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La Cour suprême du Canada, qui est aujourd'hui une grande institution nationale, est née sous des auspices peu favorables », écrit l'ex-juge en chef du Canada, le très honorable Antonio Lamer, dans un bref historique de la Cour qui apparaît dans les toutes premières pages d'un livre commémoratif sur le plus haut tribunal au pays et ses juges, publié en marge de son 125e anniversaire de constitution. Cette constatation de l'ex-juge en chef du Canada reflète bien la perception que l'on en avait jusqu'au début du siècle dernier.
Les juges de la Cour suprême du Canada, le 17 janvier 2000, lors de la cérémonie accueillant Beverley McLachlin à titre de juge en chef |
De fait, il était difficile de recruter des candidats pour siéger à la Cour suprême, laquelle n'était pas vue d'un œil favorable. En plus des longues absences de certains juges, des conflits ouverts existaient entre eux. Par exemple, en 1880, le juge Strong, alors juge puîné mais qui deviendra juge en chef en 1892, a écrit au premier ministre MacDonald pour lui demander de révoquer la nomination de son collègue, le juge Henry, sous prétexte que ses jugements ne sont qu'un « verbiage incohérent et interminable, émaillé d'expressions grammaticalement fautives, de mots d'argot et des pires platitudes juridiques employées sans le moindre à-propos ».
La première audience de la Cour, tenue le 17 janvier 1876, n'aura durée que... cinq minutes, le temps nécessaire pour constater qu'il n'y avait aucune cause à entendre! L'une des premières causes rapportées dans les rapports judiciaires de 1878 (date de publication du premier rapport judiciaire de la Cour suprême) impliquait l'honorable Hector Langevin. Avant d'être le nom de l'édifice où se trouve le bureau du Premier ministre du Canada, Hector Langevin était un député de la Chambre des communes qui avait réussi à convaincre les membres du clergé de sa circonscription électorale de participer à sa réélection. Vous savez, une participation du genre: « le ciel est bleu, l'enfer est rouge », qui deviendra chose fréquente sous Maurice Duplessis. La Cour suprême a statué que ce type d'intervention du clergé constituait une « influence indue » qui violait la Loi électorale de 1874.
Au moment des conférences constitutionnelles qui ont précédé l'adoption de l'Acte de l'Amérique du nord Britannique (AANB), depuis lors renommée Loi constitutionnelle de 1867 et, par le fait même, la création de la fédération canadienne, les Pères de la Confédération, bien qu'ils aient discuté de la question de créer une cour générale d'appel pour le Canada, ne se sont pas entendus sur la forme que devrait prendre le plus haut tribunal du pays.
Que la cour ait été constituée officiellement en 1875 ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucune tentative de le faire avant cette date. Bien au contraire. Dès 1867, on a adopté l'article 101 dans la Loi constitutionnelle de 1867. Cette disposition autorise le Parlement à « créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada ». Le premier ministre conservateur John A. MacDonald présentera plusieurs projets à cette fin, dont l'un en 1869 et un autre en 1870. Mais il faudra attendre en 1875 avant que le gouvernement d'Alexander Mackenzie, un gouvernement issu du Parti libéral, ne parvienne à faire adopter une loi portant création de la Cour suprême du Canada. S'il a fallu attendre en 1875 avant que ne soit constituée la Cour suprême du Canada, c'est que trois écueils fondamentaux en ont empêché sa création en 1867.
On se questionnait sur la nécessité de créer une cour générale d'appel. Certains parlementaires ont douté de l'utilité même de la Cour suprême du Canada. Par exemple, en 1879, moins de quatre ans après sa constitution, un député de la Chambre des communes proposait, sous prétexte que ses coûts d'opérations étaient excessifs, d'abolir carrément la Cour suprême afin de réaliser quelques économies. Ces débats parlementaires concernant l'utilité de la Cour ont perduré, de manière intensive, jusqu'en 1881 et sa compétence sera attaquée jusqu'en 1903.
