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En août dernier, la Cour d'appel du Québec maintenait la culpabilité de Carole Jacques, ex-députée fédérale et ex-membre du Barreau du Québec, sur deux chefs de fraude et deux chefs de complot pour fraude envers le gouvernement1. La Cour clarifie ainsi l'interprétation à donner à l'article 121(1)a) du Code criminel.
On se rappellera que Madame Jacques a été accusée et jugée, avec son conseiller politique, pour des événements survenus en 1991, alors qu'elle était membre du Barreau du Québec et députée fédérale pour la circonscription de Montréal-Mercier. Le 23 janvier 1998, les deux accusés ont été reconnus coupables en Cour du Québec d'accusations reliées à du trafic d'influence pour avoir tenté de soutirer des sommes d'argent à deux citoyens qui souhaitaient obtenir de l'aide financière du gouvernement pour leurs projets industriels.
L'interprétation erronée de l'article 121(1) a) ii) iii) du Code criminel qu'a pu faire le juge de la Cour du Québec en se fondant sur un paragraphe de l'arrêt R. c. Cogger2 n'est pas déterminante en l'espèce, de dire la Cour d'appel dans son jugement. Ce qui est déterminant, ce sont les conclusions du premier juge sur la crédibilité de l'appelante Jacques, son complice et d'autres témoins, de sorte que son erreur d'interprétation de la disposition en cause du Code criminel n'a pas d'effet préjudiciable pour l'appelante.
Cherchant à énoncer les éléments essentiels d'une infraction à l'article 121(1) a) C.cr, le premier juge cite un paragraphe de l'arrêt Cogger3 qui se lit ainsi: « Je conclus que la 'corruption' n'est pas un élément essentiel de l'actus reus ou de la mens rea de l'infraction prévue à l'al. 121 (1) a). Ce qui est nécessaire, c'est que l'accusé ait commis intentionnellement l'acte prohibé tout en étant au fait des circonstances qui constituent les éléments nécessaires de l'infraction. En conséquence, pour être déclaré coupable de l'infraction prévue par cette disposition l'accusé doit savoir qu'il est un fonctionnaire. Il doit intentionnellement exiger ou accepter un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit pour lui-même ou pour une autre personne, et il doit savoir que la récompense lui est accordée en contrepartie d'une collaboration, d'une aide ou d'un exercice d'influence relativement à la conclusion d'affaires avec le gouvernement ou ayant trait à celui-ci. »
Le premier juge fait suivre cette citation du passage suivant, attaqué par l'appelante: « Le débat ne porte pas sur l'intention requise, mais l'accusée Carole Jacques a admis que, dans une même rencontre avec Marc Paquin, il aurait demandé un service et offert de l'aide financière pour le congrès de Toronto dont elle lui a donné les coûts. Elle prétend que l'offre d'aide financière n'était pas en contrepartie de l'aide qu'il demandait mais le procureur de la poursuite prétend que, si son témoignage était accepté, vu que c'est au cours d'une même rencontre, elle devrait être trouvée coupable, ayant accepté cette aide. »
Pour le juge André Biron, de la Cour d'appel, c'est une erreur d'affirmer que le débat ne porte pas sur l'intention requise et d'ajouter que « si le témoignage de Jacques était accepté, à l'effet que l'offre financière n'était pas en contrepartie de l'aide que Marc Paquin demandait, elle devrait être déclarée coupable, ayant accepté cette aide ». En effet, tel qu'il se dégage de l'arrêt Cogger, « ne peut être déclaré coupable l'accusé qui n'exige pas ou n'accepte pas intentionnellement un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit pour lui-même ou autre personne et qui ne sait pas que la récompense lui est accordée en contrepartie d'une collaboration, d'une aide ou d'un exercice d'influence relativement à la conclusion d'affaires avec le gouvernement ou ayant trait à celui-ci ».
Pour la Cour d'appel, le passage attaqué du premier jugement ne représente pas correctement l'état du droit, mais l'erreur n'est pas déterminante puisque le premier juge a rejeté totalement la version de Jacques et son co-accusé. Et, après avoir examiné longuement l'appréciation de la preuve faite par le juge Desbiens et ses conclusions sur la crédibilité des accusés et des témoins, le juge Biron se dit dans l'impossibilité de conclure que l'appréciation faite par le premier juge de la crédibilité ne s'appuie pas sur la preuve et que le verdict est déraisonnable. Pour lui, considérées à la lumière de toute la preuve, les quelques erreurs d'appréciation qu'il a relevées ne peuvent être qualifiées de déterminantes. Il s'avère donc que le premier juge a eu raison de rejeter les témoignages de Jacques et ses témoins et que l'erreur de droit n'est pas à la base de leur condamnation. Les conclusions du juge sur la crédibilité des témoins font en sorte que son erreur d'interprétation de l'article 121(1)
a)ii)iii) C.cr. n'a pas d'effet préjudiciable pour Carole Jacques. La Cour d'appel rejette le pourvoi sur la déclaration de culpabilité.
La Cour accueille toutefois le pourvoi sur la peine en remplaçant l'emprisonnement de 60 jours, imposée par le juge Henri-Rosaire Desbiens de la Cour du Québec, par une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour assortie de diverses conditions. Cette peine, à être purgée au sein de la collectivité, comporte entre autres l'obligation d'exécuter 100 heures de travaux communautaires et une interdiction (sauf certaines exceptions) de quitter sa résidence pour six mois. La Cour estime que les objectifs punitifs et correctifs et de dissuasion générale sont prépondérants en l'espèce et qu'ils peuvent être atteints par une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de conditions.
Rappelons, en terminant, que Carole Jacques a été radiée du Barreau du Québec par le Comité des requêtes en juillet 19984 pour un terme de deux ans. Une décision maintenue en partie par le Tribunal des professions5 qui, dans son interprétation de l'article 55.1 du Code des professions de l'époque6, a remplacé la radiation administrative de deux ans par une radiation sans terme.
1 Voir Jacques c. La Reine sur le site Internet de la Cour d'appel au
2 [1997] 2 R.C.S. 845.
3 [1997] 2 R.C.S. 845, le paragraphe 24 de l'opinion du juge L'Heureux-Dubé à la p. 859.
4 Me Carole Jacques, intimée, et Me Louise Comeau, syndique, mise en cause, Comité des requêtes du Barreau du Québec, District de Montréal, no 3030-0471, 23 juillet 1998.
5 Carole Jacques c. Me Louise Comeau, ès qualités syndic, Tribunal des professions, District de Montréal, no 500-07-000232-987, 10 juin 1999, 20 pages.
6 Voir l'arrêt Salomon c. Comeau, ès qualités de syndic du Barreau du Québec de la Cour d'appel, 12 février 2001, REJB 2001-22589, pour l'interprétation à donner à l'article 55.1 du Code des professions.
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