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On se souviendra peut-être qu'en novembre 2000, la Cour suprême du Canada rejetait oralement, motifs à suivre, l'appel du Barreau du Québec dans l'affaire du Club juridique.1 Huit mois plus tard, le 12 juillet dernier, la Cour suprême déposait ses motifs2, sous la plume du juge Charles Gonthier qui exprime les opinions unanimes des neuf juges ayant entendu cet appel.
Appliquant le principe de la nullité simple, elle établit essentiellement que, bien qu'un contrat conclu en contravention du sous-paragraphe 128(1)b) de la Loi sur le Barreau3 (LB) puisse être frappé de nullité absolue, cette nullité n'entache pas pour autant la validité des procédures qui en résultent. En effet, la procédure judiciaire présentée devant les tribunaux est un acte juridique qui se distingue, à plusieurs égards, du contrat conclu pour la préparation et la rédaction des actes de procédure. Elle appartient en l'espèce aux intimés en tant que justiciables se représentant seuls, conformément à l'article 61 du Code de procédure civile. Et cette disposition ne saurait être neutralisée par celles de la Loi sur le Barreau, aussi prohibitives soient-elles.
En fait, les dispositions législatives pertinentes examinées ne prévoient aucune sanction pour le justiciable qui se fait aider par une personne non-membre ou radiée du Barreau pour la préparation et la rédaction de ses actes de procédure. Elles visent plutôt à sanctionner les personnes non-membres du Barreau qui posent des actes réservés4.
S'estimant victimes d'écoulements d'eau en provenance d'un terrain voisin appartenant au mis en cause (Chrétien), les intimés (Fortin) décident d'intenter des procédures judiciaires pour faire cesser l'inondation. Ne pouvant s'offrir les services d'un avocat et n'étant pas admissibles à l'aide juridique, ils adhèrent, en payant la cotisation annuelle, au Club juridique afin d'obtenir aide et assistance dans le cadre de leurs démarches. Yvon Descôteux (représentant le Club juridique), qui n'est pas membre du Barreau puisque radié du Tableau de l'Ordre depuis 1990, prépare et rédige les procédures en injonction. Les intimés, qui savent que M. Descôteaux n'est pas un avocat, signent et déposent eux-mêmes les procédures en injonction en Cour supérieure. Le mis en cause présente une requête en irrecevabilité à l'encontre de la requête en injonction interlocutoire et de l'action en injonction permanente présentées par les intimés, au motif que ces procédures ont été rédigées par une personne qui n'est pas membre du Barreau, contrairement au sous-par. 128(1)b) LB. Subsidiairement, il demande que le Club juridique soit mis hors de cause pour absence d'intérêt.
La Cour supérieure accueille la requête en irrecevabilité et rejette les procédures des intimés. Les intimés en appellent de cette décision et la Cour d'appel reçoit une demande d'intervention présentée par le Barreau du Québec, afin de soutenir et défendre l'application de la Loi sur le Barreau. La Cour d'appel infirme le jugement de la Cour supérieure. Elle permet aux intimés d'intenter leurs recours, d'où le présent pourvoi du Barreau à la Cour suprême.
La Cour suprême rappelle d'abord que l'article 128 LB énonce les actes qui sont du ressort exclusif des avocats et conseillers en loi lorsqu'ils sont exécutés pour le compte d'autrui, alors que seul l'avocat peut plaider ou agir devant tout tribunal5. Toute personne qui agit à l'encontre de ces dispositions impératives s'expose aux sanctions d'ordre pénal (art. 132 à 140 LB) prévues au Code des professions (art. 188 et s.). Des sanctions qui demeurent ouvertes au Barreau, sans toutefois être objets du présent litige.
La Cour suprême partage par ailleurs l'opinion de la Cour d'appel selon laquelle les dispositions de la Loi sur le Barreau concernant l'exercice de la profession d'avocat sont d'ordre public, puisqu'elles tendent à protéger l'intérêt général. Par conséquent, et en vertu du droit civil, toute convention dont la cause est contraire au sous-par. 128(1)b) LB (comme en l'espèce, rédiger pour autrui des actes de procédure sans être membre du Barreau) va à l'encontre de l'ordre public (art. 1411 C.c.Q.). Et tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité (art. 1416 C.c.Q.). La nullité est absolue lorsque cette condition s'impose pour la protection de l'ordre général (art. 1417 C.c.Q.). Tel est le cas du contrat de rédaction d'actes de procédure intervenu entre les intimés et Yvon Descôteaux.
Mais la principale question à laquelle devait répondre la Cour suprême était de savoir si la nullité de ce contrat affecte la validité des actes de procédure qui en découlent. Et pour ce faire, elle croit d'abord utile de faire une distinction entre l'objet de l'obligation, à savoir la prestation à laquelle le débiteur est tenu et qui consiste à faire ou ne pas faire quelque chose (art. 1373 C.c.Q.), et l'objet du contrat, qui envisage l'opération juridique réalisée par les parties comme un tout et non dans chacun de ses éléments (art. 1412 C.c.Q.). En l'espèce, l'objet de l'obligation de Yvon Descôteaux est la prestation d'un service de préparation et de rédaction d'actes de procédure pour autrui.
