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La Loi RRQ et le partage des gains admissibles non ajustés

Jean-Marc Dufour, avocat*

NDLR - Au cours des prochains mois, la Régie des rentes du Québec publiera dans le Journal du Barreau une série de textes au sujet des programmes qu'elle administre et de certaines problématiques ou particularités susceptibles d'intéresser les membres du Barreau. Dans cette première chronique, le sujet abordé, malgré sa nature apparemment peu complexe, semble encore poser des difficultés: la Loi sur le régime de rentes du Québec (Loi RRQ) et le partage des gains admissibles non ajustés.

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De façon régulière, la Régie est confrontée à des jugements de divorce, séparation de corps ou de nullité du mariage qui entérinent des conventions où l'on partage les gains admissibles d'une façon incompatible avec la Loi RRQ. Un bref rappel de certaines règles semble donc nécessaire.

L'article 425 du Code civil du Québec édicte clairement que le partage des gains doit être effectué conformément à la Loi RRQ. Or, la Loi RRQ, qui est d'ordre public1, permet à la Cour supérieure de n'envisager que trois possibilités au regard du partage des gains : a) le partage doit être effectué pour toute la période prévue par la Loi RRQ ; b) le partage doit être effectué en fonction de la cessation de la vie commune ; c) et il ne doit y avoir aucun partage.

Au regard de la possibilité a) ci-dessus, le premier alinéa de l'article 102.3 de la Loi RRQ fixe expressément la période pour laquelle les gains seront partagés : du 1er janvier de l'année du mariage au 31 décembre de l'année qui précède la prise d'effet du jugement de séparation, de divorce ou de nullité. En ce qui concerne la possibilité b), le second alinéa de l'article 102.3 de la Loi RRQ fixe la période du partage : du 1er janvier de l'année du mariage au 31 décembre de l'année qui précède la cessation de la vie commune. Le partage s'effectue donc pour des années entières et il n'est pas possible de prévoir, par convention, une dérogation à cette règle.

Par ailleurs, une fois acquis le principe du partage, il n'existe qu'une façon de l'effectuer et elle est prévue à l'article 102.3 : les gains inscrits au Régime de rentes au nom des deux ex-conjoints sont additionnés, puis répartis également entre eux pour chacune des années qui font l'objet du partage.

Plusieurs de nos collègues s'étonnent lorsque la Régie des rentes refuse de donner suite à une convention entérinée par la Cour, pour le motif que les modalités de partage convenues ne sont pas permises par la Loi RRQ. À cet égard, soulignons que dans tous les cas où les tribunaux supérieurs ont été confrontés au refus unilatéral de la Régie de donner suite à un jugement, à cause de sa non-conformité à la Loi RRQ, ils ont décidé qu'elle n'était pas liée par une décision judiciaire à laquelle elle n'était pas partie, son unique devoir étant de voir à l'application de sa loi constitutive2. Sauf pour une décision isolée3, il en est de même pour l'ensemble de la jurisprudence du Tribunal administratif du Québec (ou de l'ancienne Commission des affaires sociales)4.

Une seule fois

Par ailleurs, en ce qui concerne un autre aspect du partage des gains, qui semble parfois méconnu ou ignoré : la Cour supérieure ne peut - outre les cas où elle se prononce en rétractation de jugement ou en nullité de la convention - se prononcer plusieurs fois sur la même question.

L'article 102.1 de la Loi RRQ édicte que la Cour se prononce sur la question de la division des gains dans le jugement ouvrant droit au partage ou dans un jugement ultérieur. Selon la Régie des rentes du Québec, il s'agit de possibilités alternatives plutôt que cumulatives. Cette position s'appuie notamment sur la jurisprudence développée au regard de l'article 812 du Code de procédure civile5, lequel est assez semblable à l'article 102.1 de la Loi RRQ. Par ailleurs, l'article 102.1 s'applique dans un seul sens puisqu'il ne donne ouverture à une décision ultérieure que pour statuer qu'il ne doit pas y avoir de partage ; la possibilité inverse - statuer ultérieurement que le partage doit être fait - n'étant pas prévue ! La raison de ce sens unique peut vraisemblablement s'expliquer ainsi : lorsque la Régie décide de ne pas effectuer le partage des gains, c'est invariablement parce que la Cour en a décidé ainsi. Dès lors que le législateur voulait permettre à la Cour de se prononcer une seule fois sur la question, il aurait été illogique d'autoriser un jugement ultérieur en pareille circonstance. Soulignons également que lorsque la Cour a décidé de la question du partage des gains dans un jugement de séparation de corps, le prononcé ultérieur d'un jugement de divorce ne devrait pas être l'occasion de remettre en cause l'opportunité de cette première décision. Dans un tel cas, la compétence de la Cour se limiterait à la nouvelle période de partage prévue au second alinéa de l'article 416 du C.c.Q., soit celle qui débute à la date de la reprise volontaire de la vie commune, s'il en est une.

Voir notamment : Le procureur général de la province de Québec c. Yvette Fortier, 200-12-012445-756, C.S., juge Roberge, le 17-10-1975. Régie des rentes c. Roux et St-Cyr, 415-12-001158-810, C.S., juge Lebel, 22-08-1996. Laporte c. Ferderber et Régie des rentes du Québec, 615-04-000047-925, C.S., juge St-Julien, 24-11-1993.

Id., note 1.

RR-15964, T.A.Q., le 21 décembre 1999 (cette décision fait l'objet d'une requête en révision).

Voir notamment : RR-57804, C.A.S., 28-01-97. RR-13577, C.A.S., 06-03-95. RR-15366, T.A.Q., 21-07-99.

Voir notamment la décision de la Cour d'appel dans Droit de la famille - 2067, (1994) R.D.F. 636.

* Jean-Marc Dufour est avocat au Service juridique de la Régie des rentes du Québec.

 

 
 

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