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Le Service de la formation permanente du Barreau du Québec renouvelait récemment son colloque sur les développements récents en déontologie, droit professionnel et droit disciplinaire. Sous la présidence de Me Jean-K. Samson, président de l'Office des professions, cette journée de formation réunissait huit conférenciers venus présenter leurs réflexions sur différents thèmes: récusation d'un juge, immunité des plaignants et décideurs en droit disciplinaire, exercice illégal, honoraires professionnels, secret professionnel...
L'objectif fondamental du système judiciaire est de s'assurer que toutes les procédures sont équitables et paraissent équitables aux yeux d'un observateur raisonnable. L'autorité morale des tribunaux repose donc, entre autres, sur l'impartialité réelle et apparente du juge et, en cas de doute, il est possible, voire nécessaire, de demander sa récusation. Me Louis-Paul Cullen, de l'étude Ogilvy Renault, a exposé les divers motifs de récusation d'un juge saisi d'une matière civile et déterminé le rôle de l'avocat à ce sujet: « En vertu du Code de déontologie, l'avocat ne doit pas faire une demande de récusation sans motifs sérieux car il peut mettre en cause non seulement l'intégrité personnelle du juge visé, mais aussi celle de l'administration de la justice toute entière (...) Cependant, lorsque les circonstances le commandent, l'avocat a l'obligation et le devoir de présenter une requête en récusation, à condition de le faire avec célérité, compétence et modération dans ses propos ainsi que dans sa conduite ».
Les poursuites entreprises par le Comité de discipline d'un ordre à l'encontre d'un professionnel, en l'occurrence ici un avocat, pouvant être lourdes de conséquences, il arrive que le professionnel poursuivi cherche à combattre les différents intervenants du processus, tels que les syndics, plaignants privés ou décideurs. Il est donc important que ces derniers bénéficient d'une sorte de protection, ou immunité, afin de remplir leur mission dans de bonnes conditions. C'est le sujet qu'a traité Me Chantal Perreault, associée de l'étude Leduc Leblanc: « Afin de permettre aux plaignants et décideurs d'exercer leur fonction sans la crainte de poursuites, le Code des professions a instauré, dans son article 193, une immunité relative en faveur de ces derniers. Cette disposition énonce expressément de ces derniers ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leur fonction. A contrario, cette immunité peut donc être retirée en cas de mauvaise foi et engager ainsi leur responsabilité », explique Me Perreault, qui a principalement centré son exposé sur la notion de mauvaise foi en analysant les devoirs et les obligations des différents intervenants du processus.
Dans l'intérêt du public, la pratique de certaines professions est exclusivement réservée aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour l'exercer. Ainsi, la surveillance de l'exercice illégal et l'usurpation de titre réservé constituent une des tâches incontournables dévolues aux ordres professionnels. Selon Me Manon Bonnier, avocate au contentieux de l'Ordre des ingénieurs du Québec, « plusieurs moyens sont utilisés pour combattre cette réalité telle que la prévention, la surveillance, l'enquête et les poursuites pénales. Mais il existe également d'autres recours tels que l'injonction pénale, l'injonction civile, la requête en jugement déclaratoire, la requête pour outrage au tribunal et de la plainte disciplinaire ». Lors de son intervention, Me Bonnier a ainsi passé en revue les différents recours utilisés par les ordres professionnels pour constater, en conclusion, que « l'abondante jurisprudence sur le sujet constitue une indication de l'effort constant que font les ordres professionnels pour résoudre les différents problèmes que suscitent l'usurpation de titre réservé, l'exercice illégal ou une infraction à une loi constituant un ordre professionnel ».
La question des honoraires professionnels de l'avocat a toujours constitué un point sensible et le caractère excessif des montants réclamés aux clients fait l'objet de nombreuses plaintes. Parmi les décisions portant sur des questions d'honoraires, Me Pierre-Gabirel Guimont, syndic-adjoint au Barreau du Québec, a choisi de parler de trois affaires portant sur trois modes de facturation différents: le pacte de quota litis, le pacte quantum meruit, et le tarif horaire. L'analyse de cette jurisprudence l'amène à constater qu'à quelques exceptions près, « ces trois jugements n'apportent fondamentalement rien de nouveau en matière d'honoraires. Ils rappellent simplement que nous sommes gouvernés par des règles d'éthique et un Code de déontologie ». Me Guimont poursuit sa présentation en élargissant le débat pour examiner la question des honoraires des avocats, non sous l'angle de l'éthique professionnelle, mais sous l'angle de l'accessibilité de la justice et le rôle de l'avocat à ce sujet: « L'avocat devrait être de plus en plus conscient qu'il est généralement la première porte d'accès à la justice (...) À cet égard, les clients ont besoin dès le début d'être rassurés et de savoir quels montants totaux ils auront à payer ».
