ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Le Barreau propose certaines modifications au régime public d'assurance automobile du Québec

Chauffards et victimes par ricochet

Lise I. Beaudoin, avocate

Dans le cadre de la consultation générale sur le régime public d'assurance automobile du Québec, le Barreau du Québec a formulé diverses recommandations à la Commission des transports et de l'environnement de l'Assemblée nationale1. Sans remettre en question le principe général d'indemnisation sans égard à la responsabilité, le Barreau estime que le régime actuellement en place gagnerait à être aménagé différemment. Les accidents impliquant des conducteurs en état d'ébriété, par exemple, suscitent toujours beaucoup de réactions au sein de la population. De même, la notion de victime telle que retenue par la Loi sur l'assurance automobile (LAA) est perçue comme trop étroite, n'englobant pas les victimes par ricochet qui subissent un dommage direct sans être accidentées ou sans être impliquées dans l'accident.

Le Barreau du Québec souhaite que soit levée l'immunité de poursuite civile contre les criminels de la route déclarés coupables et que soit élargie la notion de victime de manière à y inclure la victime par ricochet
Barreau du Québec souhaite que soit levée l'immunité de poursuite civile contre les criminels de la route déclarés coupables et que soit élargie la notion de victime de manière à y inclure la victime par ricochet

Ces questions, et bien d'autres, méritent que l'on y regarde de plus près et que soient rectifiées, au besoin, certaines lacunes du régime public d'assurance automobile actuel. Pour y arriver, le Barreau recommande, entre autres, la levée de l'immunité de poursuite civile contre les criminels de la route déclarés coupables par un tribunal et l'élargissement de la notion de victime de manière à y inclure la victime par ricochet. Des recommandations qui, selon lui, ne contribueraient en rien à complexifier le régime.

Une simplicité qui n'en est pas une...

Le Barreau n'adhère pas tout à fait par ailleurs à cet argument avancé par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) dans son document de référence voulant que le régime actuel d'indemnisation sans égard à la responsabilité soit simple, souple, efficace et peu coûteux. Pour le Barreau, ces affirmations s'avèrent inexactes à l'égard des victimes qui contestent des décisions. Pour une victime insatisfaite, le processus de contestation est au contraire très coûteux en raison notamment de la multitude de décisions rendues dans un même dossier pour une même victime. Et les contestations en révision et en appel au Tribunal administratif du Québec (TAQ) ne sont pas des incidents isolés. Des statistiques révèlent que, bon an mal an, entre 3 000 et 3 400 victimes se pourvoient en révision et entre 1 000 et 1 200 se pourvoient en appel devant le TAQ, le tout sur un volume de demandes d'indemnisation oscillant entre 26 000 et 30 000 annuellement.

Encore, contrairement à ce que soutient la SAAQ, il ne suffit pas simplement à la victime d'établir un lien entre le préjudice corporel et l'accident. Les victimes qui contestent les décisions ont un fardeau de preuve très élevé. De l'avis du Barreau, elles doivent trop souvent démontrer qu'il y a une causalité scientifique plutôt que juridique pour appuyer leur demande. Le Barreau croit que de donner à la victime le libre choix de son médecin règlerait une grande partie de ce problème.

Conduite avec facultés affaiblies

De l'avis du Barreau, les arguments avancés dans le document de référence pour justifier l'immunité de poursuite contre les criminels de la route et leur indemnisation par la SAAQ ne sont pas suffisamment convaincants pour maintenir le statu quo, considérant les injustices du régime actuel. Le Barreau croit en effet que « l'ouverture au droit de poursuite dans le cas spécifique des criminels de la route ne serait pas de nature à compromettre le régime public d'assurance automobile que les Québécois se sont donné en 1978 ». Au contraire, selon lui, cette ouverture aurait pour effet de le rendre plus acceptable et plus juste aux yeux des citoyens, tout en lui fournissant une arme dissuasive en regard de la conduite avec facultés affaiblies. En effet, le conducteur qui s'abstient de conduire en état d'ébriété n'aurait pas à vivre avec le sentiment d'insécurité qui découle du risque d'être poursuivi. À l'inverse, ce risque pourra l'en dissuader, croit le Barreau, à prendre le volant en état d'ébriété.

Comment concilier par exemple, se demande le Barreau, l'action du gouvernement de criminaliser à coups de placards publicitaires évocateurs la conduite de véhicules avec facultés affaiblies et, d'autre part, le fait que celui-ci accorde l'immunité absolue de toute poursuite civile et responsabilité personnelle à la personne qui se rend coupable d'un tel acte criminel? Ajouter à cela que la société paie une indemnité de remplacement du revenu et d'autres indemnités aux criminels du volant.

Bref, pour le Barreau, la protection contre tout recours civil dont bénéficie actuellement le criminel de la route paraît, dans la réalité d'aujourd'hui, insoutenable.

Quelques recommandations

Dans son mémoire sur le régime public d'assurance automobile du Québec, le Barreau formule plusieurs recommandations qu'il a présentées en commission parlementaire le 12 septembre dernier. En voici quelques-unes :

QUE la notion de victime prévue à la Loi sur l'assurance automobile englobe toutes les victimes par ricochet qui subissent un dommage direct sans être accidentées ou sans être impliquées dans l'accident ou, à défaut, que soit reconnu aux victimes par ricochet non couvertes par le régime le droit de réclamer devant les tribunaux l'ensemble des dommages subis;

QUE les victimes de criminels de la route puissent poursuivre au civil l'auteur des dommages pour l'excédent non couvert par le régime public d'assurance automobile;

QUE la SAAQ soit tenue d'indemniser la victime en fonction des conclusions du rapport fournies par le médecin choisi par la victime et que la loi reconnaisse à la victime le droit au professionnel de la santé de son choix aux fins de l'évaluation en cas de contestation du rapport médical par la SAAQ;

QUE le plafond de l'indemnité de remplacement du revenu soit éliminé ou augmenté afin de mieux refléter la perte ou le manque à gagner des victimes et que des mesures soient prises pour permettre aux victimes de vérifier et d'examiner plus facilement les décisions de la SAAQ concernant le revenu de remplacement et la détermination d'un emploi aux fins du calcul de l'indemnité;

QUE le délai pour répondre aux décisions de la SAAQ soit établi à un an (au lieu d'un mois);

QUE la loi consacre le droit strict pour les victimes d'accident d'automobile à la réadaptation à l'instar de ce qui est prévu par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) pour les accidentés du travail et qu'un plan individualisé de réadaptation soit élaboré avec la collaboration de la victime comme c'est le cas avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

QU'un droit au retour au travail soit accordé aux victimes d'accident d'automobile à l'instar de ce que prévoit la LATMP;

QUE les victimes sans emploi au moment de l'accident mais capables de travailler aient droit à une indemnité de remplacement du revenu dès la survenance de l'accident et non pas seulement après la période de 180 jours;

QUE le processus de révision de la SAAQ soit aboli.

Voir le document de référence intitulé Le régime public d'assurance automobile du Québec publié par la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) en mai 2001.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012