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Les décisions en matière d'infractions de conduite sont, chaque année, si nombreuses que la difficulté pour les praticiens ne réside pas tant dans la recherche de jugements que dans leur sélection. C'est le constat que faisaient récemment Me Ulrich Gautier et Me Éric Downs lors d'un colloque sur La Charte et les infractions de conduite, offert par le Service de la formation permanente du Barreau.
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Selon l'article 253 du Code criminel (C.cr.), une personne qui, au moment d'être arrêtée par les policiers, possède une alcoolémie supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang et est assise derrière le volant d'un véhicule à moteur qui n'est pas en mouvement, peut être reconnue coupable d'avoir eu la garde ou le contrôle de ce véhicule alors que son taux d'alcool était plus élevé que la limite légale permise. Pour cela, il faudra cependant que la poursuite prouve que cette personne avait bel et bien la garde ou le contrôle effectif du véhicule. « Et sur ce sujet, bien des arguments peuvent être avancés de part et d'autre, indique Me Gautier. Il existe, à l'heure actuelle, des décisions judiciaires qui peuvent servir à appuyer tant les positions de la poursuite que celles de la défense ».
Il n'y a pas si longtemps, lorsque qu'un individu sous l'emprise de l'alcool était arrêté alors qu'il était assis à la place du conducteur dans un véhicule dont les clés étaient dans la prise de contact, « il était généralement déclaré coupable sous 253 C.cr. ». Récemment toutefois, les tribunaux ont acquitté des personnes qui se trouvaient dans cette position, estimant qu'il n'y avait pas ou peu de risques qu'elles mettent leur véhicule en mouvement et le public en danger1. Dans ces affaires, le véhicule était soit dans l'incapacité physique de rouler, soit difficile à faire rouler parce que des mécanismes de sécurité étaient en place ou les occupants du véhicule n'avaient pas l'intention de conduire2.
« La cause de Marcotte est probablement la plus intéressante pour la défense sur cette question, estime Me Gautier. Pour le tribunal le risque que le véhicule soit mis en mouvement ne doit pas constituer qu'un simple risque hypothétique. » Il doit y avoir un risque réaliste eu égard à la preuve. Et ce n'était pas le cas dans cette cause, car Marcotte, se trouvant chez lui en état d'ébriété avancé, s'est fait intimer par sa conjointe d'aller dormir dans sa voiture le temps de retrouver sa sobriété. Pour ne pas avoir froid, il a allumé le moteur de sa voiture. Le juge a statué que le seul endroit où il voulait réellement aller était sa résidence. Il n'avait donc pas l'intention de conduire.
Les tribunaux ne sont toutefois pas toujours aussi favorables à la partie défenderesse. Dans la cause de Pelletier3, le défendeur se trouvait à la place du conducteur, ivre et endormi. Bien que les clés du véhicule se trouvaient sur le plancher, il a été reconnu coupable en vertu de l'article 253 C.cr. car il aurait pu se réveiller en étant toujours intoxiqué et décider de conduire. Il y avait donc un danger pour le public.
Dans certains cas, on peut être condamné même si les clés ne se trouvaient pas dans le véhicule4. Dans l'affaire Rioux, l'intimé, se sachant surveillé par des policiers, avait déposé ses clés à une vingtaine de pieds du véhicule. Il projetait de les récupérer et de conduire une fois les policiers partis. La Cour d'appel a jugé que le fait que les clés soient hors la voiture n'emporte pas automatiquement absence de garde et de contrôle. Ce qu'il faut plutôt déterminer, c'est s'il y a danger que la voiture puisse être mise en mouvement. « L'astuce à laquelle M. Rioux a eu recours n'était pas de nature à enrayer le danger qu'il le mette en marche », dit la Cour. Les clés demeuraient à sa portée. « Ce jugement est intéressant pour la poursuite puisqu'il lui permet d'invoquer l'astuce », souligne Me Gautier.