On se demandait s'il fallait abolir les appels au comité judiciaire du Conseil privé de Londres. Au moment où les colonies britanniques de l'Amérique du Nord ont été regroupées dans un système de gouvernement en 1867, à cause précisément du contexte colonial, le droit des tribunaux d'assurer la conformité de la législation coloniale à la législation impériale était sous-entendu. Le gouvernement d'Alexander Mackenzie avait tenté, dès l'adoption de la loin constitutive de la Cour suprême du Canada en 1875, d'abolir les appels au comité judiciaire du Conseil privé mais l'opposition, particulièrement du gouvernement impérial, était trop grande. Le Parlement canadien abolira les appels en matière criminel en 1887 en apportant une modification à la Loi sur la Cour suprême, mais cette modification législative sera déclarée inconstitutionnelle par le Conseil privé en 1926. Le Parlement réessayera de nouveau en 1933 et, cette fois, réussira. C'est donc dire qu'à partir de 1933, la Cour suprême du Canada deviendra le tribunal de dernier ressort pour tous les appels criminels.
En ce qui a trait aux appels civils, plusieurs projets de loi, présentés en 1937, 1938 et 1939, échoueront. En 1939, le gouvernement de Mackenzie King soumet, par procédure de renvoi, la question de la constitutionnalité de l'abolition des appels en matière civil à la Cour suprême du Canada. La Cour suprême, puis le comité judiciaire du Conseil privé en 1946, concluront en la constitutionnalité de cette mesure. Il faudra néanmoins attendre trois ans, soit en 1949, avant que le Parlement ne mette cette décision en exécution afin que la Cour suprême du Canada ne devienne véritablement le tribunal de dernier ressort pour le Canada.
Se posait aussi la question de savoir comment on pouvait protéger le statut particulier du Québec et son système de droit civil. L'Acte de Québec (1774) avait restitué aux Québécois les éléments qui en faisaient une société distincte: le droit de pratiquer leur religion, d'utiliser leur langue et, surtout, d'être gouvernés par le droit civil. Établir une cour générale d'appel ayant juridiction sur le droit civil ne revenait-il pas à nier le caractère distinct du Québec? Certains le croyaient et c'est pourquoi ils s'opposaient à la création d'une cour générale d'appel ayant la capacité de renverser les décisions émanants des tribunaux québécois. C'est la raison pour laquelle deux garanties spécifiques ont été insérées dans la première Loi sur la Cour suprême de 1875. D'abord, deux des six juges de la Cour proviendraient obligatoirement du Québec. Ensuite, la compétence de la Cour en ce qui a trait aux appels civils provenant du Québec est restreinte aux litiges de plus de 2 000 $, une somme colossale à l'époque.
Pour plusieurs, 1949 est la date de naissance de la Cour suprême du Canada. À partir de cette date non seulement il était possible d'en appeler d'une décision de la Cour suprême du Canada au comité judiciaire du Conseil privé de Londres, mais la procédure per saltum permettait d'interjeter directement appel d'un appel d'une cour provinciale devant le Conseil privé, en outrepassant carrément la juridiction de la Cour suprême du Canada.
La période qui a suivi sera l'une des plus progressistes de l'histoire du plus haut tribunal. Cette émancipation de la Cour suprême du Canada coïncidait avec l'adoption de la Déclaration canadienne des droits de l'homme (1948) par l'Organisation des Nations unies. Ce mouvement de protection de la dignité humaine et, plus généralement, des droits et libertés fondamentaux, influencera grandement la Cour suprême du Canada. Ainsi, dans les années cinquante, la Cour suprême invalidera la Loi protégeant la province contre la propagande communiste (1941), mieux connue sous l'appellation Loi du cadenas, laquelle criminalisait la publication et la diffusion de documents tendant à protéger le communisme ou le bolchevisme.
La Cour suprême du Canada invalidera aussi, dans les arrêts Boucher (1951), Saumur (1953) et Switzman (1957), les mesures prises par le gouvernement de l'Union nationale du Québec à l'encontre des témoins de Jéhovah. Dans chaque cas, comme elle l'avait fait dans le Renvoi relatif à trois lois de l'Alberta (1937), la Cour suprême du Canada réaffirmera l'importance de la liberté d'expression dans le système parlementaire britannique. Dans l'arrêt Roncarelli c. Duplessis, l'un des plus importants de l'histoire, la Cour rappelait l'importance de la primauté du droit en tenant personnellement responsable le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, d'avoir abusé de ses pouvoirs.
