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Indemnisation, moyens préliminaires, contestation...

Les recours collectifs

Lise I. Beaudoin, avocate

C'est sous la présidence du juge André Denis, de la Cour supérieure, qu'avait lieu récemment le colloque annuel sur les derniers développements en matière de recours collectif. Un événement réunissant pas moins de huit conférenciers, voire neuf puisque l'honorable Denis a lui-même témoigné de son expérience sur le banc en la matière. Journée chargée et très éclairante donc où il fut notamment question de la marge d'appréciation judiciaire vue par l'avocat, des recours collectifs d'actionnaires, de la contestation d'un recours collectif, des moyens préliminaires, de l'indemnisation des membres, des groupes nationaux, des consommateurs et de la jurisprudence récente.

La compagnie Bre-X, dont le siège social est à Calgary, a récemment fait l'objet d'un recours collectif en Cour supérieure du Québec
La compagnie Bre-X, dont le siège social est à Calgary, a récemment fait l'objet d'un recours collectif en Cour supérieure du Québec

Le juge, pas un avocat

Pour le juge André Denis, un jugement dans une cause de recours collectif est une œuvre collective. Et il n'a pas manqué de souligner que la solitude du juge dans un recours collectif est la même que sa solitude en tout autre matière. Il ne partage pas la vision soutenue par certains selon laquelle le juge est plus ou moins un « avocat » dans les causes de recours collectif. Il ne croit pas au « rôle agressif » du tribunal, surtout pas en faveur d'un groupe. Le juge dit le droit de toutes les parties et doit être attentif aux droits des absents mais aussi à ceux des intimés. L'honorable Denis dit aimer être séduit intellectuellement par les procureurs des parties et les invite d'ailleurs à faire preuve d'imagination, comme ce fut notamment le cas dans la cause des implants mammaires. Et un bon conseil en passant: « inutile de répéter trois fois le même argument. Si le juge ne l'a pas compris la première fois, il y a de bonnes chances qu'il ne le comprenne pas. Ou peut-être tout simplement que l'argument est boiteux... ».

Appréciation judiciaire

Me Chantal Corriveau a partagé sa vision, appuyée de certaines décisions, du rôle du juge à toutes les étapes du recours collectif, de l'étape préliminaire (art. 1003 C.p.c.) en autorisation du recours jusqu'à sa conclusion. L'article 1045 C.p.c. confirmant d'ailleurs le très vaste pouvoir d'appréciation du juge. Partant de cette idée exprimée en 1991 voulant que le « rôle proactif du juge siégeant en matière de recours collectif est si important que l'on pourrait le qualifier d'ombudsman ou d'avocat agissant pour les absents », Me Corriveau rappelle que cette définition du rôle du juge ne fait pas l'unanimité. Mais il demeure, selon elle, « qu'au lieu de voir dans la discrétion judiciaire une mesure visant à freiner l'exercice du recours collectif selon la volonté exprimée par les premiers intéressés, soit le représentant et son procureur, il faut y voir une occasion de pouvoir innover et travailler en équipe avec le juge saisi du dossier pour trouver des solutions originales et efficaces, et pour faire face aux multiples défis rencontrés dans le cadre de l'exercice d'un recours collectif ».

Actionnaires

Avec les recours collectifs récents déposés dans les dossiers Bre-X1, Cinar2, Jitec3 et Nortel4, le droit québécois des actionnaires découvre un véhicule procédural bien implanté aux États-Unis, remarque Me Daniel Belleau. L'histoire jurisprudentielle canadienne est pauvre de précédents en ce domaine, celle du Québec en particulier. Mais tous s'entendent en général pour dire que le modèle lourd et excessif américain ne devrait pas être introduit chez nous. À quel avenir est voué ce nouveau mariage entre le droit des actionnaires et le recours collectif? Après avoir effectué une brève révision des recours individuels ouverts aux investisseurs à l'encontre des sociétés publiques, c'est à cette question que Me Belleau s'est affairé en faisant une revue de la jurisprudence canadienne en matière de recours collectifs en droit des actionnaires. Il a, par la même occasion, soulevé la problématique des groupes à dimensions extra provinciales et l'impossibilité pour les personnes morales de se joindre aux groupes québécois.

Contestations et arsenal procédural

Me Marc Sauvé s'est attardé quant à lui à certains aspects juridiques et pratiques de la contestation d'un recours collectif. On sait que l'étape de l'autorisation d'un recours collectif est cruciale pour tout défendeur puisque le jugement qui autorise son exercice est sans appel (art. 1010 C.p.c.). Le défendeur a en conséquence intérêt à s'assurer que les formalités et conditions d'autorisation soient respectées, de dire Me Simard. C'est donc dans cette perspective qu'il a analysé les différentes étapes menant à l'audition de la requête pour autorisation, notamment l'interrogatoire de l'affiant, les moyens préliminaires, la contestation écrite et la contestation de la demande d'autorisation.

