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La gloire d'un avocat dépend, certes, de son travail mais également de sa réputation: même s'il est sûr de gagner une cause, il peut être anéanti si son image est entachée », de rappeler Luc Beauregard, lors du colloque L'avocat et les médias, présenté par le Service de la formation permanente, auquel participaient Me Guy Paquette et le juge en chef du Québec, Pierre A. Michaud.
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Président du cabinet de relations publiques National, M. Beauregard s'est fait un devoir de présenter quelques règles de communication à suivre devant les médias, un aspect que les membres du Barreau maîtrisent difficilement.
« Il est important de tenir compte de l'opinion publique face à une affaire judiciaire et on remarque, à ce sujet, que les avocats commettent de nombreuses erreurs », explique M. Beauregard. En effet, persuadés qu'il ne peut, sur le plan déontologique, commenter une cause pendante devant les tribunaux, l'avocat laisse souvent son client affronter seul les médias, une attitude qui peut lui être préjudiciable car le meilleur porte-parole d'une affaire judiciaire est l'avocat lui-même. Par ailleurs, dans la crainte de dévoiler certains éléments pouvant porter atteinte à la cause de son client, l'avocat préfère s'abstenir de parler d'une affaire judiciaire. Or, le fait de ne rien dire constitue souvent une admission de culpabilité devant le tribunal de l'opinion publique qui, de manière générale, juge ou interprète un silence au détriment du client. « Nous constatons aujourd'hui que l'avocat doit communiquer et faire face aux médias, mais il ne peut le faire seul et il doit absolument être préparé avant de s'engager dans ce genre d'activité; à ce sujet, l'aide des conseillers en communication peut s'avérer très utile », conclut M. Beauregard.
Sur le plan légal, la question est de savoir si l'avocat peut discuter avec les médias d'une affaire pendante devant les tribunaux. Jusqu'en 1997, la situation était relativement simple, de rappeler Me Guy Paquette, de l'étude Paquette Gadler: en vertu de l'ancien article 2.09 du Code de déontologie, l'avocat était soumis à une obligation de réserve qui l'interdisait « directement ou indirectement [de] commenter en aucune manière une affaire pendante devant le tribunal où lui-même ou l'un de ses associés occupe ». Or, le 24 juin 1997, plusieurs dispositions du Code de déontologie ont été modifiées et le nouvel article 2.09 énonce que « l'avocat ne peut faire une déclaration publique de nature à nuire à une affaire pendante devant le tribunal ». A contrario, il lui est permis de commenter une cause et seules les déclarations nuisibles sont prohibées. Quant à la définition d'« une déclaration publique de nature à nuire à une affaire pendante devant le tribunal », selon Me Paquette « il ressort des règles du Code de déontologie professionnelle
de l'Association du Barreau canadien que la nouvelle interprétation du devoir de réserve confère à l'avocat un droit clair de s'adresser aux médias, sous réserve que ce dernier agisse avec modération et dignité, qu'il ne créé pas de préjudice à l'image de la justice, qu'il n'influence pas les résultats d'une affaire pendante et enfin, qu'il respecte le secret professionnel ».
Afin de respecter ces règles, il est important de travailler en collaboration avec des conseillers en relations publiques, estime Me Paquette: « Faire appel à des experts de la communication devient une nécessité, car eux seuls peuvent préparer adéquatement l'avocat à affronter les médias. La pire erreur pour un juriste est de croire qu'il est spécialiste en tout. Il doit travailler avec des experts en communication avant que la situation ne se détériore. À quoi ça sert de gagner une bataille juridique si la guerre de l'opinion publique est perdue à jamais? », conclut avec justesse Me Paquette.
Louis Beauchamp, directeur de la formation chez National, a par la suite fait une brève présentation du monde des médias et de son fonctionnement et présenté quelques conseils à respecter lors d'une entrevue. « Une entrevue n'est pas une compétition oratoire, a insisté M. Beauchamp, c'est une tribune gratuite pour transmettre efficacement vos messages. Tout au long de l'entrevue, vous devez rester concentrer sur vos messages-clés et agir en conséquence, c'est-à-dire créer une dynamique avantageuse pour vous, influencer l'opinion du journaliste, toujours revenir sur vos messages et tenter de les transmettre. N'oubliez pas le langage non verbal, qui peut vous avantager ou désavantager lors de l'entrevue. Soyez bref dans vos réponses, abstenez-vous de donner vos opinions personnelles et de révéler des informations confidentielles. »
Participant au colloque, le juge Pierre A. Michaud a soulevé quelques réflexions sur l'obligation de réserve de l'avocat, rappelant au passage que les temps ont bien changé. « Quand j'ai été nommé juge, la sacro-sainte retenue judiciaire obligeait les juges et les avocats à exercer leurs fonctions dans l'anonymat le plus complet, mais ce temps est définitivement révolu. Les juges, ainsi que les avocats canadiens, sont aujourd'hui invités à être proactifs dans l'éducation du public quant aux différents aspects du système judiciaire. C'est sur cette toile de fond que j'aborde le vif du sujet: quels doivent être les comportements de l'avocat envers les médias dans le cadre de la représentation avec son client? »
Pour Pierre A. Michaud, le comportement de l'avocat, et donc son devoir de réserve, dépend avant tout de la cause judiciaire. Alors qu'en matière civile, une certaine ouverture des avocats est, sous certaines conditions, acceptée, voire souhaitée pour contribuer à l'amélioration, la connaissance et la compréhension du public quant au fonctionnement du système judiciaire, dans un procès criminel, tout commentaire relatif à une preuve devrait être prohibé: « Dans le Code de déontologique, une nouvelle disposition énonce que l'avocat ne peut faire une déclaration publique de nature à nuire à une affaire pendante devant le tribunal. Cet article autorise donc les avocats à parler d'une cause devant les médias, à condition de ne pas porter atteinte au processus judiciaire, ni à l'intégrité du tribunal. Face à cette règle, on constate que certaines affaires, notamment lorsqu'elles contiennent des aspects sociaux ou politiques, sont largement commentées; le cas de l'affaire sur les fusions municipales est un bel exemple car toutes les parties (avocats et clients) ont plaidé devant le tribunal de l'opinion publique. En matière civile, ce phénomène n'est pas très préjudiciable, mais l'attitude des avocats doit être différente à l'égard des procès criminels, surtout quand ils se déroulent devant jury. Malgré le harcèlement des médias, les avocats devraient refuser de commenter les preuves présentées ou à être présentées. Je remarque un relâchement de plus en plus généralisé à cet égard et la présomption d'innocence est souvent bafouée »
Le juge en chef invite d'ailleurs le Barreau du Québec à se pencher sur ce problème en recherchant notamment le point d'équilibre: « Je pense que cette question est avant tout déontologique. Le Barreau du Québec a donc un rôle très important à jouer à ce sujet: dans un procès criminel, il devra s'intéresser sérieusement à la question et se montrer vigilant pour éviter que les avocats agissent avec une impunité totale dans des cas où leurs déclarations nuisent à l'image de la justice ou portent sérieusement atteinte à la présomption d'innocence; cependant, dans une affaire civile, qu'un avocat vulgarise une affaire complexe pour faciliter la compréhension du public, le débat est approprié, voire souhaité. En résumé, toute cette question en est une d'équilibre... »
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