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Dura Lex, Sed Lex

De l'intégrité judiciaire (2)

Alain-Robert Nadeau, avocat*

Le fait que Richard Therrien ait obtenu un pardon lui permettait-il de répondre par la négation à la question que le comité de sélection des personnes aptes à être nommées juges lui a posée au sujets de ses démêlés avec la justice?1 Je ne le crois pas. Dans sa décision étoffée, la Cour suprême du Canada explicite le sens et la portée du pardon. Il y a différentes formes de pardon et l'on ne saurait assimiler celui que Richard Therrien a obtenu avec ceux de Guy Paul Morin ou de David Milgaard, des individus injustement condamnés et emprisonnés. Dans ces deux derniers cas, il s'agit d'un pardon absolu et la condamnation est censée n'avoir jamais existé. Dans le cas de Richard Therrien, il s'agit d'un pardon octroyé en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et son objectif n'est pas d'effacer le passé mais plutôt de faire cesser les effets négatifs d'une condamnation.

L'article 18.2 de la Charte québécoise ne protège-t-il pas justement cette situation? « Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle ait été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi de cette personne et en a obtenu le pardon. »

À cet égard, je partage l'avis de la Cour d'appel et de la Cour suprême à l'effet qu'elles pouvaient difficilement croire que l'intention du législateur était de priver le gouvernement du pouvoir discrétionnaire de refuser de confier des pouvoirs judiciaires à un individu qui a été condamné pour un acte criminel.

Le magistrat et la fonction judiciaire

La fonction judiciaire, écrit le juge Charles Gonthier, est tout à fait unique. Elle ne constitue pas un emploi au sens de l'article 18.2 de la Charte québécoise. Il s'agit d'une charge publique. Or aucun individu ne peut revendiquer un droit à une charge publique. Il s'agit d'un privilège octroyé par la société à des individus qui possèdent une probité et des qualités exceptionnelles.

C'est d'ailleurs le sens que lui confère le Dictionnaire historique de la langue française (Éditions Robert). Dès le XIIIe siècle, le terme « magistrat » prend la signification de « charge publique de juge » et, par métonymie, de la personne qui assume cette charge publique. Son dérivé « magistrature » est apparu vers la fin du XVe siècle au sens de « dignité conférée par le gouvernement municipal » et de « charge de magistrat ». Quand au terme « juge », il signifie proprement « celui qui montre le droit par un acte de parole ». Son sens juridique courant, c'est-à-dire de « magistrat chargé d'appliquer la loi et d'appliquer la justice », est apparu dès le XIIe siècle.

De fait, le système judiciaire, et par le fait même l'État de droit, repose essentiellement sur la confiance que le public accorde à la magistrature. Dans les Principes de déontologie judiciaire, le Conseil canadien de la magistrature explique ainsi l'importance de la confiance du public à l'égard de la magistrature: « La confiance et le respect que le public porte à la magistrature sont essentiels à l'efficacité de notre système de justice et, 'ultimement', à l'existence d'une démocratie fondée sur la primauté du droit. De nombreux facteurs peuvent ébranler la confiance et le respect du public à l'égard de la magistrature, notamment: des critiques injustifiées ou malavisées; de simples malentendus sur le rôle de la magistrature; ou encore tout conduite de juges, en cour ou hors cour, démontrant un manque d'intégrité. Par conséquent, les juges doivent s'efforcer d'avoir une conduite qui leur mérite le respect du public et ils doivent cultiver une image d'intégrité, d'impartialité et de bon jugement. »

L'intégrité du système judiciaire

Je trouve franchement dommage ce qui arrive à Richard Therrien. Je ne puis me résoudre non plus à penser que les membres du comité de sélection des personnes aptes à être nommées juges, et je le dis avec respect, aient pu rejeter sa candidature simplement en raison de cette « erreur de jeunesse » puisque l'avocat Therrien semble avoir fait preuve de grande probité dans ses fonctions de procureur. Il avait aussi, me dit-on, gagné l'estime et la reconnaissance de ses collègues. Cependant, si l'on acceptait qu'un juge puisse délibérément mentir afin d'accéder à des fonctions judiciaires, ce dernier pourrait difficilement imposer le respect aux individus criminalisés qui fréquentent son tribunal.

Comment, en effet, pourrait-il exiger d'un prévenu, qui a prêté serment, de dire « toute la vérité et rien que la vérité »? Ce dernier n'aurait-il pas le juste sentiment qu'il peut mentir pour préserver sa liberté si le juge qui l'entend a pu mentir, lui, pour obtenir un privilège de la société? À vrai dire, on le constate aisément, c'est l'intégrité même du système judiciaire qui aurait été entachée si on avait accepté les arguments de Richard Therrien. Sans doute est-ce injuste pour lui mais, comme on dit parfois: « dura lex, sed lex ».

Deuxième rubrique sur le sujet. Voir également l'édition du 1er août à la page 10.

* L'auteur est avocat et docteur en droit constitutionnel.

 

 
 

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