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Les courroies

Alain-Robert Nadeau, avocat*

Le 17 mai dernier, la Cour suprême du Canada rendait une décision que je qualifierais, et je le dis avec déférence, d'étonnante dans l'affaire Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers (2001). Elle est étonnante à plus d'un titre. D'abord, parce qu'elle m'apparaît en porte-à-faux avec la jurisprudence récente de la Cour sur des questions analogues, mais je dirais que ce qui m'a le plus surpris, c'est que les juges Iacobucci et Bastarache ont réussi à convaincre la majorité de leurs collègues de joindre leur voix à la leur.

De fait, huit des neuf juges de la Cour partagent la même opinion. Seule le juge L'Heureux-Dubé, qui est, bien sûr, dissidente, a exprimé une opinion divergente. Avec respect pour l'opinion contraire, et j'ajouterais avec l'inconfort qu'irrigue la quasi-unanimité de ces gens, que j'estime beaucoup, je pense que cette dernière a raison. J'estime néanmoins, peu importe que l'on partage l'opinion de la majorité ou l'opinion dissidente du juge L'Heureux-Dubé, qu'il s'agit d'un arrêt important en ce qui a trait au fonctionnement des catégories de facteurs à prendre en considération pour déterminer quelle norme de contrôle s'applique à des organismes administratifs subalternes.

« Normes communautaires »

L'Université Trinity Western (UTW) est une institution d'enseignement privée située à Langley, en Colombie-Britannique, qui est associée à l'Evangelical Free Church of Canada. Elle est aussi une membre agréée de l'Association des universités et collèges du Canada et du Council for Christian Colleges and Universities. En janvier 1988, l'UTW a présenté une demande au British Columbia College of Teachers (BCCT) afin de faire reconnaître et accréditer un programme de formation d'enseignants fondé sur un code moral rigoureux. Ce code moral, appelé « normes communautaires », s'impose à tous les individus (professeurs, étudiants, employés, etc.) étroitement associés à l'institution.

Le document des « normes communautaires », que les étudiants fréquentant l'UTW doivent signer, comporte le paragraphe suivant, qui est à l'origine de la présente controverse: « [traduction] S'ABSTENIR DE SE LIVRER À DES PRATIQUES QUE LA BIBLE CONDAMNE. Sont notamment visés l'ivresse (Éph. 5:18), les jurons ou les blasphèmes (Éph. 4:29, 5:4; Jacq. 3:1-12), le harcèlement (Jean 13:34-35; Rom. 12:9-21; Éph. 4:31), toute forme de malhonnêteté, dont la tricherie et le vol (Prov. 12:22; Col. 3:9; Éph. 4:28), l'avortement (Ex. 20:13; Ps. 139:13-16), toute activité liée à l'occultisme (Act. 19:19; Gal. 5:19) et les péchés sexuels, y compris les relations sexuelles avant le mariage, l'adultère, le comportement homosexuel et le visionnement de matériel pornographique (I Cor. 6:12-20; Éph. 4:17-24; 1 Thess. 4:3-8; Rom. 2:26-27; I Tim. 1:9-10). En outre, les membres mariés de la communauté acceptent de préserver le caractère sacré du mariage et de prendre toutes les mesures concrètes possibles pour éviter le divorce ».

Les questions soulevées dans cet arrêt étaient celle
de savoir si le BCCT avait compétence pour prendre en considération les pratiques discriminatoires et, le cas échéant, celle de savoir si la décision du conseil du BCCT était justifiée? Évidemment, pour répondre à cette seconde question, il est nécessaire de déterminer quelle est la norme de contrôle appropriée dans les circonstances. Si tous les juges, y compris le juge L'Heureux-Dubé, s'entendent pour affirmer que le BCCT, un organisme professionnel, est tenu de considérer l'existence de pratiques discriminatoires, il en va autrement en ce qui a trait à la question de la norme de contrôle applicable. Pour les juges Icobucci et Bastarache, la « norme de la décision correcte » devrait s'appliquer alors que pour le juge L'Heureux-Dubé, la « norme du caractère raisonnable » devrait plutôt recevoir application.

