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Le 29 novembre 2000, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le Projet de loi 102, la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d'autres dispositions législatives.
Cette loi constitue une mise à jour importante de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1990. Précisons que cette dernière loi s'applique aux travailleurs québécois des secteurs privé et municipal, de même qu'à certains travailleurs du secteur parapublic. Actuellement, elle vise 625 000 travailleurs du Québec qui participent à quelque 3 900 régimes privés de retraite.
La plupart des dispositions de la nouvelle loi sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001. D'autres modifications se retrouveront dans les règlements qui seront adoptés en rapport avec cette loi, ce qui devrait avoir lieu au cours de l'année 2001.
Cette mise à jour permet d'abord d'adapter les régimes de retraite aux nouvelles réalités du marché du travail, notamment à la mobilité grandissante de la main-d'œuvre. Les travailleurs ont maintenant le droit à une prestation de leur régime de retraite, y compris à une part de la contribution de leur employeur dès leur adhésion au régime. De plus, ceux qui cessent de participer à un régime de retraite plus de dix ans avant l'âge de la retraite voient leur prestation de départ améliorée.
La nouvelle loi vient clarifier certaines imprécisions de la loi et dissiper certaines incertitudes dans l'administration des régimes de retraite. Plus particulièrement, elle énonce des règles claires qui pourront être appliquées lorsqu'un employeur voudra exercer son droit de prendre un congé de cotisation sans risquer que sa décision ne soit contestée devant les tribunaux. Ces règles tiennent compte des ententes que l'employeur peut déjà avoir conclues à ce sujet.
La loi simplifie l'administration des régimes tout en assurant une plus grande transparence. Elle prévoit une plus large diffusion de l'information concernant les modifications apportées au texte du régime. Dorénavant, les coordonnées de toute association formée pour représenter les retraités ou les bénéficiaires d'un régime devront être communiquées aux participants du régime en même temps que le relevé annuel de leurs droits.
Les régimes de retraite auxquels participent seulement des personnes rattachées à l'employeur au sens des règles fiscales peuvent, à certaines conditions, être soustraits à presque toutes les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de ses règlements, y compris à celles qui rendent les droits dans ces régimes incessibles et insaisissables. Cependant, les droits accumulés dans ces régimes continuent de faire partie du patrimoine familial et peuvent faire l'objet d'un partage à la rupture de l'union.
De toutes les modifications, celles qui sont susceptibles d'intéresser un plus grand nombre d'avocats, sont celles qui concernent les ruptures d'unions, les prestations de décès et la saisie.
Il sera bientôt possible d'obtenir de l'administrateur du régime un relevé établissant la valeur des droits des conjoints mariés qui sont en médiation familiale, avant qu'une instance en divorce ou en séparation de corps ne soit introduite. Les différentes modalités concernant ce relevé seront établies par des modifications au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Lorsque la rente de retraite d'un participant a été réduite pour tenir compte du droit de son conjoint à une rente réversible, elle pourra, advenant la rupture de leur union, être établie au montant qui aurait été initialement attribué si le participant n'avait pas eu de conjoint au moment de sa retraite.
Ainsi que l'a suggéré le Barreau lors des consultations particulières de la Commission des affaires sociales, le délai accordé aux conjoints de fait pour conclure une entente relativement au partage des droits qu'ils ont accumulés dans un régime de retraite a été prolongé. Il est maintenant d'un an à compter de la date de la fin de la vie maritale. De plus, le partage peut maintenant viser les droits qui ont été transférés dans un autre instrument financier, notamment un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV), ou auprès d'un assureur pour l'achat d'une rente viagère.
Avant 2001, lorsque le participant décédait avant la retraite, seule la partie de la prestation de décès qui était relative aux droits accumulés depuis 1990 était dévolue en priorité au conjoint. Maintenant, le conjoint bénéficie de cette protection pour l'ensemble de la prestation. Par ailleurs, le conjoint peut désormais renoncer à cette prestation, comme à toute autre prestation de décès auquel il peut avoir droit en vertu de la loi. Ces renonciations seront éventuellement encadrées par règlement.
Dorénavant, le droit à la prestation de décès s'éteint également dans les cas où un jugement de séparation de corps a pris effet avant le 1er septembre 1990. Compte tenu du sens qui est donné au terme conjoint dans la loi, cette modification ne donne toutefois pas au conjoint de fait d'un participant séparé de corps les mêmes droits qu'au conjoint de fait d'un participant divorcé.
Des modifications qui seront apportées au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite devraient permettent d'obtenir l'acquittement immédiat et en un seul versement des sommes attribuées au conjoint à la suite de la saisie d'un régime de retraite pour dette alimentaire.
Depuis le 1er janvier 2001, la part de surplus attribuée à un employeur ou à un participant à la suite de la terminaison du régime de retraite est cessible et saisissable.
Il ne s'agit ici bien sûr que d'un résumé des principales dispositions de la nouvelle loi, qui compte environ 200 articles. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur ce sujet, et consulter une codification administrative de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite intégrant les modifications apportées du Projet de loi 102 sur le site Internet de la Régie des rentes du Québec, à l'adresse suivante: <www.rrq.gouv.qc.ca>.
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