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Me Francine Massy-Roy, es qualités de syndique adjointe, et Me Yves Pépin, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-00-01460, 15 décembre 2000.
L'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité à l'infraction qui lui est reprochée, soit d'avoir fait défaut de donner suite à la correspondance provenant du bureau du syndic du Barreau. La plainte relative à cette infraction fut assermentée le 8 août 2000, déposée au greffe du Comité de discipline le lendemain 9 août et signifiée à l'intimé le 18 août. Or en date de la signification, l'intimé avait déjà répondu à la correspondance émanant du bureau du syndic. Il a en effet fait parvenir sa réponse après la date du dépôt de la plainte, mais avant qu'elle ne lui soit signifiée. C'est pourquoi il enregistre un plaidoyer de non-culpabilité. La plaignante allègue que l'intimé a commis l'infraction qui lui est reprochée puisqu'il n'a pas répondu à la correspondance avant qu'une plainte disciplinaire ne soit déposée contre lui. Et l'infraction reprochée à l'intimé est « d'avoir fait défaut, jusqu'à ce jour, de donner suite à la correspondance [...] ». La plaignante soutient que la plainte existe dès qu'elle est déposée. L'intimé, quant à lui, soumet que la plainte n'existe qu'après qu'elle ait été signifiée.
À la question de savoir si la transmission par l'intimé à la plaignante des informations requises corrige le défaut de l'intimé de ne pas avoir transmis ces informations avant la date du dépôt de la plainte, le Comité de discipline répond négativement. Il retient au surplus que l'intimé a lui-même reconnu qu'il aurait dû répondre plus rapidement à la plaignante. Un professionnel a l'obligation de répondre par écrit et avec diligence à toute correspondance émanant du bureau du syndic de son ordre professionnel et requérant des renseignements sur toute matière relative à l'exercice de sa profession. Cette obligation déontologique de diligence est destinée à assurer la protection du public. En conséquence, dans les circonstances, même si la plainte a été signifiée après que l'intimé ait fourni les explications demandées par la plaignante, le Comité déclare l'intimé coupable de l'infraction reprochée.
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