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Le Service de la formation permanente du Barreau du Québec organisait, plus tôt cette année, son cinquième colloque sur les développements récents en droit de la propriété intellectuelle. Sous la présidence de Me Laurent Carrière, cette journée de formation proposait différents sujets, dont l'injonction interlocutoire en propriété intellectuelle, l'impact d'une interprétation téléologique sur les recours judiciaires en matière de contrefaçon de brevets, l'ordonnance d'Anton Piller, le choix de juridiction, et les voies et recours civils en matière de violation des droits au Canada.
« Injonction interlocutoire: dans les faits, existe-t-il vraiment au Québec un choix de forum entre la Cour fédérale et la Cour supérieure? ». Telle est la question introductive posée par le premier conférencier du colloque, Me Jean Carrière, de l'étude Mendelsohn Rosentzveig Shacter. Au fédéral, la Cour fédérale du Canada a, dans l'arrêt RJR-MacDonald, établi les critères devant être appliqués par les tribunaux pour une injonction interlocutoire en matière de propriété intellectuelle. L'un des critères est l'obligation, pour le requérant, de fournir la preuve non équivoque de dommages irréparables, ce qui, dans les faits, est très difficile, voire impossible à prouver. Au Québec, la Cour supérieure a préféré ne pas suivre les principes de l'arrêt RJR-Mac Donald et a institué ses propres critères dans l'affaire Société de développement de la Baie James c. Kanatewat. En comparant les deux jugements, on constate que le test de la Cour supérieure est moins rigoureux que celui de la Cour fédérale: « Si on a l'option entre les deux, il est, certes, intéressant d'aller en Cour fédérale car on peut obtenir un jugement opposable aux tiers et exécutoire à travers tout le Canada, mais le fardeau de la preuve est difficile, voire impossible à établir. Donc, si les activités de la partie adverse se limitent au Québec, il est plus avantageux d'aller devant la Cour supérieure », conclut Me Jean Carrière.
Pendant de nombreuses années, les tribunaux du Canada ont adopté et appliqué plusieurs théories d'interprétation en matière de brevets. En 1975, néanmoins, la Chambre des Lords introduit, dans l'affaire Catnic Components Limited c. Hill & Smith Limited, la doctrine dite de purpose construction, ou « interprétation téléologique », qui consiste à rechercher le but et l'objectif du brevet. Depuis cet arrêt, les tribunaux ont, certes, appliqué cette théorie mais ont soulevé, au fil des décisions, divers doutes et questionnements sur la nature réelle de cette doctrine. En décembre 2000, la Cour suprême de Canada met enfin un terme à ces controverses jurisprudentielles dans les décisions Whirlpool Corp. c.Camco Inc. et al. et Free World Trust c. Electro-Santé. D'après Me Bob H. Sotiriadis, un des associés principaux du cabinet Léger Robic Richard, ces deux affaires constituent les premières décisions d'importance en matière de brevets au Canada depuis plus de 20 ans: « Par ces deux décisions, la Cour suprême vient, à notre avis, de mettre un terme à certaines controverses qui s'étaient développées au Canada. On constate, depuis ces décisions, que les praticiens maîtrisent ces principes et ceci est reflétée dans la rédaction des procédures, le développement de la théorie de la cause et la présentation de la preuve, surtout la preuve par experts ».
L'ordonnance Anton Piller, qui tire son nom de l'arrêt Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd, est une procédure qui prévoit à la fois une injonction et une saisie avant jugement pour les fins de conservation d'une preuve qui pourrait être détruite ou perdue. Me Daniel Ovadia, avocat au cabinet Ovadia Sauvageau, explique la procédure: « Une telle injonction vise à conserver un bien à l'égard duquel il existe de forts éléments de preuve prima facie qui établissent la possession par le défendeur d'articles enfreignant le droit d'auteur, la marque de commerce ou d'autres droits du demandeur (...) Une ordonnance de ce genre autorise le demandeur et ses avocats à entrer dans les locaux du défendeur pour inspecter et conserver les biens ». Me Ovadia poursuit sa présentation en analysant le fonctionnement de la procédure et la jurisprudence postérieure à l'arrêt Anton Piller. Il conclut en insistant sur le rôle de l'avocat dans cette procédure: « L'implication de l'avocat dans l'obtention de l'ordonnance Anton Piller, dans son exécution et dans son devoir d'informer la partie saisie de ses droits et obligations, le force à bien connaître les tenants et aboutissements afin de bien respecter à la fois son rôle d'officier de la Cour et celui de conseiller juridique de ses clients ».
« Le plaideur qui reçoit instruction de son client d'intenter une action en justice fondée sur une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est immédiatement confronté à une question juridictionnelle: quel est le tribunal compétent pour instruire l'affaire? La Cour supérieure? La Cour fédérale? Les deux? Et dans ce dernier cas, quel tribunal lui procure les règles procédurales les plus avantageuses? » Ce sont les questions qu'a soulevées Me François Guay, associé de l'étude Smart et Biggar. Dans le cas de la compétence concurrente de la Cour fédérale et de la Cour supérieure, selon Me Guay, il semble plus avantageux pour le demandeur de porter son action en violation d'un droit de propriété intellectuelle devant la Cour fédérale. Mais il est également important de noter que la Cour supérieure peut offrir de nombreux avantages pour la partie défenderesse en raison notamment de l'attitude plus tolérante des juges et des règles plus permissives du Code de procédure civile. Cependant, comme ce n'est pas le défendeur qui choisit le tribunal, la Cour fédérale, au fil des nombreuses actions présentées par les demandeurs successifs, a développé une plus grande expertise en la matière.
« Ubi jus ibi remedium!: un droit n'a de valeur que dans la mesure où il existe un recours pour l'exercer ». Cette célèbre maxime est le fondement même de toute action en justice et elle s'applique donc également à la propriété intellectuelle. En effet, d'après Me Laurent Carrière, « la Loi sur le droit d'auteur donne ouverture à une série de recours, aussi bien sur le plan pénal qu'administratif et civil. Les recours pénaux et administratifs sont, certes, assez intéressants mais les recours civils offrent beaucoup plus d'avantages à l'auteur d'une œuvre contrefaite parce qu'ils sont nombreux, parfois même cumulatifs et s'appliquent tant à la violation des droits économiques que moraux ». Ainsi, après un bref survol des recours administratifs et pénaux, Me Laurent Carrière a passé en revue tous les recours civils, notamment les injonctions, les différents types de dommages en cas de violation et le recours prévu à l'article 38 de la Loi sur le droit d'auteur qui permet au titulaire de droit d'auteur de recouvrer, comme s'il en était le propriétaire, la possession de tous les exemplaires des œuvres et de tout autre objet contrefaits.
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