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Les principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international et leur application pratique constituaient cette année le thème des Journées Maximilien-Caron, un colloque organisé par le Centre de droit des affaires et du commerce international, en collaboration avec l'Association du Barreau canadien. Quatre thèmes, en lien avec les principes d'UNIDROIT, ont alors été abordés par une douzaine de conférenciers: l'environnement législatif, les principes comme guide dans la rédaction des contrats, les principes à l'épreuve de la pratique et les litiges.
Le premier thème, sous la présidence de Me Mario Dion, sous-ministre délégué au ministère de la Justice du Canada, a été abordé par Me Élise Charpentier, directrice au Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec de l'Université McGill. Avant d'énoncer que « les principes constituent un ordre juridique volontaire et privé », Me Charpentier a délimité le champ d'application des principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international. Ceux-ci, a-t-elle expliqué, s'appliquent lorsque les parties à un contrat acceptent de s'y soumettre ou de se soumettre aux principes généraux du droit, à la lex mercatoria ou à une autre formule similaire. Ces principes peuvent aussi apporter une solution lorsqu'il est impossible d'établir la règle pertinente de la loi applicable et ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit international uniforme. Ils peuvent également servir de modèle aux législateurs nationaux et internationaux.
Me Louise Rolland, vice-doyenne de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, a ensuite fait un parallèle entre les principes d'UNIDROIT et le Code civil du Québec, en prenant notamment comme exemple le principe de la bonne foi. La lésion, a-t-elle souligné, s'applique à toutes les personnes qui ont accepté d'être liées par les principes d'UNIDROIT, tandis que sous le Code civil du Québec, la lésion ne s'applique qu'aux incapables: « La bonne foi tisse une toile étanche dans les principes d'UNIDROIT tandis que dans le Code civil du Québec, une maille file. »
Michael Joachim Bonell, professeur à l'Université de Rome 1, a complété ce premier thème en abordant les principes d'UNIDROIT et la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises, concluant que « les principes d'UNIDROIT et la Convention ne sont pas en compétition, mais se complètent ».
Le deuxième thème du colloque, sous la présidence de Me Denis Marsolais, président de la Chambre des notaires du Québec, a débuté par la présentation de Me Alain Prujiner, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. Selon lui, les principes d'UNIDROIT se révèlent être d'une grande utilité dans la négociation du droit applicable à un contrat international parce que ce sont des principes qui, contrairement au droit national d'un pays, ont le mérite d'être connus des parties à un contrat. Il fait toutefois une mise en garde générale: il était important de vérifier l'impact du choix du droit applicable dans l'interprétation du contrat, afin de faire les ajustements nécessaires en fonction des effets souhaités.
Quant à l'application des principes d'UNIDROIT au commerce électronique, Me Vincent Gautrais, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, est d'avis que « les principes d'UNIDROIT ne sont pas faits pour s'entendre avec le commerce électronique ». D'abord, parce que le droit est éminemment conservateur alors que la réalité du commerce électronique change vite; aussi, parce que les sciences juridiques sont relativement cloisonnées alors que le commerce électronique est multidisciplinaire; finalement, parce que le droit et les principes UNIDROIT sont en porte à faux avec le droit du commerce électronique, qui est un droit adolescent.
Cette partie du colloque s'est conclue avec Herbert Kronke, secrétaire général d'UNIDROIT, qui s'est entretenu des prochains travaux d'UNIDROIT.
Me Louis Perret, doyen de la section de droit civil à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, a présidé le troisième thème de ce colloque. Le premier conférencier, Me Lauro Da Gamma E Souza Jr., vice-président pour le Brésil de Télésystème International, après avoir expliqué que les principes d'UNIDROIT ne pourront être choisis par les parties que si leur droit national reconnaît le principe d'autonomie de la volonté, a affirmé que cette situation n'était pas le cas dans tous les pays du Mercosud. Peu importe si le principe de l'autonomie est reconnu, Me Nathalie Brière, chargée d'équipe, Équipements et affaires internationales chez Hydro-Québec, est d'avis qu'il n'y a qu'une mince possibilité de choisir le droit applicable lorsque l'autre partie à un contrat est un gouvernement étranger, mais aussi lorsque le financement provient des États-Unis, car les Américains, a-t-elle ajouté, comme les gouvernements étrangers, veulent leur droit national.
Me Amélia Salehabadi, du cabinet Borden Ladner Gervais, la troisième conférencière invitée à s'entretenir des principes UNIDROIT à l'épreuve de la pratique, a pour sa part pris l'exemple de la Chine pour illustrer son propos. Tout comme le Code civil du Québec, le Code civil néerlandais et le Code commercial néerlandais, « la Chine a basé sa nouvelle loi sur les contrats à partir des principes d'UNIDROIT », ce que l'avocate considère rassurant pour les étrangers quant à l'application du contrat. Le fait que ces principes soient traduits dans plusieurs langues facilite aussi la négociation entre les parties de langues différentes. Ces principes font preuve de neutralité juridique en ce qu'ils ne proviennent pas d'un pays ou d'un système juridique particulier, sans compter, a-t-elle fait remarquer, qu'il existe une abondante documentation pour l'interprétation des principes d'UNIDROIT.
Jiao Jie, professeur à l'Université des sciences politiques et juridiques de Chine, a conclu ce volet du colloque en précisant que la nouvelle loi chinoise sur les contrats favorise une plus grande liberté contractuelle entre les entreprises chinoises et étrangères. En effet, sauf s'il existe une interdiction explicite, les parties à un contrat international peuvent choisir la loi applicable. « La Chine s'oriente, comme la majorité des États, en reconnaissant l'autorité de la volonté et en permettant l'utilisation des principes d'UNIDROIT comme principes neutres. »
Le quatrième thème des Journées Maximilien-Caron a été présidé par Me Louis Marquis, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Le premier conférencier invité à s'exprimer sur les litiges, Emmanuel Darankoum, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, s'est entretenu de l'application des principes d'UNIDROIT par les arbitres et les tribunaux étatiques. Il a d'abord indiqué que les principes UNIDROIT, en tant que règles matérielles uniformes, peuvent être choisis expressément ou implicitement par les parties comme droit applicable à leur transaction. Dans le premier cas, aucune difficulté ne se pose, mais dans le second cas, lorsque les parties désignent la lex mercatoria ou les principes généraux du droit, les principes ont vocation à s'appliquer et il appartient dès lors au juge ou à l'arbitre de décider de leur applicabilité.
Le colloque s'est terminé par la conférence de Me Jeffrey Talpis, notaire et professeur à l'Université de Montréal, qui a demandé si les principes d'UNIDROIT avaient pour effet d'exclure toute application des règles nationales. Après avoir posé la question, il a indiqué que « quelle que soit la solution retenue, en vertu de l'article 3076 C.c.Q., les tribunaux doivent appliquer les règles d'application nécessaires, d'origine nationale, internationale ou supranationale, en vigueur au Québec. » *
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