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L'avocat requérant se pourvoit en révision judiciaire d'une décision du Tribunal des professions. Sa requête soulève principalement la question de savoir si le défaut, par un Comité de discipline, de respecter le délai de 30 jours prescrit par l'article 150 du Code des professions (Cp) quant à l'imposition d'une sanction, suite à une déclaration de culpabilité, justifie à lui seul la cassation de la sanction ou un allègement de celle-ci. Les faits indiquent que le requérant s'est vu imposer une radiation de cinq mois un an après avoir été déclaré coupable de l'infraction reprochée. En avril 1999, le requérant attaque devant le Tribunal des professions le bien-fondé de la sanction qui lui fut imposée invoquant, d'une part, le caractère déraisonnable du délai écoulé entre la commission de l'infraction et l'imposition de la sanction et, d'autre part, le caractère inapproprié de la sanction à sa situation personnelle. En février 2000, le Tribunal des professions refuse d'intervenir car aucun préjudice n'a été démontré. Devant la Cour supérieure, le requérant allègue entre autres que le législateur a imposé un délai de 30 jours au prononcé de la sanction afin que le professionnel ne soit pas tenu dans l'incertitude et que ce délai a pour but d'assurer la protection du public en permettant notamment aux clients du professionnel de savoir à quoi s'en tenir.
Procédant à déterminer si le délai de 30 jours en cause est impératif ou indicatif, la Cour recherche l'intention du législateur. Selon elle, le législateur a d'abord voulu protéger le public. Conscient du fait que, durant le processus disciplinaire, le professionnel visé continue généralement à exercer, même après avoir été déclaré coupable d'un manquement, le législateur a voulu que le comité de discipline impose rapidement les mesures adéquates pour empêcher la répétition de fautes professionnelles. Selon la Cour, soutenir que le défaut de respecter le délai imparti est fatal apparaît contraire à l'intérêt public. Elle rejette donc cette interprétation et conclut que le délai prescrit à l'article 150 Cp est indicatif et non impératif.
La Cour examine ensuite les conséquences en l'espèce du non-respect du délai imparti puisque le requérant allègue que le délai de 12 mois entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la sanction est excessif en regard du droit pénal. La Cour écarte l'approche du requérant car le droit disciplinaire ne participe pas du droit pénal (c'est-à-dire l'État n'est pas le poursuivant; le professionnel est contraignable; la culpabilité se décide en fonction d'un fardeau de preuve civil, etc.). Par conséquenct, le droit disciplinaire n'est pas assujetti à l'article 11 de la Charte canadienne, ni à l'article 31 de la Charte québécoise. Selon elle, il faut s'en remettre aux règles habituelles de justice naturelle (Ptack c. Ordre des dentistes du Québec, [1993] R.L. 305 (C.A.)). En matière disciplinaire, il est important d'assujettir la sanction de la violation d'un droit en matière de délai à la constatation d'un préjudice, dont la preuve repose sur la personne objet de la plainte (Commissaire à la déontologie policière et al. c. Bourdon et al., [2000] J.Q. no 2963 (C.A.)). Une fois la déclaration de culpabilité prononcée, la majorité des intérêts liés à un procès équitable ne sont plus en jeu, écrit la Cour, car le stress de l'incertitude quant à l'avenir découle bien plus de la déclaration de culpabilité que du délai entre celle-ci et le prononcé de la sanction. Ceci étant, comme le requérant a continué de pratiquer pendant cette période et n'a fait valoir devant le Tribunal des professions aucun préjudice particulier résultant du délibéré excessif du Comité à la lueur de l'article 150 Cp, la décision du Tribubal des professions n'apparaît pas déraisonnable. La requête en révision judiciaire est donc rejetée.
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