De l'avis de Me Éric Downs, de l'étude Hébert, Bourque et Downs, le droit disciplinaire est un droit autonome ayant ses propres règles de preuve: « Le droit disciplinaire est un droit sui generis, autonome et distinct empruntant des règles de preuve qui prévalent en droit civil et en droit criminel. Dans l'affaire Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, la Cour d'appel insiste sur le fait que les règles de preuve et procédure du droit criminel ne peuvent être transférées en droit disciplinaire ». L'étude de ces règles apparaît donc pertinente et c'est la démarche qu'a entreprise Me Downs, qui a traité, lors de sa conférence, des principaux concepts de preuve pertinents aux audiences disciplinaires pour les professionnels. Il a ainsi couvert de nombreux sujets tels que la preuve devant le Comité de discipline, les principales règles de preuve et l'étude de la preuve en appel.
L'intervention de Me Véronique Morin, de l'étude Lavery, de Billy, a porté sur la question du rôle et notamment des obligations déontologiques du conseiller interne d'entreprise dans le cas où il est également membre d'un ordre professionnel. À titre d'employé de l'entreprise, le conseiller interne est assujetti aux dispositions du Code civil du Québec en matière de contrat de travail; il est notamment soumis à l'obligation de loyauté envers son employeur. Mais parallèlement, il arrive que le conseiller interne pose des actes relevant de l'exercice de sa profession et à cet égard, il doit respecter les mêmes obligations déontologiques que ses confrères, tels que l'obligation d'indépendance, le secret professionnel et la notion de conflit d'intérêts. « Tout ceci met le conseiller interne dans une situation délicate et il doit s'efforcer de maintenir presque quotidiennement un équilibre délicat entre ses obligations d'employé et ses devoirs professionnels lorsqu'il est appelé à les exercer », fait remarquer Me Morin qui termine sa présentation en insistant sur l'attitude que le conseiller doit s'efforcer d'adopter. « Par sa vigilance et une organisation claire de ses fonctions (attitude et traitement de dossier), il parviendra vraisemblablement à minimiser les problèmes. »
L'avocat est dépositaire d'une foule d'information et il est tenu au secret professionnel, obligation qui a une dimension presque constitutionnelle, d'après la Cour suprême du Canada. « Que se passe-t-il donc lorsqu'on se trouve dans le cas d'une ordonnance judiciaire, telles que les perquisitions et les fouilles par les agents de l'État, enjoignant l'avocat à divulguer ces informations? » La question soulevée par Me Louis Belleau, de l'étude Filtreau, Belleau, Normandeau, est intéressante surtout avec la signature d'accords internationaux destinés à combattre le blanchiment d'argent et la fraude internationale. Ces dispositions prévoient non seulement la possibilité, pour les agents de l'État, de consulter les documents comptables des avocats, mais encore d'obliger ces derniers à dévoiler des informations s'ils ont des raisons de croire que tel montant d'argent est le fruit d'un recyclage de produits de la criminalité. Devant ces questions graves et la nécessité de protéger le secret professionnel, « la solution est de respecter certains principes dégagés par la Cour suprême, soit le respect de garanties procédurales en cas de violation du secret professionnel afin de préserver la confiance du client envers son avocat », estime Me Belleau.
Le dernier conférencier, Me Yves-Marie Morissette de la Faculté de droit et Institut de droit comparé à l'Université McGill, a abordé la question des comportements abusifs dans l'exercice d'un recours civil. Il a tout d'abord exposé les divers facteurs susceptibles de provoquer ce genre de comportements et s'est particulièrement penché sur le phénomène de « quérulence », une pathologie du sujet de droit. « Elle se définit, selon deux dictionnaires, comme une tendance morbide à rechercher les querelles et à revendiquer des droits imaginaires, caractéristiques de certaines psychoses; ou une tendance pathologique à se plaindre d'injustices dont on se croit victime », explique Me Morissette, qui poursuit en exposant les principaux remèdes à ce genre de comportement. En examinant la jurisprudence, Me Morissette a choisi de parler de deux aspects du problème: les ordonnances limitant la capacité de plaideurs quérulents d'ester devant les tribunaux et les conditions auxquelles un avocat peut être condamné personnellement à des frais frustratoires.
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