ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Le Barreau défend les grands principes devant guider le Comité dans son évaluation

Rémunération des juges

Indragandhi Balassoupramaniane, avocate


À la suite des travaux du Comité de rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales, le Barreau du Québec a récemment présenté un mémoire d'une quinzaine de pages où il présente ses réflexions concernant les grands principes devant guider le Comité dans son évaluation1.

Unicité de la magistrature, déontologie stricte, devoir de réserve, avènement des chartes des droits et libertés... pour le Barreau, toutes ces particularités doivent être prises en considération afin d'offrir une rémunération adéquate aux juges et pour attirer d'excellents candidats à cette fonction.
Unicité de la magistrature, déontologie stricte, devoir de réserve, avènement des chartes des droits et libertés... pour le Barreau, toutes ces particularités doivent être prises en considération afin d'offrir une rémunération adéquate aux juges et pour attirer d'excellents candidats à cette fonction.

Depuis le jugement historique de la Cour suprême du Canada dans l'affaire du Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard, en 1997, la question du caractère adéquat de la rémunération des juges a pris beaucoup d'importance, tant pour les juges de nomination fédérale que pour ceux de nomination provinciale. Toutes les provinces ont établi des commissions d'examen et, au niveau fédéral, la Loi sur les juges a été amendée pour qu'un processus permanent de la rémunération des juges de même qu'une commission permanente soient mis en place.

Au Québec, l'Assemblée nationale a adopté, en décembre 1997, la Loi concernant la rémunération des juges. Cette disposition a permis d'instituer le Comité de rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales, chargé d'évaluer leur traitement, régime de retraite et autres avantages sociaux.

Sans s'immiscer dans les questions relatives au traitement ou à celui des régimes de retraite, ce rôle étant dévolu aux organismes chargés de défendre leurs intérêts, le Barreau du Québec a présenté, dans son rapport, quelques réflexions concernant les grands principes devant guider le Comité dans son évaluation. Le Barreau a notamment abordé deux points: le caractère unique de la magistrature et l'indépendance financière.

L'unicité de la magistrature

Bien qu'il existe une certaine hiérarchie dans les tribunaux, le Barreau du Québec considère que la magistrature bénéficie du caractère d'unicité puisque c'est à travers elle que la justice, concept indivisible, s'exprime. Par conséquent, indépendamment des différences de juridiction qui les séparent, les juges de la Cour supérieure et ceux de la Cour du Québec doivent appliquer les mêmes lois. Soumis à une déontologie stricte et tenus d'observer un devoir de réserve assez contraignant, ils ne peuvent compter sur un régime de promotion à l'intérieur de leur Cour, et leur système de rémunération est similaire, c'est-à-dire que celle-ci est fixe et égale pour tous, sans possibilité de rémunération additionnelle.

Par ailleurs, il est important de noter que le rôle des juges s'est sensiblement transformé depuis l'avènement des chartes et que les litiges qui leur sont soumis sont de plus en plus complexes. En outre, les juges sont astreints à des normes sévères de retenue et la négociation de leur traitement leur est interdite. Ainsi, pour le Barreau, toutes ces particularités doivent être prises en considération afin d'offrir une rémunération adéquate et pour attirer d'excellents candidats à cette fonction.

L'indépendance judiciaire

L'un des critères énoncés par la Loi sur les tribunaux judiciaires pour la détermination de la rémunération des juges consiste à comparer l'évolution de la rémunération des juges avec celle des autres personnes rémunérées avec les fonds publics. Pour le Barreau, cette comparaison semble être en contradiction avec certaines décisions jurisprudentielles ainsi qu'avec certaines remarques de comités précédents.

En effet, dans l'arrêt du Renvoi, la Cour suprême énonce que « même s'ils sont en bout de ligne payés sur les fonds publics, les juges ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires font partie du pouvoir exécutif, les juges, par définition, sont indépendants de l'exécutif. Les trois caractéristiques centrales de l'indépendance de la magistrature ­ inamovibilité, sécurité financière et indépendance administrative ­ reflètent cette distinction fondamentale, car elles accordent aux membres de la magistrature des protections auxquelles les fonctionnaires n'ont pas droit en vertu de la Constitution ».

Par ailleurs, d'après l'arrêt R c. Lippé, l'indépendance judiciaire des cours municipales est reconnue et ce, même si les juges municipaux sont rémunérés par les municipalités et continuent à pratiquer comme avocats à temps partiel. Cependant, la situation des juges des cours municipales autres que Montréal, Québec et Laval diffèrent sensiblement de celle des juges de la Cour du Québec. De ce fait, le Barreau du Québec pense que les juges municipaux à temps partiel ne peuvent être traités de la même manière que les juges de la Cour du Québec.

Enfin, le Barreau du Québec ne croit pas que le Comité devrait suspendre l'étude de la question de la rémunération des juges des cours municipales. En effet, les articles 240 et 242 de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais maintiennent le statut ainsi que la rémunération des juges des cours municipales de Montréal et de Québec. Pour les juges des autres cours municipales, le mandataire désigné par le gouvernement déposera son rapport sous peu et même si celui-ci devait conclure au maintien d'un seul juge à temps partiel, le Comité devrait déterminer quelle en serait la rémunération adéquate. Toutefois, si ce rapport recommandait que les juges des cours municipales soient tous des juges permanents et à temps complet, peut-être y aurait-il lieu de revoir leur rémunération afin de tenir compte de ce changement de statut.

Barreau du Québec, Mémoire du Barreau du Québec, Commentaires du Barreau du Québec adressés au comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des Cours municipales, juin 2001, 15 pages. Le document est également disponible sur le site du Barreau: <www.barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/positions/2001/index.html>.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012