On se rappellera que dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), la Cour suprême du Canada a établi quatre catégories de facteurs à prendre en considération pour déterminer quelle norme de contrôle s'applique: l'existence de clauses privatives, l'expertise, l'objet de la loi dans son ensemble et de la disposition en cause et le point de savoir si la question qui se pose est une question de droit ou de fait. Je vous laisse prendre connaissance de la décision et tirer votre propre conclusion relativement à cette question juridique qui, il faut bien l'avouer, est un point pointu.

Revenons donc à la question essentielle qui est mise en exergue par les premiers mots des motifs du juge L'Heureux-Dubé: « Le présent pourvoi porte essentiellement sur l'établissement du meilleur milieu d'enseignement possible pour les étudiants des écoles publiques de la Colombie-Britannique. Comme notre Cour l'a affirmé dans l'arrêt Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, au par. 42: « Une école est un centre de communication de toute une gamme de valeurs et d'aspirations sociales. Par l'entremise de l'éducation, elle définit, dans une large mesure, les valeurs qui transcendent la société. Lieu d'échange d'idées, l'école doit reposer sur des principes de tolérance et d'impartialité de sorte que toutes les personnes qui se trouvent en milieu scolaire se sentent également libres de participer. »

Discrimination?

La question qui se pose, au-delà de celle de savoir si la liberté de conscience et de religion doit ou non avoir préséance sur les droits à l'égalité ou encore comment les module-t-on l'un par rapport à l'autre, est la suivante: dans une société libre et démocratique comme le Canada, l'État, ou un organisme étatique, peut-il cautionner un acte discriminatoire fait à l'encontre de l'une de ses minorités, en l'occurrence les personnes homosexuelles? Là réside, à mon avis, la seule et unique question. Le fait que l'institution soit privée, que la Charte, bien que l'on doive en considérer les valeurs qui y sont consacrées, s'applique directement ou non, m'apparaît secondaire à cette question.

Le juge L'Heureux-Dubé mentionne l'arrêt Bob Jones University c. United States (1983) dans lequel la Cour suprême des États-Unis a conclu que la discrimination faite à l'égard d'une minorité empêchait l'université d'obtenir certains avantages de l'État. On pourrait ajouter à celui-ci deux autres arrêts au même effet. Dans les arrêts Heart of Atlanta Motel (1964) et Katzenbach (1964), la Cour suprême des États-Unis a conclu que la discrimination raciale faite dans des commerces privés portait au pouvoir fédéral de réglementer le commerce interétatique.

Comment la majorité de la Cour a-t-elle pu conclure qu'en l'absence de preuve concrète de discrimination, et cela tout en reconnaissant le caractère pluraliste de la société canadienne, elle ne pouvait présumer du fait que les professeurs aient l'obligation de s'engager à ce code moral n'avait aucun effet préjudiciable sur les personnes homosexuelles. Ces professeurs formés à l'UTW qui, sans être homophobes, épouseront des valeurs conservatrices qui repousseront très certainement les « sorties de placard » des jeunes homosexuels, se retrouveront dans tout le système d'éducation de la province. C'est là où le bât blesse à mon avis.

Une société pluraliste comme la société canadienne exige, à mon avis, que les gens qui jouent un rôle fondamental dans la transmission des valeurs sociétales soient encore plus ouverts et plus tolérants que ne le serait la majorité de la population. Ils sont des précurseurs. Les éducateurs et les éducatrices en garderie, les enseignants et les enseignantes des écoles secondaires et les professeurs d'universités jouent un rôle fondamental dans la société en ce qu'ils sont nos représentants directs auprès des générations futures. À vrai dire, ils sont les courroies de transmission des valeurs de justice et d'égalité que nous souhaitons léguer à nos enfants. Vous comprenez pourquoi j'estime que le juge L'Heureux-Dubé a raison.

* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel

 

 
 

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