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Paccione1 a des antécédents judiciaires d'une quinzaine d'années, principalement en matière d'agression sexuelle. Pendant son emprisonnement, il échoue toutes les thérapies proposées et entretient en cachette une correspondance déviante avec des femmes. À sa sortie de prison, le directeur de l'établissement demande à la police de le suivre. Un mois plus tard, Paccione est arrêté pour des crimes sexuels sur trois femmes au cours d'une même soirée. À la fin de son procès, le tribunal le met hors circulation en le déclarant délinquant dangereux et le condamne par conséquent à une peine d'emprisonnement d'une durée... indéterminée.
Il fait partie des 16 personnes déclarées « délinquant dangereux » au Québec. « Il y en a eu 276 au Canada. De ce nombre, 80 % sont des délinquants sexuels », indique Me Line Boivin, avocate de l'aide juridique du cabinet Boulet Boivin Gionet Duschesne Thibault Savard, lors d'une conférence à Québec le 20 septembre dernier. À l'invitation du Jeune barreau de Québec, Me Boivin explique à ses confrères et consœurs les notions de délinquant dangereux et de délinquant à contrôler.
L'expression « délinquant dangereux » remonte à 1977 alors qu'on accordait le pouvoir au tribunal de garder des individus en détention préventive, peu importe la gravité de l'infraction commise, afin d'éviter les récidives.
Les dispositions actuelles du Code criminel2 autorisent la cour à déclarer un prévenu délinquant dangereux ou délinquant à contrôler après la déclaration de culpabilité et avant l'imposition de la peine. La déclaration de délinquant dangereux vise à l'isoler de la population pendant une période indéterminée étant donné le degré de dangerosité qu'il représente. « Le délinquant à contrôler, lui, est une personne qu'on considère dangereuse, mais pas au point de l'isoler pour très longtemps de la population. On vise seulement à le contrôler parce qu'il y a une chance qu'il ne récidive pas, si on l'encadre et si on lui donne les moyens nécessaires pour s'en sortir », explique Line Boivin.
La preuve à l'égard de la demande est présentée à l'intérieur d'un voir-dire. Si le juge a des motifs raisonnables de croire que le prévenu peut être déclaré délinquant dangereux ou à contrôler, il ordonne qu'il soit confié à un centre de détention pour y être évalué pendant une période maximale de 60 jours. Évidemment, la défense a le loisir de faire faire une contre-expertise.
« Le ministère de la Justice à Québec a pris entente avec l'Institut Pinel pour procéder à ces évaluations psychologiques. On retrouve donc souvent dans la jurisprudence les noms des mêmes experts. Ils ont développé une spécialité et sont très très suivis par les tribunaux », explique Me Boivin.
Tant lors d'une demande relative à un délinquant dangereux que lors d'une demande relative à un délinquant à contrôler, le tribunal peut considérer une preuve de moralité ou de bon comportement.
La Couronne rencontre son fardeau de preuve en ce qui a trait au délinquant dangereux si elle convainc le juge, hors de tout doute raisonnable, que le prévenu a commis des sévices graves à la personne au sens de l'article 752 C. cr. Ils sont de deux ordres: d'abord, les sévices graves qui sont de nature violente, à l'exception des crimes passibles de l'emprisonnement à perpétuité. Ensuite, il y a les sévices graves qui sont de nature sexuelle. En plus, il incombe à la Couronne de persuader le tribunal hors de tout doute que le délinquant représente un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental des personnes.
Les conditions requises par la loi pour déclarer un délinquant dangereux, explique la conférencière, sont interprétées restrictivement par la jurisprudence. De plus, les tribunaux tiennent compte des effets non seulement physiques mais aussi psychologiques pour évaluer les dangers que représente le délinquant.
Le délinquant dangereux est incarcéré pour une période indéterminée et est évalué par la Commission des libérations conditionnelles seulement sept ans après la sentence. Son cas est par la suite révisé à tous les deux ans. Lorsque le tribunal estime que le criminel peut se réhabiliter, elle peut le déclarer délinquant à contrôler ou demander un complément de preuve afin de décider s'il s'agit d'un délinquant
à contrôler. Ou encore, lui imposer une peine ordinaire pour l'infraction qu'il a commise.
Seul le délinquant ayant commis certains crimes énumérés à l'article 753.1 C. cr. peut être déclaré délinquant à contrôler. Ce sont principalement les crimes de contacts sexuels et d'agression sexuelle. Avant de pouvoir déclarer un prévenu délinquant à contrôler, la cour vérifie si les trois conditions suivantes sont réunies: il faut, premièrement, que l'individu mérite une peine d'au moins deux ans; deuxièmement, que le prévenu présente un risque élevé de récidive; et, troisièmement, que les risques puissent réellement être maîtrisés au sein de la collectivité.
Et le juge doit conclure que les gestes répétitifs, qui vraisemblablement pourraient causer la mort, des sévices ou des dommages psychologiques graves ou bien que sa conduite sexuelle laisse prévoir qu'il recommencera.
Lorsque le juge déclare le prévenu délinquant à contrôler, il doit lui imposer une peine minimale de deux ans d'emprisonnement et ordonne qu'il soit sous surveillance pendant 10 ans ou moins au sein de la collectivité.
« Ce qu'il faut bien voir dans les délinquants dangereux ou délinquants à contrôler, c'est que non seulement l'infraction qu'on lui reproche et les rapports sur cette infraction vont compter dans la décision du juge, mais aussi tous les rapports antécédents de l'individu et toutes ses infractions criminelles. On voit que dans ces causes on ressort complètement le passé des individus, les rapports présentenciels, les évaluations psychologiques. On fait un puzzle avec tout ça et on regarde la progression dans la gravité de l'infraction et dans la dangerosité. Et souvent les psychiatres concluent que l'évolution de cet individu en fait un psychopathe et un malade qui ne devrait pas retourner dans la collectivité », explique Me Line Boivin.
Il est nécessaire d'évaluer tous ces éléments afin de déterminer si la protection du public nécessite une déclaration de délinquant dangereux ou à contrôler.
1 R. c. Paccione, C.Q. Montréal 500-01-058722-981 (30-08-00), (2000), J.C. No. 2927
2 Articles 752 et s. C. cr.
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