Dans les deux décennies suivantes, la Cour suprême fera preuve d'une plus grande retenue, et ce, malgré l'adoption de la Déclaration canadienne des droits en 1960. La jurisprudence progressiste des années cinquante et l'attitude de la Cour Warren (1953-1969) aux États-Unis, laquelle amorçait l'une des périodes les plus progressistes de toute son histoire, laissaient présager que la Cour suprême du Canada allait adopter une approche large et libérale plutôt qu'étroite et formaliste en interprétant la Déclaration canadienne des droits. Mais à l'exception de l'arrêt Drybones (1969), la Cour suprême adoptera dans les arrêts Curr (1972), Lavell (1973) et Canard (1975) une attitude réductrice en interprétant la Déclaration canadienne. Pis encore, dans l'arrêt Murdoch (1973), une affaire concernant le partage des biens entre les époux lors de la rupture du mariage, la Cour suprême rejettera les prétentions de l'épouse qui réclamait la moitié des biens acquis pendant le mariage. Les critiques face à la Cour suprême étaient considérables; on lui reprochait de refuser d'exercer ses pouvoirs! Quel paradoxe. Aujourd'hui, certains commentateurs lui reproche exactement le contraire!
NDLR : Voici, selon notre chroniqueur Alain-Robert Nadeau, 10 arrêts interprétant la Charte canadienne des droits et libertés comptant parmi les plus importants qui ont façonné l'étendue du pouvoir des tribunaux de contrôler la constitutionnalité des lois.
L'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, son enchâssement dans la Constitution canadienne et l'adoption de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui consacre la primauté du droit, eurent pour effet de tonifier le pouvoir des tribunaux. Voici donc dix arrêts interprétant la Charte canadienne des droits et libertés qui ont façonné l'étendue et la portée du pouvoir des tribunaux de contrôler la constitutionnalité des lois. Certains, peu connus, vous surprendront, mais dans tous les cas, ils ont contribué à définir et à caractériser le pouvoir judiciaire.
Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145 (j. Dickson)
Cet arrêt de la Cour suprême du Canada est important à plus d'un titre. D'abord, il fonde le droit au respect de la vie privée en droit constitutionnel malgré l'expression d'une volonté contraire clairement exprimée moins de trois ans auparavant par le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada relativement au projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada (les constituants). En d'autres termes, la Cour suprême a pris ses distances avec la volonté des constituants en y substituant sa propre interprétation. Ensuite, en plus de consacrer le caractère limité des pouvoirs de l'État, le juge en chef Dickson a établi des règles fondamentales quant à la méthode d'interprétation des garanties constitutionnelles. Celle-ci doit être « large et généreuse plutôt qu'étroite et formaliste ». Enfin, la Cour s'est inspirée, en l'incorporant tacitement, des principes judiciaires établis par la Cour suprême des États-Unis.
Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.),
[1985] 2 R.C.S. 486 (j. Lamer)
De l'avis de plusieurs, dont l'ex-juge en chef du Canada, le très honorable Antonio Lamer, ainsi que le sénateur et constitutionnaliste Gérald-A. Beaudoin, ce renvoi est l'une, voire la décision la plus importante que la Cour suprême du Canada a rendue en interprétant la Charte canadienne des droits et libertés. S'exprimant pour la majorité, le juge Lamer a affirmé la suprématie de la Constitution et le pouvoir des tribunaux de contrôler la constitutionnalité des lois. Cette décision est d'autant plus importante lorsque l'on considère que dans le premier arrêt interprétant la Charte canadienne des droits et libertés (Law Society c. Skapinker rendu en 1984), le juge Estey avait affirmé que les tribunaux devaient considéré les rubriques et les intertitres (argument de texte propre au strict constructionnism) afin de déterminer le sens et la portée des garanties constitutionnelles.
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (j. Dickson)
L'importance de l'arrêt Oakes est sans aucun doute qu'il a établi le test permettant d'établir qu'une restriction à un droit ou à une liberté est raisonnable et se justifie dans une société libre et démocratique. Arrêt fétiche de l'ex-juge en chef Dickson, il a été passablement édulcoré depuis 1986. Cet arrêt est aussi important parce qu'il a expressément répudié l'interprétation restrictive que la Cour avait faite du Bill of Rights de Diefenbaker. « Quoique la jurisprudence portant sur la Déclaration canadienne des droits soit très instructive, affirmait le juge Dickson, elle n'est nullement déterminante en ce qui concerne l'interprétation constitutionnelle de la Charte ». Cet arrêt favorise une application large de la Charte canadienne des droits et libertés mais, comme l'affirmera la Cour dans l'arrêt Dolphin Delivery (1986), uniquement aux organismes gouvernementaux à l'exclusion des rapports privés.