En vertu de l'article 253 a) C.cr., une personne peut être condamnée au motif qu'elle s'est trouvée au volant d'un véhicule motorisé alors que ses capacités se trouvaient affaiblies par l'alcool, et ce, que le véhicule fut ou non en mouvement lors du constat de l'infraction. Il faut toutefois que la poursuite démontre que les capacités de l'accusé étaient bel et bien affaiblies lors de l'infraction reprochée.
Parmi les décisions utiles à la défense, il y a par exemple l'affaire Lafrenière5 dans laquelle le conducteur a été acquitté, même si son haleine sentait l'alcool et que ses yeux étaient rougis lors de son arrestation. On a conclu que la preuve était insuffisante. « Cette décision de la Cour d'appel du Québec est importante parce qu'elle indique à certains juges, qui sont parfois peu exigeants quant à la preuve à faire dans ce type d'infraction, de l'être davantage », estime Me Downs. Il en est de même dans la cause de Guibord6, malgré le fait que l'accusé présentait plusieurs symptômes permettant de soupçonner qu'il avait consommé passablement d'alcool.
Par ailleurs, les résultats d'un alcootest ne peuvent pas être utilisés pour faire la preuve qu'un accusé a conduit avec des capacités affaiblies si ces résultats n'ont pas été au préalable interprétés par un expert, expose Me Downs.
Un conducteur qui est arrêté par des policiers le soupçonnant d'être en état d'ébriété a le droit de communiquer avec un avocat. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Les policiers ne sont pas légalement tenus de faire connaître au conducteur ses droits, dont celui de communiquer avec un avocat, immédiatement après son arrestation. Ils peuvent lui poser certaines questions, notamment dans le but de déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il a trop bu et, partant, de lui faire passer des tests pour mesurer son taux d'alcool dans le sang. Dans ces cas, les déclarations du conducteur ne pourront cependant pas être retenues pour attaquer sa crédibilité. « Elles ne pourront pas non plus servir à prouver l'infraction substantive, expose Me Gautier. Elles seront admissibles seulement pour prouver que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que les capacités du conducteur étaient affaiblies7. »
Si, à l'opposé, « le conducteur manifeste clairement aux policiers son désir de communiquer avec un avocat, ceux-ci doivent non seulement lui permettre de le faire mais doivent aussi, dans une certaine mesure, l'aider à rentrer en communication avec cet avocat »8. Et ils ne peuvent pas s'acquitter de ce devoir s'ils décident, de leur propre chef, de le mettre directement en contact avec un avocat de l'aide juridique, comme il le fut jugé dans l'affaire Knock9.
Lorsque le conducteur ne parvient pas à rejoindre son avocat et que les policiers veulent prélever un échantillon de son haleine, ils doivent respecter certaines conditions. Premièrement, un délai raisonnable aura dû être accordé au conducteur pour lui permettre de rejoindre l'avocat de son choix. Un délai de sept minutes est insuffisant10. Deuxièmement, le prévenu aura dû être « informé de l'obligation qui est faite aux policiers de s'abstenir de rechercher une preuve auto-incriminante tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas disposé d'une opportunité raisonnable de communiquer avec son avocat », signale en terminant Me Gautier.
1 Decker, [2000] N.J. no. 357 (CSTN) et Wren, [2000] O.J. No. 756 (CA Ont).
2 Marcotte, REJB 2001-22425 (CSQ).
3 Pelletier, [2000] O.J. No. 848; 45 WCB (2d) 544 (CA Ont).
4 Rioux, [2000] J.Q. no 2274; REJB 2000-19176 (CAQ)
5 Lafrenière, [2001] J.Q. no 231, (CAQ).
6 Guibord, REJB 1998-05081 (CAQ).
7 St.Amant, 45 W.C.B. (2d) 513 (CS Ont).
8 Langan, [2000] S.J. 103 (CP Sask).
9 Knock, [2000] M.J. No. 613 (CP Man).
1 0 Borth, 47 W.C.B. (2d) 30 (CS Ont).
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