ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Le système interaméricain de protection des droits de l'homme

Alain-Robert Nadeau, avocat*
À l'exception peut-être de l'African Charter of Human and People's Rights, dont l'importance demeure secondaire au Canada en dépit du fait qu'elle ait été citée avec approbation par la Cour suprême, et de la Charte internationale des droits de l'homme -- instruments qui ont fait l'objet de notre considération lors d'une chronique antérieure --, les droits de la personne sont garantis, sur le plan international, par deux grands systèmes régionaux. Les traités régionaux ayant une force contraignante ou une valeur probante dans l'ordre juridique canadien sont la Déclaration des droits et devoirs de l'homme, laquelle doit être distinguée de la Convention américaine des droits de l'homme et, bien qu'elle n'ait officiellement aucune valeur probante dans l'ordre juridique canadien, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne). J'examinerai la première aujourd'hui et porterai mon attention sur la seconde dans ma chronique lors de la prochaine parution du Journal du Barreau.

Droits et libertés fondamentaux

L'adoption de la Déclaration des droits et devoirs de l'homme (1948) et de la Convention américaine des droits de l'homme (1978) par l'Organisation des États américains (OÉA)1 vise à promouvoir et à protéger -- en consacrant leur existence par des normes juridiques spécifiques et en établissant des organes chargés de l'application et de l'interprétation de ces normes -- les droits et libertés fondamentaux des individus de l'hémisphère américain. L'OÉA se compose de huit instances principales: un organe de décision (l'Assemblée générale), un organe de consultation (le Comité des ministres des affaires étrangères des États membres) et six autres organes de soutien, exerçant des fonctions spécialisées.

Le système interaméricain des droits de l'homme a formellement débuté avec l'adoption de la Charte de l'organisation des États américains en 1948, laquelle proclamait que la protection des droits fondamentaux constituait un des principes fondamentaux sur lequel se fondait l'Organisation des États américains. Ce principe a été consacré dans la Déclaration des droits et devoirs de l'homme. De nature essentiellement déclarative, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme sera renforcée, en 1978, par la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

Avant l'adoption de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le rôle de la Commission interaméricaine des droits de l'homme consistait essentiellement à promouvoir l'observation des droits et libertés de l'homme protégés par la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Son rôle était essentiellement consultatif. Ce n'est qu'avec l'adoption de la Convention américaine relative aux droits de l'homme que la Commission des droits de l'homme s'est vu confier la compétence qui lui permettait d'entendre des pétitions (dénonciation ou plainte relative à la violation d'un droit soumise par toute personne) et des communications (dénonciation relative à la violation d'un droit soumise par un État membre).

Donc, depuis l'adoption de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le respect des engagements qui y sont consacrés est assuré par la Commission interaméricaine des droits de l'homme (dont le siège se trouve à Washington) et par la Cour interaméricaine des droits de l'homme (dont le siège se trouve à San José au Costa Rica). Le système interamérain des droits de l'homme fonctionne de façon analogue, on le verra plus loin, à l'ancienne procédure européenne. La juridiction initiale appartient à la Commission des droits de l'homme alors que la Cour des droits de l'homme n'est compétente qu'après l'épuisement des recours devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. D'une certaine façon, on pourrait affirmer que la Commission interaméricaine des droits de l'homme siège en première instance alors que la Cour possède une juridiction d'appel « limitée » sur les décisions de la Commission.

Rôle de la Commission

La Commission a pour tâche principale de promouvoir l'observation et la défense des droits de l'homme édictés par la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Chargée d'assurer l'application et l'interprétation de la Convention des droits de l'homme, la Commission interaméricaine des droits de l'homme entend aussi, après que l'État membre ait reconnu sa compétence, les pétitions émanant des particuliers contenant des dénonciations ou plaintes relatives à la violation de la Convention américaine des droits de l'homme par l'un des États membres. Elle est aussi compétente pour examiner les communications par lesquelles un État membre prétend qu'un autre État membre a violé les droits de l'homme édictés par la Convention.

Si la Commission retient la pétition ou la communication, et en l'absence de règlement satisfaisant, elle rédigera un rapport qui sera transmis ou pétitionnaire et aux États membres. Si les conclusions du rapport de la Commission n'ont pas été suivies à l'expiration d'un délai de trois mois de la date de sa remise aux parties intéressées ou si l'affaire n'a pas été référée à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Commission pourra émettre un avis et des conclusions quant à la question soumise à son examen. Elle formulera ensuite des recommandations précises et imposera un délai dans lequel l'État membre devra prendre les mesures nécessaires pour remédier à la violation des droits garantis par la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

La Cour des droits de l'homme n'est compétente qu'après l'épuisement des recours devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme et seuls les États membres à la Convention américaine des droits de l'homme, à l'exclusion des particuliers, peuvent renvoyer une affaire devant la Cour. À l'instar de la procédure devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme procède du consentement exprès des États membres. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou qu'une liberté protégé par la Convention américaine relative aux droits de l'homme a été violé, la Cour ordonnera que l'État membre garantisse à la partie lésée la libre jouissance de ses droits et ordonnera également réparation, qui prendra la forme d'une « juste indemnité », à la partie lésée. L'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est définitif et en oblige les États membres. La Cour interaméricaine des droits de l'homme peut aussi, à la suite d'une demande faite par un État membre, donner des avis consultatifs sur l'interprétation et l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

Consentement exprès

En somme, pour que la Cour interaméricaine des droits de l'homme puisse rendre une ordonnance spécifique à l'encontre d'un État membre à la suite de la violation d'un droit ou d'une liberté protégé par la Convention américaine relative aux droits de l'homme, il est impératif que l'État membre donne son consentement exprès à plusieurs occasions. D'abord, il doit avoir adhéré à la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Ensuite, il doit avoir reconnu expressément la juridiction de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. De fait, l'État membre devra avoir donné son consentement exprès à au moins trois occasions pour que la Cour interaméricaine des droits de l'homme puisse lui imposer sa décision.

Organisation internationale régionale dont le siège est à Washington, l'Organisation des États américains (OÉA) a été fondée lors de la Neuvième conférence interaméricaine tenue à Bogotá (Colombie) le 30 avril 1948. L'idée d'une organisation, fondée sur la solidarité des pays américains, a été imaginée par Simon Bolívar et a trouvé sa première expression dans un traité signé par le Congrès du Panama en 1826. Mais ce n'est qu'à la fin du siècle dernier que se concrétisera cet idéal lorsque, lors de la Première conférence des États américains, qui s'est tenue à Washington en 1890, la Conférence internationale américaine sera créée. Il faudra attendre la Neuvième conférence des États américains, tenue à Bogotá (Colombie) le 30 avril 1948 pour que l'OÉA voit le jour. Les 21 membres fondateurs sont de l'OÉA sont: l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, la République Dominicaine, l'Équateur, le Salvador, le Guatémala, Haïti, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, les États-Unis, l'Uruguay et le Vénézuela. À ces pays fondateurs s'ajouteront, entre 1967 et 1991, 14 nouveaux États (dans l'ordre d'adhésion): Trinidad et Tobago (1967), les Barbades (1967), la Jamaïque (1969), le Surinam (1977), le Grenada (1975), Sainte-Lucie (1979), la Dominique (1979), Antigua et Barbuda (1981), Saint-Vincent et les Grenadines (1981), la Fédération de Saint-Kitts et Nevis (1984), le Bahamas (1982), le Canada (1989), le Belize (1991) et la Guyanne (1991).

* L'auteur est docteur en droit constitutionnel

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012