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Pour contester une fouille et une perquisition, encore faut-il posséder l'intérêt nécessaire; pour l'essentiel, tout réside dans une question d'étendue et d'intensité de l'expectative de vie privée. Me Jacques Blais, substitut du procureur général du Québec à Trois-Rivières, et Me Michel Lebrun, avocat à la défense, ont présenté un survol des principes fondamentaux qui s'appliquent aux pouvoirs de fouille et de perquisition en droit criminel.
(Archives: Presse canadienne |
Bien que les restrictions relatives aux fouilles et aux perquisitions remontent à la common law, Me Michel Lebrun rappelle que c'est à la suite de l'avènement de la Charte canadienne et de son article 8 que le tribunaux ont mis en place les véritables balises avec lesquelles le système judiciaire doit maintenant composer.
C'est dans l'affaire Hunter c. Southam1que la Cour suprême du Canada a précisé les exigences minimales et les garanties qui sont couvertes par la Charte en matière de fouille et de perquisition. « La première exigence c'est qu'il y ait autorisation judiciaire d'un tribunal impartial, rappelle Me Michel Lebrun. La seconde: des motifs raisonnables et probables de croire que la fouille permettra de découvrir des éléments de preuve pertinents quant à une infraction de nature criminelle ou une infraction. »
Ces deux motifs essentiels ont été développés dans une pléiade de décisions sur l'étendue et l'intensité de l'expectative de vie privée qui est variable, selon que l'on est par exemple dans son domicile, dans un lieu public ou à un poste de douanes. Les pouvoirs de fouille et de perquisitions interpellent aussi une multitude de règles et d'exceptions relatives, notamment, à la présence de ces fameux « motifs raisonnables », soit la croyance raisonnable et probable de façon objective et subjective d'un agent de l'État bien informé, la mécanique des fouilles et des perquisitions, et l'obtention des autorisations judiciaires.
« La maison d'habitation, c'est une véritable forteresse, enchaîne Me Jacques Blais. Dans la foulée de l'affaire R. c. Evans2, les tribunaux ont décidé que c'est l'endroit où l'expectative de vie privée est la plus intense. » Dès lors, la Cour suprême a confirmé qu'il faut toujours un mandat d'arrestation pour pénétrer à l'intérieur d'une maison d'habitation ou pour procéder à une arrestation3. Au contraire, plus le public a accès à un endroit, moins l'expectative de vie privée sera intense, sauf dans un poste de police, puisque les personnes y sont détenues contre leur gré.
Les cas d'urgences constituent l'exception principale à l'expectative de vie privée à l'intérieur du domicile puisqu'un agent de l'État ne pourra être muni d'un mandat d'arrestation. « Bien que chacun ait droit au respect de la vie privée dans l'intimité de son foyer, précise Me Blais, les tribunaux ont décidé que l'intérêt que représente pour le public le maintien d'un système d'intervention d'urgence efficace est suffisamment important pour qu'il puisse porter atteinte à la vie privée d'une personne ».
S'il n'y a pas d'expectative de vie privée chez un tiers, qu'il soit un ami ou même un conjoint, la vie privée s'étend au terrain et à tout ce qui constitue la périphérie du domicile. L'inexistence d'autres méthodes d'enquête ne constitue ni une excuse ni une justification. Ainsi, des fouilles aériennes à basse altitude ont été contestées avec succès au motif que le ciel appartient à tout le monde, en autant que l'on circule à la hauteur habituelle des avions.
Fait à remarquer, les tribunaux ont décidé qu'une norme différente devrait s'appliquer aux fouilles et perquisitions dans les écoles. Dans l'affaire R. c. M(M.R.)4, le plus haut tribunal du pays a indiqué que puisque les enseignants et les directeurs d'écoles possèdent la lourde responsabilité d'enseigner et de veiller à la sécurité des enfants, l'expectative en matière de vie privée est moindre, dans la mesure où certaines conditions relatives aux motifs et à la mécanique de la fouille sont remplies. « Toutefois, note Me Blais, si la fouille peut être effectuée devant un policier elle ne doit pas être faite à la demande d'un policier. »
Les pouvoirs de fouille et de perquisition en droit criminel constituent un monde où foisonnent les nuances et les exceptions. « Notre but, c'était d'introduire les participants aux règles les plus fondamentales et d'amorcer une discussion, ont conclu Me Blais et Me Lebrun. Notre projet était ambitieux et nous aurions pu poursuivre toute la fin de semaine. L'avenir nous réserve une multitude de situations qui dévoileront à leur tour de nouvelles dimensions à l'article 8 de la Charte. »
1 . [1984] 2 R.C.S. 145.
2 . [1996] 1 R.C.S. 8.
3 . R. c. Feeney [1997] 2 R.C.S. 13.
4 . [1998] 3 R.C.S. 393
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