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Lise I. Beaudoin, avocate
Il y a quelques semaines, se tenait à Québec le volet québécois de la consultation fédérale-provinciale-territoriale sur les droits de garde et de visite et sur les pensions alimentaires pour enfants. Le Barreau du Québec, par le biais de son Comité sur le droit de la famille, répondait alors à l'invitation du Comité fédéral-provincial-territorial sur le droit de la famille (le Comité mixte) et, plus particulièrement, à celle du ministère de la Justice du Québec qui avait décidé de procéder à sa propre consultation au moyen de ce colloque.
L'enfant, au centre des préoccupations des intervenants |
Le colloque était divisé en trois ateliers, auxquels participaient trois représentants du Barreau: Me Michel Tétrault sur les rôles parentaux, Me Roger Garneau sur les droits de garde et d'accès et Me Suzanne Pilon sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants.
En vue de cet événement, le Comité du Barreau a étudié divers documents, dont le Guide de discussion pour le Québec. Il a consigné dans un mémoire ses prises de position qui, pour l'essentiel, traduisent l'état et l'adéquation du droit civil québécois sur plusieurs des questions à l'étude et proposent certaines recommandations visant à uniformiser le plus possible la législation fédérale et le droit québécois1.
Toutes les opinions exprimées, il va sans dire, convergent vers un seul but: le meilleur intérêt de l'enfant. Et, bien que plusieurs experts se soient déjà exprimés sur ce concept, pouvant par ailleurs varier d'un enfant à l'autre, le Barreau est d'avis que l'on doit laisser au tribunal une large marge d'appréciation afin de permettre au concept d'évoluer. Aucun texte de loi ne définit ce concept, ni même la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant de 1989. L'article 33 du Code civil précise bien par ailleurs ce qu'il faut prendre en considération, sans définir le concept réellement. Le Barreau ne voit pas par conséquent la nécessité de définir dans la Loi sur le divorce le concept de l'intérêt de l'enfant.
Il y a lieu cependant, selon le Barreau, d'accentuer la représentation de l'enfant qui doit pouvoir s'exprimer, lui-même ou par procureur, dans toutes les instances où son intérêt est en jeu2.
Le droit civil reconnaît l'importance de la coparentalité à l'égard des enfants, c'est-à-dire la prise des décisions de concert par les parents (art. 600 et 605 C.c.Q.), en prônant le principe que, même après un divorce ou une séparation, les parents continuent d'exercer conjointement l'autorité parentale.
Me Michel Tétrault trouve toutefois utile de nuancer les concepts « autorité parentale » et « coparentalité ». Le premier vise les pouvoirs attribués aux parents pour veiller à l'entretien, la surveillance et l'éducation de l'enfant. Alors que la coparentalité se rapporte, quant à elle, à la modalité d'exercice de ces pouvoirs, à savoir que « chaque parent a le droit de participer aux décisions concernant le bien-être de l'enfant et doit pouvoir bénéficier de l'opportunité réelle et de l'information pour ce faire ». Me Tétrault est d'avis que les liens entre les lois fédérales et québécoises en cette matière peuvent porter à confusion. En effet, les couples mariés avec enfants qui divorcent peuvent être soumis autant à la Loi sur le divorce qu'au Code civil pour ce qui touche les soins, l'éducation et, en général, l'exercice de leurs responsabilités parentales. Les autres couples qui mettent fin à leur union sont soumis pour leur part aux seules règles du Code civil.
La jurisprudence québécoise n'est pas tout à fait fixée sur la question des responsabilités parentales et les modalités de la prise des décisions. D'où la nécessité, estime le Barreau, de préciser dans la loi qu'il y a exercice conjoint de l'autorité parentale après une rupture. De plus, l'exercice des responsabilité parentales post-rupture n'est pas interprété de la même façon par les tribunaux, en particulier en matière de divorce, car la Loi sur le divorce ne prévoit pas l'exercice conjoint de l'autorité parentale. En conséquence, dans les situations propices, la rédaction d'une entente (parenting plan) prévoyant le processus décisionnel relatif à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, tel que prévu par le Code civil, s'avère une façon de maintenir la coparentalité, tout comme la garde partagée. Un climat favorable entre les parents doit précéder un tel exercice, car on imagine facilement qu'un détail oublié dans la répartition des responsabilités parentales pourrait rendre explosive une relation tendue au départ. Là réside du reste un danger à trop vouloir particulariser les ententes.
Bien qu'il n'y ait pas de véritable consensus au sein du Comité du Barreau quant à la terminologie devant être privilégiée dans la législation et à l'effet réel de l'usage des termes « garde » et « droit de visite » sur la perception des parents, l'idée de « responsabilité parentale » a pour sa part soulevé un grand intérêt. Et à cet égard, le Comité du Barreau recommande au Comité mixte de préciser le sens et la portée de la terminologie actuelle en donnant par exemple une définition étroite de l'expression « droit de garde » et en introduisant le concept de « responsabilité parentale »3.
La responsabilité parentale viserait l'ensemble des droits et responsabilités des parents à l'endroit de leur enfant, dont la responsabilité de satisfaire les besoins quotidiens des enfants (hébergement, nourriture, vêtements, soins physiques, supervision) et de prendre les décisions quotidiennes et la responsabilité conjointe de prendre des décisions touchant le bien-être de l'enfant (santé, éducation, instruction religieuse ou morale, activités parascolaires sportives ou intellectuelles).