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265 (j. Lamer)
L'arrêt Collins est aussi important à plus d'un titre. D'abord, il établissait un test quant à la question de savoir s'il a lieu d'écarter des éléments de preuve susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Ce régime, à mi-chemin entre le régime américain de l'exclusion quasi automatique et le régime canadien d'avant la Charte canadienne de l'admissibilité quasi automatique, établissait un bon équilibre entre les droits et libertés des individus et la saine administration de la justice au Canada. Ensuite, reprenant une formulation de Frederich Von Hayek, Prix Nobel de l'économie en 1974, le juge Lamer consacrait la règle de la primauté du droit et le caractère limité des pouvoirs étatiques.
R. c. Brydges [1990] 1 R.C.S. 190 (j. Lamer)
L'arrêt Brydges est le premier arrêt interprétant la Charte canadienne des droits et libertés qui comportait une « ordonnance suspendue d'inopérabilité ». Ayant déclaré que la mise en garde visée à l'alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, faite par les policiers, n'était pas conforme aux garanties constitutionnelles, le juge Lamer a fixé une période de transition de 30 jours afin de permettre aux policiers de s'ajuster et de remplir adéquatement leur nouvelle obligation.
R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 (j. Lamer)
Dans cet arrêt, la Cour suprême devait déterminer si le pouvoir que confère la loi de détenir une personne déclarée non coupable pour cause d'aliénation mentale conformément au paragraphe 542(2) du Code criminel violait les articles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. En plus d'adopter un principe judiciaire analogue à celui adopté dans l'arrêt Brydges (1990), en ce qui concerne l'établissement d'une période transitoire, cet arrêt a établi le principe selon lequel la retenue judiciaire ne saurait s'appliquer lorsque la contestation porte sur une règle de la common law plutôt que sur une disposition législative.
Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale,
[1997] 3 R.C.S. 3 (j. Lamer)
Dans ce renvoi, qui consistait à jauger la constitutionnalité de différentes lois provinciales qui étaient susceptibles de toucher à l'indépendance des juges, dont la rémunération, le juge Lamer a indiqué que la dimension institutionnelle de la sécurité financière comprend notamment l'obligation constitutionnelle d'établir des organismes indépendants chargés d'évaluer le traitement accordé aux juges. En d'autres termes, la Cour suprême a, pour la première fois, contraint un gouvernement de créer une structure étatique afin de respecter ce qu'elle estimait être une exigence constitutionnelle minimale.
R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13 (j. Sopinka)
Dans Feeney, à notre connaissance, c'était la première fois que la Cour suprême rendait une ordonnance après avoir déclaré une action d'un agent de l'État inconstitutionnelle, qui contraignait directement le Parlement à adopter de nouvelles dispositions législatives, dans un délai précis, afin de rendre le droit conforme à l'interprétation que les juges se faisaient de la Charte canadienne des droits et libertés.
Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493
(jj. Cory et Iacobucci)
Dans l'arrêt Vriend, la Cour suprême affirmait que l'omission pour une législature provinciale d'adopter des dispositions législatives expresses afin d'interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle dans l'Individual's Rights Protection Act de l'Alberta était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. En d'autres termes, c'était la première fois que la Cour suprême affirmait que l'omission de légiférer pouvait porter atteinte à une garantie constitutionnelle.
R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 (j. Bastarache)
L'arrêt Beaulac illustre admirablement bien ce que la perception d'un seul juge peut avoir sur les principes jurisprudentiels établis par la Cour suprême. La Cour suprême du Canada avait adopté une interprétation très restrictive des droits linguistiques allant même jusqu'à dire, dans l'arrêt Société des Acadiens (1986), que l'article 19 de la Charte canadienne (qui garantit à chacun le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux) ne garantissait pas « que la personne qui parle sera entendue ou comprise dans la langue de son choix ni ne lui confère le droit de l'être ». À tort ou à raison, le juge Bastarache, qui trépignait d'impatience de renverser ce principe judiciaire, a répudié cette interprétation de la Charte canadienne en interprétant une disposition... du Code criminel!
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