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À la fin de l'an dernier, dans l'affaire Barreau de Montréal c. P.g.Q., le juge André Rochon de la Cour supérieure invalidait plusieurs articles de la Loi sur la justice administrative parce qu'elles ne respectent pas l'exigence d'indépendance prévue à l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne.1 Cette décision était le thème d'une conférence-midi, présentée en mars à Québec par la section droit administratif et constitutionnel de l'Association du Barreau canadien. Me William J. Atkinson du cabinet McCarthy Tétrault, a partagé ses réflexions sur deux importantes questions soulevées par la décision de la Cour supérieure: l'inamovibilité et l'évaluation des juges.
D'entrée de jeu, Me Atkinson a fait remarquer que notre système juridique comprenait un ordre judiciaire et un ordre administratif. « Le premier ordre, qui comprend les tribunaux judiciaires, est encadré par un ensemble de lois constitutionnelles et par les chartes. L'ordre administratif est quant à lui encadré par la Loi sur la justice administrative. »
Le Rapport du groupe de travail sur la justice administrative proposait en 1971 de créer un régime de tribunal administratif dont les membres ont une indépendance comparable aux juges des tribunaux judiciaires civils et pénaux. « Plusieurs éléments de ce rapport ont été introduits dans la Loi sur la justice administrative », souligne Me Atkinson.
C'est dans ce contexte que le Barreau de Montréal a demandé en 1998 à la Cour supérieure d'annuler certains articles de la Loi sur la justice administrative. Le Barreau plaidait que les dispositions en cause ne respectaient pas la garantie d'indépendance de l'article 23 de la Charte qui s'applique aux tribunaux judiciaires.
Le juge Rochon a acquiescé. Il considère que le Tribunal administratif du Québec (TAQ) fait davantage partie de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif. « Le législateur a confié au TAQ une mission exclusivement juridictionnelle », écrit-il. Le TAQ n'a ni pouvoirs discrétionnaires, ni fonctions administratives proprement dites. « Les caractéristiques du TAQ et son mode de fonctionnement ressemblent étrangement à ceux des cours de justice », estime le juge.
Pour déterminer si le TAQ satisfait à ces conditions d'indépendance, le tribunal a examiné la Loi sur la justice administrative en fonction de deux principaux aspects: l'inamovibilité et l'évaluation du travail des juges.
Le juge Rochon considère que le mécanisme de renouvellement du mandat de cinq ans des membres du TAQ constitue une menace pour leur indépendance parce qu'on tient compte des besoins du tribunal. L'application de ce critère rend le renouvellement aléatoire.
Il est difficile pour Me Atkinson de concilier cette opinion avec l'arrêt Montanbeaul2rendu par la Cour d'appel antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi sur la justice administrative. La Cour d'appel s'était alors déclarée satisfaite que le renouvellement du mandat des membres de la Commission d'appel des lésions professionnelles (CALP) soit discrétionnaire. « On peut penser qu'implicitement la Cour était d'accord pour qu'on tienne compte des besoins du tribunal lors du renouvellement. La Loi sur la justice administrative et les règlements encadre la discrétion. On peut penser que cet encadrement favorisera un jeu plus ouvert.
« Mais ce n'est pas ce que dit le juge Rochon. Il qualifie le critère d'arbitraire. On peut se demander si selon son raisonnement la solution serait une inamovibilité permanente des membres du TAQ. Ou encore s'il faudrait confier à d'autres personnes qu'au gouvernement le renouvellement de leur mandat », de dire Me Atkinson.
À l'époque de l'affaire Montambeault, le gouvernement tenait compte du nombre de dossiers en délibéré des membres de la CALP pour décider du renouvellement de leur mandat. La Cour d'appel n'avait pas discuté de cette question. Le juge Rochon, lui, voit dans ce même critère de renouvellement du mandat des membres du TAQ une attaque à l'exercice de la compétence judiciaire.
« C'est la première fois, dit Me Atkinson, que ce critère est remis en cause de cette façon. Au fil des années, plusieurs commentateurs ont indiqué qu'on peut regarder les statistiques des délibérés sans pour autant conclure que celui qui a plus ou moins de délibéré est plus ou moins bon. »
Dans Montambeault, la Cour d'appel considère qu'il y a lieu de présumer que les critères de renouvellement sont appliqués de bonne foi. Elle conclut qu'il n'y a aucun élément de preuve lui permettant de mettre en doute cette bonne foi. « L'arrêt Barreau de Montréal, crée comme une présomption que le règlement va être utilisé de manière abusive », estime Me Atkinson.
Difficile pour lui de prédire l'issue de ce débat. La Cour d'appel va-t-elle réitérer les valeurs mises de l'avant dans l'arrêt Montambeault ou adopter l'approche judiciaire du juge Rochon? « La Cour suprême devrait adopter envers le TAQ une approche plus administrative que judiciaire. Elle pourrait accepter les notions de souplesse et de degré, parce qu'au Canada, il y a une grande variété d'organismes administratifs. En cette matière, le bagage de précédents de la Cour suprême est imposant.
1 Voir le résumé du jugement dans l'édition du 1er février du Journal du Barreau, pp 1 et 2.
2 Montambeault c. C.A.L.P. et P.G.Q. [1996] C.A.L.P. 1795 (C.A.). (Demande de permission en Cour suprême rejetée le 11 septembre 1997, [1997] 3 R.C.S. xii)
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