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Avis de la Cour supérieure

Chambre commerciale

André Deslongchamps, juge en chef adjoint

Veuillez prendre note qu'à compter du 1er novembre 2001, la chambre connue jusqu'à ce jour sous le nom de « Chambre de la faillite » deviendra la « Chambre commerciale ». Dans la « Chambre commerciale », seront entendus les litiges portant essentiellement sur les matières suivantes :

  • la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), c. B-3 ;
  • la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, :L.R.C. (1985), C. C-36 ;
  • la Loi sur les liquidations et les restructurations, L.R.C. (1985), c. W-11 ;
  • la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), c. C-44 ;
  • la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46[L.R.C., c. B-1.01] ;
  • la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, L.C. 1997, c. 21 ;
  • la Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38 ;
  • la Loi sur la liquidation des compagnies, L.R.Q., c. L-4 ;
  • la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1 ;
  • les demandes d'exécution de sentences en vertu de la Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C. (1985), c. 17 (2e supp.) ;
  • les demandes d'homologation de sentences en matière d'arbitrage commercial (art. 946 C.p.c.) ;
  • les demandes de reconnaissance et d'exécution de sentences en matière d'arbitrage commercial rendues hors du Québec (art. 948 C.p.c.) ;
  • toute autre affaire commerciale que le juge en chef ou le juge désigné par lui peut référer à cette chambre d'office ou sur demande.

Le port de la toge est de rigueur en salles 16.12 et 16.10, sauf les mois de juillet et août.

Salle 16.10: Salle d'appel des causes présidées par un registraire.

Salle 16.12: Salle d'audience présidée par un juge.

Toute requête concernant ces matières est présentée en salle 16.10 à 9 h devant le registraire qui est présent chaque jour juridique.

Pour pouvoir être portée au rôle, la requête doit être déposée au greffe de la Chambre commerciale (division informatique 11). Elle doit indiquer en son intitulé qu'elle est produite dans le cadre de la Chambre commerciale. Également, la requête doit mentionner le titre et les numéros des articles de la loi pertinente.

Le registraire précise les mesures à prendre pour mettre le dossier en état et fixe les échéances nécessaires. Après s'être assuré que ces mesures ou ces échéances ont été respectées et après vérification avec le maître des rôles de la Chambre commerciale (bur. 1.01, tél. : 393-2058), il fixe la date d'audition des requêtes devant être entendues par le juge siégeant en salle 16.12. Priorité est donnée à l'audition des requêtes pour séquestre intérimaire, requêtes pour mise en faillite et demandes intérimaires et de sauvegarde.

Si, lors de sa présentation en salle 16.10, une requête non contestée est prête à procéder et déférer au juge présidant la salle 16.12, celui-ci fixera une date pour la tenue d'une conférence préparatoire, si nécessaire ; ce juge présidera cette conférence préparatoire et assurera la gestion du dossier, s'il y a lieu. Une fois la conférence préparatoire tenue, le président de la conférence fixe lui-même la date du procès après vérification avec le responsable de la mise au rôle des causes de longue durée en matière civile au bureau du maître des rôles (bur. 1.50 ­ tél. : 393-2326).

L'audition des causes fixées au rôle en salle 16.12 débute à 9 h 15.

Toute demande de remise d'une cause fixée en salle 16.12 est adressée au juge qui la préside et qui en disposera en tenant compte des dispositions de la Règle 19 R.P.C.S.M. prévoyant la radiation du rôle de toute procédure déjà ajournée deux fois (sauf les requêtes pour séquestre et les procédures remises pour encombrement du rôle). Si le juge accorde la remise, ses motifs sont consignés à un procès-verbal et le dossier est déféré au registraire qui, après vérification auprès du maître des rôles, fixe une nouvelle date d'audition en salle 16.12 suivant les instructions du juge.

Chaque mois (sauf les mois de juillet et août), un juge sera disponible pour l'audition des causes au rôle en salle 16.12 à raison de plusieurs jours chaque semaine pendant au moins trois semaines. Les mois de juillet et août, un juge sera disponible une journée par semaine.

Le juge exerçant en son bureau ne rend des ordonnances qu'en l'absence du registraire et du juge responsable en salle 16.12.

L'avis aux membres du Barreau émis le 1er juin 2000 et entré en vigueur le 1er septembre 2000 est remplacé par le présent avis.

 

 
 

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