La garde serait un élément de la responsabilité parentale comme c'est le cas présentement avec l'autorité parentale (art. 599 C.c.Q.). Elle se traduirait par exemple par la responsabilité de décider du lieu de la résidence habituelle de l'enfant, mais non de la façon dont seraient prises les grandes décisions qui le concernent.
Le Comité du Barreau rejette par ailleurs l'existence d'une présomption légale de garde partagée4. Le critère fondamental doit demeurer l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel varie en fonction des circonstances de chaque cas.
Comment assurer, dans le meilleur intérêt de l'enfant, le respect des conditions de garde et de visite prescrites dans une entente ou par le tribunal? Voilà une question à laquelle tant la médiation que le système judiciaire n'ont pas à ce jour apporté de réponses miracles, soutient Me Roger Garneau. Force est de constater en effet que le système judiciaire n'encourage pas suffisamment le respect des obligations s'appliquant au droit de visite. On sait que l'outrage au tribunal ne constitue pas une solution. De plus, une demande d'un des parents pour modifier l'ordonnance de garde a souvent pour effet d'envenimer les relations entre les parents. Sans compter que le tribunal ne modifiera la garde que si des changements significatifs lui sont présentés.
Il faut plutôt stimuler les parents à résoudre leurs différends, en leur faisant prendre conscience notamment des conséquences néfastes que les relations conflictuelles et le non-respect des ententes ou ordonnances peuvent avoir sur les enfants. Le visionnement d'un vidéo sur la coparentalité, dans le cadre d'une médiation volontaire ou d'une ordonnance du tribunal (art. 815.2.1 C.p.c.), pourrait s'avérer un moyen efficace de sensibiliser les parents à cette réalité. La présentation de ce vidéo pourrait remplacer l'actuelle séance d'information sur la médiation qui, de l'avis général, bat de l'aile.
En outre, le tribunal pourrait demeurer saisi du dossier (comme au Tribunal de la jeunesse) pour un certain temps lorsqu'il prononce une ordonnance de garde assortie de droits d'accès. Et les parties devraient alors pouvoir revenir devant le même juge dès la production d'un avis de défaut par suite de non-respect de l'ordonnance par l'un des parents. Dans le même sens, l'élargissement des cas d'ouverture à la médiation gratuite, de sorte qu'en cas de non-respect du droit d'accès par l'un des parents ceux-ci puissent avoir recours à ce mode amiable de règlement, s'avère une autre solution à examiner.
Le Comité du Barreau adhère entièrement aux principes du modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Il identifie toutefois trois difficultés pratiques qui subsistent: les obligations alimentaires issues d'autres unions, les frais supplémentaires engendrés par la garde partagée et la pension pour l'enfant majeur.
Le Barreau croit que la question des obligations alimentaires issues d'unions antérieures doit continuer d'être reliée au concept de difficultés excessives, et non pas au test de comparaison des niveaux de vie proposé dans le modèle fédéral. Et à cet égard par exemple, la règle voulant que le total des pensions alimentaires payables ne doit pas excéder 50 % du revenu disponible constitue un rempart contre l'exagération. En bref, toutes les obligations alimentaires antérieures du parent doivent être amenées devant le tribunal comme faisant partie des difficultés excessives devant être appréciées dans sa décision.
Dans les situations de garde partagée, le Barreau croit nécessaire de reconnaître la réalité des frais supplémentaires qui en découlent et d'ajouter, à titre de compensation financière, un pourcentage de la contribution parentale de base qui ne saurait être inférieur à 25 %. Ceci en vue notamment de permettre à l'enfant de bénéficier d'un niveau de vie similaire dans ses deux milieux de vie. Une ligne « répartition des coûts communs » pourrait être ajoutée au formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants en guise de rappel.
Enfin, pour ce qui touche la pension alimentaire pour l'enfant majeur, le Comité du Barreau croit qu'il faut corriger les disparités de traitement existant entre les situations régies par le droit civil (séparation de corps, conjoints de fait, nullité de mariage) et celles régies par la Loi sur le divorce. Il lui paraît en effet incongru qu'un parent, séparé de corps ou ex-conjoint de fait et ayant à sa charge un enfant mineur et un enfant majeur, puisse représenter le premier dans un recours alimentaire et ne puisse pas le faire pour le second. Cette réalité crée l'obligation d'intenter deux recours, ce qui augmente inutilement les frais d'accès à la justice. Aussi, le parent qui a la charge d'un enfant majeur devrait pouvoir, à défaut pour ce dernier de le faire, intenter un recours alimentaire au nom de cet enfant majeur dans un contexte de droit civil, comme c'est le cas en vertu de la Loi sur le divorce. Et afin de contourner la controverse actuelle sur une possible incompatibilité entre l'article 1 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants et l'article 586 du Code civil, le Barreau propose d'amender le Code civil pour donner au parent ayant la charge d'un enfant majeur la possibilité d'intenter au nom de ce dernier un recours alimentaire, tout en conservant le droit qu'a l'enfant majeur de l'intenter lui-même s'il le désire.
1 Ce mémoire du Barreau a en outre été transmis au ministère de la Justice du Québec ainsi qu'au ministère de la Justice du Canada. Le texte du mémoire est disponible en format pdf au <www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2001/200106-gardepensions.pdf>.
2 Voir p. ex. l'art. 34 C.c.Q. et les art. 394.1 et 394.3 C.p.c.
3 L'option 3 est celle que le Comité du Barreau favorise, tout en y ajoutant certaines variantes.
4 L'option 5.
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