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Approche contextuelle et droit international

Alain-Robert Nadeau, avocat*

Avez-vous déjà entendu parler de l'approche contextuelle mise de l'avant par la Cour suprême du Canada? Il faudra sans doute s'y faire puisqu'il s'agit d'une méthode d'interprétation qui, s'il est difficile de la circonscrire étroitement, module l'appréciation des droits et libertés fondamentaux. C'est dans l'arrêt Edmonton Journal (1989) que, pour la toute première fois, la juge Bertha Wilson de la Cour suprême du Canada faisait mention explicitement d'une méthode dualiste qui distinguait la méthode abstraite de la méthode contextuelle pour interpréter les garanties constitutionnelles. L'arrêt Baker (1999), un arrêt important qui soulève de nombreuses discussions dans la communauté juridique, lui confère une portée et une étendue considérables.

Mais revenons donc à l'arrêt Edmonton Journal (1989). La question constitutionnelle soulevée par ce pourvoi consistait à déterminer si certaines dispositions de la Judicature Act de l'Alberta, qui interdit la publication, avant un procès, d'informations personnelles mentionnées dans les actes de procédures, constituaient une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés. Constatant que les juges Peter Cory et Gérard La Forest étaient parfaitement en accord sur l'importance de la liberté d'expression dans les démocraties libérales, la juge Wilson s'est demandé si la différence dans leurs conclusions respectives ne découlait pas de la méthode retenue pour évaluer l'importance des valeurs en conflit. Selon elle, simplement exprimée, la méthode contextuelle reconnaît qu'un droit particulier ou une liberté particulière peut avoir une différence selon le contexte.

Sur le plan conceptuel, la méthode contextuelle postule que le juge chargé d'une affaire tient compte de l'ensemble des circonstances pertinentes plutôt que de s'appuyer sur des règles interprétatives mécanistes. En droit constitutionnel, contrairement à l'interprétation des lois ordinaires, l'objectif ne consiste pas à rechercher l'intention du législateur ou de l'auteur du texte constitutionnel, mais plutôt, en se fondant sur une interprétation large et généreuse, à rechercher l'objet de la loi de façon à assurer l'effectivité de la protection constitutionnelle. Dès ses premiers arrêts, la Cour Dickson (1984-1990) avait tenu à prendre ses distances avec l'interprétation restrictive qui avait caractérisé l'appréciation des garanties juridiques édictées par la Déclaration canadienne des droits (le Bill of Rights de Diefenbaker).

Toutefois, l'affirmation de la nécessité d'aborder l'interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés de façon généreuse, large et libérale plutôt que de façon étroite, rigide et formaliste prend véritablement sa source dans l'arrêt Hunter (1984). Dans cet arrêt, le juge en chef Brian Dickson rappelle, en s'appuyant sur la tradition anglo-américaine, la formulation classique de lord Sankey dans l'arrêt Edwards (1930), du comité judiciaire du Conseil privé de Londres, voulant que la Loi constitutionnelle de 1867 (alors nommée l'Acte de l'Amérique du nord britannique) ait planté au Canada un arbre susceptible de croître et de se développer. Il rappelait aussi que cette façon d'aborder les textes constitutionnels était aussi compatible avec les règles classiques d'interprétation de la constitution américaine énoncées par la Cour Marshall (1801-1836) dans l'arrêt McCulloch (1819).

Des paramètres

L'établissement de ce principe judiciaire voulant que les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés bénéficient d'une interprétation large et libérale rend cependant nécessaire l'établissement de paramètres afin de baliser le processus d'interprétation. C'est incidemment ce qu'a fait le juge Dickson dans l'arrêt Big M Drug Mart (1985). Après avoir réitéré l'opinion de la Cour sur la façon d'aborder l'interprétation des garanties constitutionnelles, il a tenu à préciser que l'analyse constitutionnelle se fait par la détermination de l'objet et subsidiairement des effets des droits et libertés garantis par la Charte canadienne.

Bien qu'elle se disait généralement en accord avec les motifs du juge en chef Dickson, la juge Wilson ajoutait qu'il lui semblait nécessaire de distinguer la méthode analytique à utiliser dans les affaires qui relèvent de la Charte canadienne des droits et libertés et la méthode d'analyse traditionnelle employée pour trancher les litiges portant sur le partage des compétences. Dans ce dernier cas, estime-t-elle, l'analyse doit mettre l'accent sur l'objet de la loi tout en faisant presque abstraction des effets de celle-ci alors que dans le cas de la Charte canadienne, les tribunaux doivent adopter une méthode analytique fondée sur les effets. Ainsi, selon la juge Wilson, tant qu'une loi viole par ses effets des garanties de la Charte canadienne des droits et libertés, la considération de l'objet sous-jacent à son adoption ne présente aucun intérêt.

D'abord utilisée pour moduler les valeurs contradictoires au moment de procéder à l'analyse fondée sur l'article premier de la Charte canadienne, la méthode contextuelle a par la suite servi à l'analyse comparative fondée sur les droits à l'égalité de l'article 15, à établir un équilibre entre les intérêts des individus et ceux de l'État en interprétant les principes de justice fondamentaux de l'article 7, à déterminer le barème de raisonnabilité servant à évaluer la constitutionnalité des immixtions étatiques en vertu de l'article 8 et, plus récemment, à définir le droit d'occupation ancestral des autochtones garanti par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à déterminer l'obligation du gouvernement afin de respecter l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans l'arrêt Baker (1999), constatant que les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant n'avaient aucune application directe au Canada (du fait qu'elles n'avaient pas été rendues applicables par une loi du droit interne), le juge Claire L'Heureux-Dubé a tenu à rappeler ce qui suit: « Les valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent, toutefois, être prises en compte dans l'approche contextuelle de l'interprétation des lois et en matière de contrôle judiciaire ».

Ces propos, qualifiés de sibyllins par certains, ont une portée considérable puisqu'ils semblent conférer une latitude nouvelle aux juges chargés d'interpréter les droits et libertés fondamentaux, et cela, en l'absence même de dispositions législatives claires dans le droit positif interne. Bref, ce qu'il nous faut retenir, c'est l'importance fondamentale pour les juristes québécois de considérer les normes du droit international. Il semble désormais révolu ce temps où l'interprétation des normes juridiques se faisait essentiellement en considérant les normes du droit positif. Il nous faut donc être attentif au droit international. Je m'y emploierai pour vous.

* L'auteur est avocat et docteur en droit constitutionnel.

 

 
 

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