Se plaçant du point de vue de la demande, Me Eric McDevitt David estime pour sa part que les recours collectifs, de par leur ampleur, invitent souvent les procureurs en défense à déployer tout l'arsenal procédural disponible pour contester et même déstabiliser la demande. Et pourtant, rappelle-t-il, la jurisprudence de la Cour d'appel5 confirme que l'étape de l'autorisation est une étape sommaire, une étape de filtrage, pendant laquelle le législateur veut décourager l'usage excessif des moyens préliminaires. Vu l'importance stratégique indéniable de l'étape de l'autorisation, Me McDevitt David a traité des impératifs quelque peu contradictoires à l'aide par une revue des jugements importants sur ces questions. Et, en guise de conclusion, il croit que « le législateur doit, dans le cadre de la réforme du Code de procédure civile, apporter une attention particulière au recours collectif puisque celui-ci constitue un mécanisme clé pour accroître l'accès à la justice ».

Indemnisation et groupes nationaux

Me François Lebeau s'est d'abord penché sur plusieurs aspects du jugement final et des procédures post-jugement, tels le mode de recouvrement à favoriser selon les circonstances, les preuves à présenter, la façon de rejoindre les membres, la facilitation du processus de réclamation et la gestion des indemnités. En second lieu, il a proposé un abécédaire des transactions et du processus d'approbation, sans négliger des sujets tels l'implication du Fonds d'aide aux recours collectifs et l'implication du tribunal et l'immense latitude qui lui est conférée.

Me Sylvie Rodrigue a par ailleurs traité de l'inclusion de non-résidents dans les recours collectifs au Québec. Le regroupement de membres dans un seul groupe national soulève plusieurs questions importantes, tant sur le plan du droit constitutionnel que du droit international privé, voire simplement au niveau pratique. Ainsi, par exemple, en permettant la formation de groupes nationaux, les tribunaux se trouvent-ils à outrepasser la compétence constitutionnelle des provinces de légiférer en matière de recours collectifs? Ou encore, si des groupes nationaux peuvent être formés, peut-on également prévoir la formation de groupes internationaux? Et comment se fera la reconnaissance, par les tribunaux étrangers, de la validité des jugements rendus? En somme, la création de groupes nationaux offre-t-elle plus d'avantages qu'elle ne cause d'inconvénients? Peu de réponses définitives n'existent encore sur ces interrogations. Me Rodrique a toutefois proposé une analyse de la jurisprudence et de la doctrine permettant d'entrevoir certaines solutions. Elle croit que nos tribunaux seront rapidement appelés à juger de l'opportunité d'autoriser des recours collectifs multiples, pancanadiens et internationaux. Ils devront alors déterminer les balises permettant une gestion pratique et efficace de ces recours, le tout dans le respect des droits fondamentaux et constitutionnels des parties.

Consommateurs et jurisprudence

Le domaine de la consommation et de la concurrence constitue le champ d'intervention par excellence des recours collectifs, souligne Me Pierre-Claude Lafond. Si les objectifs demeurent immuables, soit l'accès à la justice et la remise en équilibre des forces en présence, l'expérience des dernières années révèle cependant une évolution de la nature des recours exercés. Et pour Me Lafond, la présence des associations de consommateurs est radicalement en train de modifier la donne, bien que l'exercice de recours collectifs au nom d'un groupe de consommateurs demeure ardu. Il propose donc quatre suggestions de réforme pour parer ou aplanir certains obstacles persistants. De l'ordre des mesures incitatives, ces propositions visent les consommateurs eux-mêmes, les associations, les membres du groupe et les avocats.

Me Stéphan Nadeau a proposé en fin de journée un exposé divisé en quatre parties de la jurisprudence récente (août 1998 à mars 2001), chaque partie correspondant à l'un des critères d'autorisation de l'article 1003 C.p.c. Il a entre autres identifié certains arrêts annonçant des perspectives nouvelles au niveau de l'argumentation et des nouveaux domaines où les recours furent autorisés et adjugés. Pour lui, les développements récents de la jurisprudence annoncent l'ouverture du recours collectif à des domaines non encore explorés.

Perron c. Bre-X Minerals Ltd., C.S. Montréal, no 500-006-000071-981.

Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec (A.P.E.I.Q.) c. Corporation Cinar, C.S. Montréal, no 500-06-000104-006.

Beaudoin c. Jitec inc., C.S. Montréal, no 500-06-000118-006.

P. ex., A.P.E.I.Q. c. Corporation Nortel Networks, C.S. Montréal, no 500-06-000126-017.

P.ex., Thompson c. Masson, [1993] R.J.Q. 69

 

 
 

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