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Qu'est-ce qu'un client?

Service des greffes

Me Réal R. Fournier c. Me Marc de Wever, ès qualités de syndic ad hoc, Tribunal des professions, District de Laval, no 540-07-000025-992, 17 novembre 2000, juges Biron, Lafontaine, Sylvestre.

L'avocat appelant se pourvoit à l'encontre de deux décisions du Comité de discipline du Barreau, l'une le déclarant coupable de l'infraction reprochée et l'autre décrétant la sanction. L'infraction consiste à s'être « départi de fonds, à savoir une somme de 51 250 $US qui lui avait été confiée par son client Roger D., et ce, sans avoir reçu mandat ni instructions en ce sens, et/ou pour tout autre aspect connexe de son client, monsieur Roger D., contrairement à son serment d'office, à la Loi et aux règlements du Barreau, et plus particulièrement l'article 3.06 (a) du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats, et aux articles 3.02.01 et 3.02.06 du Code de déontologie des avocats ». Or, soutient l'appelant, Roger D. n'était pas son client. Son client était un dénommé Gérald D. Ce dernier, le vendeur d'une unité de copropriété, obtint de Roger D. une offre d'achat. Une traite de 51 250 $US fut remise par Roger D. à Gérald D. qui l'a remise à l'appelant. À l'endos de la traite était inscrit « pour dépôt seulement au compte de Réal Fournier in trust ». La preuve démontre que l'appelant, après avoir déposé les fonds dans son compte en fidéicommis, en a disposé selon les instructions de leur éventuel destinataire (Gérald D.) plutôt que selon les instructions du déposant Roger D., qui n'était pas par ailleurs son client. Roger D. ne connaissait pas l'appelant, ne lui a jamais parlé, ne l'a jamais rencontré, ne lui a jamais donné d'instructions. Mais il fut également prouvé que l'appelant ne s'est jamais enquis auprès de Roger D. de ce qui était attendu de lui à la suite de l'émission et du dépôt de la traite et avant quelque décaissement que ce soit.

Le Tribunal constate d'abord que nulle part au Code de déontologie des avocats et à la Loi sur le Barreau n'est défini le terme « client ». Or vu que deux des liens de rattachement de la plainte sont les articles 3.02.01 et 3.02.06 du Code de déontologie, il faut s'en remettre au sens usuel du terme. S'appuyant sur une affaire récente (Blanchard c. Bernard, 2000 QCTP 055, p.4.), le Tribunal conclut que l'appelant ne saurait être déclaré coupable d'une infraction à ces articles puisque Roger D. n'était pas son « client » au sens usuel de ce mot tel qu'utilisé par le Code de déontologie. Quant au rattachement avec l'infraction à l'article 3.06 (a) du Règlement sur la comptabilité..., la situation est différente. En effet, son article 1.01 (b) définit le client comme étant « une personne ou une société de personnes constituée ou non en corporation qui remet à un avocat de l'argent ou d'autres biens dans l'exercice sa profession ». Et comme « toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage, une telle loi reçoit une interprétation large, libérale qui assure l'accomplissement de son objet... » (art. 41 Loi d'interprétation, L.R.Q., c. I-16), le Tribunal est d'avis qu'en vertu du Règlement sur la comptabilité..., Roger D. est aussi le client de l'appelant. Le dépôt fait par Roger D. obligeait l'appelant à s'assurer que les obligations assumées par Gérard D. étaient respectées avant qu'il ne remette l'argent à ce dernier. L'obligation imposée à l'article 3.06 (a) du Règlement sur la comptabilité... étant absolue, l'appelant est donc coupable de l'avoir enfreint. Quant à la radiation de 30 jours imposée à l'appelant, elle ne paraît pas excessive dans les circonstances. Et le fait qu'elle fut prononcée près de 6 mois après la déclaration de culpabilité n'a pas causé de préjudice à l'appelant (Shatner c. Généreux, ès qualités, 500-05-056697-004, 27 septembre 2000, C.S., juge Dalphond). En conséquence, le Tribunal maintient la radiation temporaire de 30 jours ainsi que l'ordonnance faite à l'appelant de rembourser à Roger D. la somme de 51 250 $US.

 

 
 

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