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Un avocat, c'est un avocat

Francis Gervais

J'assistais récemment à un congrès d'un autre ordre professionnel dans le cadre duquel deux des conférenciers étaient des avocats. Le premier a fait sa présentation dans un style un peu flamboyant, caractéristique d'une catégorie d'avocat qu'on appelle « le plaideur ». Le deuxième avocat a fait une présentation tout aussi remarquable et intéressante, dans un style différent, mais aussi efficace et qui collait davantage à son rôle et à ses activités de conseiller juridique.

Cet incident aurait été banal en soi n'eut été du fait que, à la suite de la prestation du premier avocat, on a entendu des commentaires du genre « ça, c'est un vrai avocat ». Je n'ai pu m'empêcher d'intervenir pour rappeler publiquement qu'au Barreau du Québec, tous les membres inscrits au Tableau de l'Ordre sont des avocats à part entière, quelle que soit la façon dont ils mettent en pratique leurs connaissances, leurs talents et leurs habiletés. Et nous devons tous être fiers de cette diversité, caractéristique importante de notre profession.

Vous comprendrez que j'étais d'autant plus heureux de lire tout récemment que l'un de nos éminents membres partageait cette fierté: « Quand j'étais dans la vie publique, je me suis toujours senti avocat. »1

« Oui, je suis très fier d'être avocat. J'ai toujours été fier d'être avocat et je le serai toujours... ».2

En discutant avec les gens qui étaient présents au congrès, j'ai compris que le commentaire précédemment mentionné visait un stéréotype qui nous colle à la peau, soit celui du plaideur3, qui est pourtant un portrait qui n'est ni complet ni exact de notre profession4.

En fait, j'aimerais attirer votre attention sur une situation qui nous est bien particulière, soit « l'unicité » de la profession d'avocat parce que dernièrement, j'ai eu à répondre à plusieurs membres qui nous demandaient si le Barreau avait envisagé la possibilité de créer une catégorie « d'avocats non en exercice ».

Dans cette ère où nous avons tendance à résumer nos titres par des abréviations, on comprendra que celle qui serait octroyée « à l'avocat non exercice » pourrait être disgracieuse. Mais ce n'est pas là l'obstacle majeur à la mise en place d'une telle catégorie.

L'article 60 de la Loi sur le Barreau prévoit que le Tableau de l'Ordre comprend deux catégories, soit « les avocats en exercice » et « les conseillers en loi ».

Les mots « en exercice » peuvent porter à confusion car on est souvent porté à croire qu'ils réfèrent à ceux qui « activement agissent comme avocat »; mais les tribunaux en ont décidé autrement.

Lorsqu'une personne a demandé son inscription au Tableau de l'Ordre en indiquant ne pas vouloir « être en exercice », la Cour supérieure a répondu: « Déclare que la catégorie d'avocat proposée par le requérant, soit l'inscription au Tableau de l'Ordre sans être «avocat en exercice», n'existe pas et ne peut exister sous la présente législation. »5

La Cour d'appel confirmait ce principe: « On ne saurait faire une distinction entre l'avocat en exercice et l'avocat qui exerce sa profession; la loi ne prévoit pas qu'un avocat en exercice n'exerce pas, à toutes fins que de droit, sa profession. »6

Lorsque, quelques années plus tard, le Comité des requêtes a voulu permettre la réinscription d'un membre en lui imposant toutefois de n'agir comme avocat que dans la fonction publique et non en pratique privée, afin qu'il ne puisse transiger dans un compte en fidéicommis, le Tribunal des professions est intervenu en rappelant: « Il n'existe pas de catégories d'avocats de pratique privée ou à l'emploi de la fonction publique. »7

En d'autres termes, dès qu'un avocat est inscrit au Tableau de l'Ordre, il est en exercice.

Cette question a de nouveau été soulevée dans le cadre de l'imposition récente de la cotisation dite « spéciale » au montant de 300 $ pour la mise sur pied d'une nouvelle structure unifiée d'accès à l'information juridique. Je vous rappelle que cette cotisation est « spéciale »
non pas parce qu'elle s'adresse à une catégorie de membres mais bien parce qu'elle a été adoptée en cours d'année, après la préparation des budgets.

Plusieurs membres se sont plaints de payer une cotisation pour un service dont ils n'entendent pas se servir ou avoir besoin parce qu'ils sont à la retraite mais désirent maintenir d'autre part leur inscription au Tableau de l'Ordre, uniquement pour conserver leur titre d'avocat. D'autres ont avoué qu'ils conservaient leur titre d'avocat même s'ils n'étaient pas actifs parce qu'ils pouvaient à tout moment être appelés à donner une opinion et qu'ils désiraient bénéficier, le cas échéant, de la protection d'assurance responsabilité professionnelle (1 $ par année). D'autres ont reconnu qu'ils maintenaient leur titre parce que, même s'ils n'envisagent pas pour l'instant le retour à la pratique active, ils réalisent que leur retour à la pratique active serait plus facile parce qu'ils ne seraient pas astreints au processus imposé à ceux qui ont cessé d'être membres de l'Ordre et qui demandent leur réinscription.8

La législation étant ce qu'elle est, tous les avocats inscrits au Tableau de l'Ordre bénéficient des privilèges, des protections et des services offerts aux avocats mais le prix à payer est le respect des obligations imposées à tous nos membres.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que la mission de protection du public du Barreau implique de débourser des sommes considérables pour contrôler l'exercice de la profession (syndic, inspection professionnelle, etc.) et que c'est l'ensemble des membres qui doit en assumer les coûts et ce, bien que ce ne soit qu'une minorité d'entre eux seulement qui soient visés par ces services.

La diversité et l'unicité sont donc des composantes intrinsèques de notre profession et c'est ce qui fait qu'« un avocat, c'est un avocat ».

Le bâtonnier du Québec,
Francis Gervais
batonnier@barreau.qc.ca

Maître Lucien Bouchard, Revue Commerce, octobre 2001, page 27.

« De retour à la pratique », Journal du Barreau, vol. 33, no 16, pages 1 et 2.

Propos du bâtonnier, Journal du Barreau, « La place de la justice dans la société », édition du 1er septembre 2001, page 6.

Fortin c. Chrétien, Cour suprême du Canada, 12 juillet 2001, 2001 C.S.C. 45.

Fréchette c. Chambre des notaires du Québec et Barreau du Québec [1988] R.J.Q., pages 470-475.

Fréchette c. Chambre des notaires du Québec, J.E. 92-417, C.A., page 3.

Michaud c. Roussy, Tribunal des profession, numéro 500-07-000033-930, 11 janvier 1995.

Loi du Barreau, L.R.Q., ch. B-1, art. 70 et ss.

 

 
 

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