. Cette partie contient déjà toutes les infractions d'ordre sexuel, les actes contraires aux bonnes mœurs, ainsi que celles relatives à l'inconduite.
Le Barreau qualifie cette modification de « choquante » et estime que « le fait de regrouper ces infractions dans la Partie V du Code criminel est « inappropriée » et « banalise les comportements à l'égard des personnes ».
« Les infractions de nature sexuelle ne peuvent être assimilées à celles contre les animaux et cette interprétation risque de minimiser la portée et les conséquences de ces infractions sur les victimes », soutient le Barreau.
Le Barreau du Québec rappelle avoir déjà proposé à la ministre fédérale de la Justice d'adopter « une loi distincte pour protéger les animaux et uniformiser les infractions dans un réglementation spéciale » ou, à défaut, de « regrouper dans une partie spécifique à cet effet, les dispositions relatives aux crimes contre les animaux ».
« Le Barreau est heureux de constater qu'une définition d'animal est prévue », de poursuivre le Comité, quoiqu'il estime que cette définition aurait mérité d'être située au début plutôt qu'à la fin du nouvel article 182 du Code criminel.
La nouvelle définition prévoit que le terme « animal » vise la plupart des espèces qui peuvent être « raisonnablement considérées comme capables d'éprouver de la douleur ».
Fait à noter, les articles 182.1(1) e) f) g) h) et i) prohiberont « les combats concertés d'animaux ». De plus, ces dispositions abolissent la distinction concernant les combats de coqs que le Barreau du Québec qualifiait « d'archaïque ».
D'autre part, le Comité remarque que les modifications proposées introduisent « l'excuse légitime » comme moyen de défense. « C'est de cette façon que le projet de loi répond à la question du problème soulevé dans le contexte d'une expérimentation, d'une industrie ou d'une activité acceptée », de dire le Comité.
« Le projet de loi C-17 augmente la peine maximale d'emprisonnement de six mois à cinq ans dans les cas d'infractions les plus graves de mauvais traitement envers les animaux », enchaîne le Comité. « Lorsque l'infraction est punissable par procédure sommaire, l'emprisonnement maximal proposé est de 18 mois ».
Le Comité souligne que le Barreau « s'oppose formellement à l'augmentation des peines applicables dans ce domaine ». Il se dit d'avis que « le législateur semble avoir cédé aux pressions des défenseurs des animaux pour imposer aux contrevenants des peines qui seraient supérieures à celles que l'on connaît à l'égard des délits contre la personne ».
Le Barreau réitère plutôt sa proposition à l'effet que « dans le cas d'une infraction hybride, une peine maximale de deux ans devrait être la norme ». Quant à l'infraction poursuivable par voie sommaire, la corporation estime que « la norme devrait être maintenue à une peine ne dépassant pas six mois ».
« Toute vie doit être protégée mais un dosage approprié entre l'infraction commise et la peine suggérée s'impose », estime le Comité. « Dans la majorité des infractions prévues au Code criminel on assiste à un assouplissement des peines et une incitation constate à opter pour le mode de poursuite par voie sommaire », remarque-t-il. « Le tournant pris par le législateur dans le projet de loi sous étude ne correspond pas à l'esprit que soutient les modifications législatives apportées au Code criminel ces dernières années », d'affirmer le Barreau.
« Enfin, le projet de loi prévoit, à son article 181.1(5), une ordonnance de prohibition ou de dédommagement. Ainsi, le Barreau du Québec s'estime heureux de constater que la disposition laisse au juge la possibilité d'ajouter à la peine prévue l'interdiction d'être propriétaire d'un animal ou d'en choisir la durée temporelle.
De plus, le Comité rappelle que le Barreau a « soutenu la possibilité de conférer au tribunal le pouvoir spécifique d'ordonner aux délinquants, lors de la condamnation, le remboursement des frais raisonnables engagés par un individu ou un organisme ayant fourni des soins à l'animal ayant été victime de cruauté. »
« Comme on peut le pré-voir dans la majorité des cas, les animaux maltraités seront remis aux mains d'organismes accrédités », note le Comité. « Le dédommagement financera ces organismes de protection des animaux qui ont, du moins au Québec, des difficultés de financement », ajoute-t-il.
« Cette mesure aura l'avantage de responsabiliser le délinquant sur les conséquences de ses gestes », de conclure le Comité.
1 . Mémoire du Barreau du Québec - Mars 2000 - Projet de loi C-17, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux, désarmement d'un agent de la paix et autres modifications) et la loi sur les armes à feu (modification matérielles). Le mémoire peut être consulté sur le site du Barreau à l'adresse suivante : http://www.barreau.qc.ca/export/sites/newsite/pdf/medias/positions/2000/200003-c-17.pdf
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