Quant à l'acte de procédure lui-même présenté par les intimés, la Cour estime qu'il s'agit d'un acte juridique distinct. Au-delà des nuances doctrinales sur la question de la définition de l'acte de procédure, écrit-elle, « toute procédure judiciaire est un acte juridique unilatéral car elle est l'expression de la volonté de son auteur, ainsi que de son désir de voir certains effets de droit se réaliser ». Pour la Cour, cet acte juridique se distingue de la convention conclue entre les intimés et Yvon Descôteaux sous plusieurs aspects. D'abord, « il porte la signature du justiciable et exprime sa seule volonté de mettre en œuvre ses droits plutôt que d'être le résultat d'une entente bilatérale ». Ensuite, « étant un acte judiciaire, il s'éloigne du caractère essentiellement privé du contrat, et comporte une dimension publique une fois qu'il est présenté au tribunal ». Enfin, « il se distingue de la convention visant la rédaction de l'acte de procédure en ce qu'il a précisément pour but la représentation des droits de ce justiciable devant les tribunaux ». Et la Cour rappelle à cet égard que les intimés ont non seulement signé, fait timbrer et déposé eux-mêmes leurs actes de procédure en Cour supérieure, mais ils ont également fait leurs propres représentations devant le tribunal.
La Loi sur le Barreau marque d'ailleurs cette distinction entre préparation et rédaction d'actes de procédures, d'une part, et représentation devant les tribunaux, d'autre part. En effet, la rédaction et la préparation d'actes de procédures pour le compte d'autrui est un acte du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi (sous-par. 128(1)b) LB). Aussi, ajoute la Cour, « un acte de procédure peut-il être préparé et rédigé par une personne qui se représente seule devant les tribunaux, et qui a la possibilité de le faire en vertu de l'art. 61 C.p.c., et ce, pour son compte personnel ».
Poursuivant à déterminer la portée de la nullité absolue de la convention de rédaction des actes de procédure, la Cour suprême ne croit pas que l'article 1438 C.c.Q., qui consacre le principe de la nullité partielle, doive trouver application en l'espèce. Car si « les actes de procédure résultant de cet acte nul peuvent subsister, ce n'est pas en vertu de l'application du concept de la nullité partielle, mais bien en raison du principe de la nullité simple selon lequel la nullité d'un contrat n'a pas d'incidence sur le sort des autres contrats ou actes juridiques ».
Selon ce principe donc, la nullité d'un acte ne saurait s'étendre à d'autres actes juridiques distincts6. À moins « que par nature, un acte soit l'accessoire d'un autre ou qu'il existe une réelle interdépendance entre eux de sorte que la nullité de l'un emporte la nullité de l'autre » ou qu'ils ont été conclus entre les mêmes parties et pour une fin commune. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car « la nullité de la convention conclue entre les parties n'a pas d'incidence nécessaire sur la validité de l'acte juridique distinct que constitue la procédure judiciaire présentée par les intimés au tribunal ».
Par ailleurs, souligne la Cour, « l'application de ce principe de la nullité simple de la convention visant la rédaction des actes de procédure en droit civil s'harmonise parfaitement avec l'intention manifestée par le législateur québécois lorsqu'il a adopté l'article 61 C.p.c. » qui pose comme règle la possibilité pour une partie de se représenter seule. Aussi, écrit la Cour, « on ne saurait empêcher un justiciable de faire valoir ses droits au motif qu'il a obtenu de l'aide d'une personne non-membre du Barreau sous peine de restreindre gravement la possibilité pour ce justiciable d'exercer son droit de se représenter seul prévu par le législateur dans le Code de procédure civile ».
Le juge Gonthier note de plus « que le législateur n'a prévu aucune sanction pour le justiciable qui se fait aider par un tiers dans la rédaction et la préparation de ses actes de procédure dans la législation pertinente, alors qu'il l'a expressément fait à d'autres occasions » (art. 122 LB, p. ex.).
En conséquence, la Cour suprême rejette l'appel du Barreau qui soutenait la nullité des actes de procédure déposés par les intimés.
En obiter, la Cour suprême affirme que « [c]'est se méprendre que de croire que le fait de laisser les gens se servir de procédures préparées ou rédigées par des personnes non-membres du Barreau ou radiées de celui-ci à la suite d'une contravention aux normes de la profession et qui prétendent pouvoir offrir des services de qualité, favorise l'accessibilité à la justice au Canada. Bien au contraire, l'exercice de cette liberté par les justiciables peut souvent aller à l'encontre de leurs propres intérêts. [...] [L'avocat], en tant qu'officier de justice, joue un rôle essentiel dans notre système de justice, au niveau de la représentation des droits des justiciables devant les tribunaux, mais également à l'étape préalable de règlement à l'amiable des litiges. Aussi, serait-il souhaitable que tous les justiciables puissent y avoir recours peu importe leur situation financière ».
1 À cette occasion, elle a bien pris soin de préciser que celui-ci n'avait aucun droit d'être entendu, vu notamment l'ordonnance de décembre 1998 de la Cour d'appel du Québec qui confirmait que « le Club juridique, qui n'est même pas une personne morale, n'a aucun droit d'être mis en cause dans ces dossiers ». [1998] A.Q. no 4010 (QL). La Cour d'appel ordonnait alors au Barreau de rayer de sa déclaration solennelle et de ses procédures le nom du Club juridique.
2 L'affaire est répertoriée sous l'intitulé Fortin c. Chrétien, référence neutre 2001 CSC 45; no de greffe 27152; texte intégral au
www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/rec/html/fortin.fr.html>.
3 C'est-à-dire, « préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux ».
4 Soulignons que des recours en vertu de la Loi sur le Barreau et du Code des professions demeurent ouverts et plusieurs ont été régulièrement exercés par le Barreau du Québec dans le passé à l'encontre du Club juridique et de son représentant Yvon Descôteaux, mais là n'est pas l'objet du présent litige.
5 À l'exception de ceux énumérés au sous-par. 128(2)a) LB.
6 Sur le principe de la nullité simple, voir par exemple H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations-théorie générale (9e éd. 1998), par. 329-2 et Y. Picod, Rép. civ. Dalloz, t. VII, « Nullité », nos 99-102.
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