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La protection du public exige des garanties!

Francis Gervais

Le Barreau, par la voix de son bâtonnier, a déjà exprimé son point de vue sur la représentation devant les tribunaux administratifs. Mon prédécesseur vous faisait ainsi part, il y a un peu plus d'un an, du désir du Barreau du Québec d'accroître la représentation par avocats devant les tribunaux administratifs. À cet égard, un groupe de travail a été mis sur pied et a déjà commencé ses travaux en explorant d'abord, sur le plan économique, les possibilités que ce marché présente afin de pouvoir établir par la suite un plan d'action pour accroître notre part du marché et la participation des avocats; le rapport est attendu pour le mois de novembre 2001.

Pour nous, il est indéniable qu'actuellement seul l'avocat offre des garanties de compétence, d'intégrité, de confidentialité et d'indépendance1 en ce qui a trait à la représentation des justiciables devant les tribunaux, ce dernier étant, entre autres, rompu au processus judiciaire et quasi-judiciaire et régi par un encadrement législatif astreignant. De plus, les garanties associées au statut de professionnel de l'avocat offrent au public une protection contre les abus.

L'actualité de ces préoccupations est renouvelée par deux jugements fort importants rendus récemment par la Cour suprême du Canada2 quant au rôle de l'avocat et du Barreau en matière de représentation des citoyens devant les tribunaux. Les principes importants énoncés dans ces deux jugements m'incitent à vous en faire part même si dans le premier cas, le Barreau de la Colombie-Britannique a vu ses prétentions rejetées quant à la représentation exclusive par avocat devant la Commission d'arbitrage de la C.I.S.R. et que, dans le deuxième cas, le Barreau du Québec n'a pu réussir à obtenir la nullité de procédures préparées par un non-avocat malgré une déclaration de la Cour suprême quant à l'illégalité du geste posé par le tiers non-avocat ayant préparé ces procédures.

On y souligne toutefois, éloquemment, l'importance de l'avocat et du Barreau dans notre système judiciaire. Dans l'arrêt Fortin c. Chrétien, le juge Gonthier rappelle, au paragraphe 49: « En ce sens, on ne saurait trop insister sur le rôle essentiel que l'avocat est appelé à jouer dans notre société. L'avocat est un officier de justice. Par son serment d'office, il affirme solennellement qu'il remplira les devoirs de sa profession avec honnêteté, fidélité et justice et qu'il se conformera aux diverses dispositions législatives qui régissent son exercice(...) ».

Quant au jugement dans l'affaire Mangat, bien qu'on y reconnaisse le droit à un non-avocat, en vertu de la loi fédérale sur l'immigration, de représenter des individus devant la section d'arbitrage et la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, le caractère fondamental des fonctions et des garanties mises en place et exigées par les barreaux de leurs membres est clairement expliqué:

« Les barreaux provinciaux ont le mandat de réglementer l'exercice de la profession juridique en vue d'assurer la protection du public lors de la prestation de services professionnels. En échange d'un monopole sur l'exercice de la profession et conformément à l'objectif premier de protection des justiciables lorsqu'ils traitent avec des avocats, le barreau est tenu d'établir des critères d'admissibilité auxquels doivent satisfaire les juristes des règles de discipline et des mécanismes permettant de les mettre en application, la portée de la responsabilité professionnelle, un régime d'assurance responsabilité professionnelle, ainsi que des lignes directrice et des règles concernant la gestion de fonds en fiducie.»

Dans cette affaire, il a été décidé que la loi sur l'immigration prévoyait une exception au principe de l'exclusivité de la représentation par avocat uniquement devant la section d'arbitrage et la section du statut de la C.I.S.R.; cette exception n'existe pas toutefois devant les tribunaux judiciaires ayant juridiction dans ces matières3.

La Loi sur le Barreau, à l'article 128, prévoit elle aussi certaines exceptions à l'exclusivité de la représentation par avocat. Dans Mangat, la Cour suprême justifie ces exceptions de la façon suivante: « La représentation par des non-avocats est conforme à l'objet de ces organismes administratifs qui est de rendre plus accessibles et d'en réduire le formalisme, ainsi que de reconnaître l'expertise d'autres catégories de personnes. »

Par contre, on retrouve malheureusement parmi la cohorte de gens qui représentent les justiciables certains individus qui ne devraient en aucun cas offrir ce type de services et qui n'ont aucune compétence pour le faire, ces derniers étant souvent des ex-professionnels radiés de leur ordre professionnel; ces gens flouent carrément les justiciables en leur faisant miroiter des chimères, souvent à des coûts mirobolants qui sont beaucoup plus élevés que ceux demandés par nos collègues qui pratiquent régulièrement dans ces domaines.

Ce constat nous amène à réclamer que les gouvernements ou les organismes qui reçoivent ces gens requièrent que ces derniers fournissent, avant de représenter des justiciables, certaines garanties (par exemple: assurance responsabilité, assurance fidélité, cautionnement, comptes en fiducies, etc.) de même nature que celles auxquelles sont assujettis les avocats et avocates en vertu des lois professionnelles qui les gouvernent. Nous sommes certains que ceux qui remplissent adéquatement cette tâche de représenter les justiciables sans être avocats se plieront à des telles exigences car ils reconnaîtront la nécessité que le public puisse bénéficier de ces garanties.

En effet, dans l'état actuel des choses, la population ne bénéficie d'aucune forme de protection réglementaire ou statutaire de la part des gens qui ne sont pas membres du Barreau. Nous sommes d'avis que cet état de faits devrait être modifié. D'ailleurs, le 22 octobre dernier lorsque nous comparaissions devant le Comité sénatorial sur les affaires sociales, la science et la technologie, qui étudiait le projet de loi C-11 concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger, nous soulignions cette carence dans la législation à l'égard des personnes qui ne sont pas membres de barreaux; il y a quelques mois, nous faisions les mêmes représentations devant les autorités de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Nous sommes conscients qu'aucun mécanisme ou certification ne pourra garantir complètement la compétence et que, d'autre part, les filtres mis en place peuvent toujours laisser passer des impuretés, mais les enjeux pour les droits des individus qui comparaissent devant ces organismes administratifs sont trop importants pour laisser le public sans aucune protection ou recours; la législation permet exceptionnellement à d'autres personnes que des avocats de représenter les justiciables devant les tribunaux; on se doit d'exiger de ces gens le même type de garanties que l'on exige de l'avocat; c'est la protection du public qui est en jeu et on ne peut à cet égard appliquer le principe « deux poids, deux mesures ».

Le bâtonnier du Québec,
Francis Gervais
batonnier@barreau.qc.ca

Fortin c. Chrétien, 2001, C.S.C. 45 (paragraphe 18).

Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001, C.S.C. 67, 18 octobre 2001.

Fortin c. Chrétien, (voir note #1), 12 juillet 2001.

Barreau du Québec c. Mireille Gauthier, 500-61-121430-004, Gilles Michaud, j.p., 27 août 2001.

 

 
 

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