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Me Alain-Robert Nadeau a soutenu dans ce journal [Journal du Barreau, éditions du 1er août et du 1er septembre 2001, en page 10] la théorie du mensonge délibéré pour qualifier l'omission de Richard Therrien de divulguer ses « démêlés avec la justice » lors de l'examen de sa candidature à un poste de juge. Cette thèse doit être récusée. Procédant à résumer l'analyse faite par les instances inférieures, la Cour suprême a cité un extrait sans toutefois l'approuver du rapport majoritaire du Conseil de la magistrature à l'effet que Richard Therrien s'est notamment forgé « une opinion contraire à la réalité en utilisant des arguments dont la présentation formelle ne constitue pas un mensonge. ». Pour la Cour d'appel, il s'agirait plutôt d'une faute de négligence: « Si, à tort, Me Therrien a cru qu'il pouvait taire les condamnations devant le comité, sous réserve de les porter à la connaissance du ministre, il devait à tout le moins s'assurer que le Conseil des ministres était au courant de la situation lors de l'étude de sa candidature. Cette conduite justifie de recommander au gouvernement de révoquer la commission du juge Richard Therrien. » Pour la plus haute cour du pays, il s'agissait d'un manque de transparence puisque Me Therrien a « omis de révéler des informations pertinentes ».
Rédacteur du jugement de la Cour suprême, le juge Charles Gonthier a reconnu l'existence d'une « certaine controverse » quant à l'interprétation de la Loi sur le casier judiciaire. Cependant, un candidat à la magistrature n'a jamais droit à l'erreur. Dans le doute, Me Therrien devait laisser au comité de sélection le soin d'interpréter la loi et les faits pertinents: « Si, comme le prétend l'appelant, la Loi sur le casier judiciaire laissait place au doute ou à plus d'une interprétation, il se devait de laisser au comité de sélection le soin d'en juger. » Appelé à témoigner devant l'autorité compétente du Barreau lors du processus de réinscription de Richard Therrien, un juge de la Cour du Québec a correctement défini la gravité de la faute commise: « Les effets juridiques de l'octroi d'un pardon étaient incertains. Le texte de loi était équivoque, sujet à interprétation et créait une controverse dans les milieux intéressés. Même si la Cour suprême du Canada n'a pas retenu les arguments de Richard Therrien, il faut bien dire qu'au moment où la question lui a été posée, il ne bénéficiait pas de l'enseignement de la plus haute cour du pays. Ce contexte particulier atténue, à mon point de vue, la gravité de l'inconduite, même si elle a été jugée suffisante pour le disqualifier de la fonction judiciaire. »
À l'Assemblée nationale, répondant au chef de l'Opposition officielle lui rappelant que Richard Therrien avait « fait de la prison », le premier ministre Bouchard exprima la position du gouvernement: « On peut penser que, si le ministre avait su, avait connu la question, avait connu les faits en question, il n'aurait pas nommé cette personne. C'est évident ». Une observation faite par l'opinion majoritaire du Conseil de la magistrature révèle ce qui semble être le motif sous-jacent à sa recommandation de destitution: « Le pardon n'efface pas le passé, les faits demeurent toujours présents dans la mémoire populaire. Les citoyens appelés à comparaître devant lui peuvent facilement reconstituer ces événements. Ceux et celles qui observent le processus judiciaire ne pourraient-ils pas douter qu'une personne déjà condamnée à une année d'incarcération, même pardonnée, puisse en tout temps remplir son rôle selon toutes les prescriptions du Code de déontologie... »
Des précédents obligent à conclure que le seul fait d'avoir un casier judiciaire n'est pas une cause d'inaptitude à la magistrature. D'ailleurs, selon le juge Gonthier, la population exige des juges une « conduite quasi irréprochable » et non pas une conduite irréprochable. Le jugement de la Cour suprême repose sur la prémisse que l'unique motif de révocation du juge Therrien concerne son omission de divulguer son passé judiciaire. Gardant en mémoire les propos candides et translucides, tant du premier ministre que des membres majoritaires du Conseil de la magistrature, un sérieux doute persiste. En vérité, il s'en trouve plusieurs pour qui l'idée qu'un ancien bagnard se drape dans la toge du magistrat était insupportable. Dès lors, le coloris de la plainte déontologique relevait plutôt de la sémantique. Classe à part, la magistrature se nourrit-elle de la tyrannie de l'apparence?
Le professeur Hélène Dumont, par ses écrits, inspira la Cour suprême sur l'interprétation d'un pardon administratif. Hélas, la réflexion suivante qu'elle fit dans un autre texte (également porté à l'attention de la Cour) fut ignoré: « Le juge Therrien, peut-on rétorquer, a menti au sujet de l'existence de ses condamnations criminelles: c'est cela qui le rend indigne d'être juge. Le scandale du mensonge fait une nouvelle tache sur sa réputation. Il y a dans cette façon de penser une rectitude morale qui impose la vision suivante du problème: la personne pardonnée a le devoir moral de dire la vérité à l'opinion publique ou aux gardiens ou aux interprètes de la majorité silencieuse... On ne recherche plus l'auteur du crime, on cherche le crime de l'auteur » (Le pardon, une valeur de justice et d'espoir, un plaidoyer pour la tolérance et contre l'oubli. Conférence prononcée en sept. 1999)
L'auxiliaire de justice
L'avocat étant un auxiliaire de justice, son inaptitude à la magistrature devrait-elle également l'empêcher d'être un disciple de Thémis? Cette délicate question fut abordée par le comité du Barreau chargé d'examiner la demande de réinscription de Richard Therrien. Un ancien bâtonnier du Québec fit une objection personnelle : « Si monsieur Therrien était réadmis à la pratique du droit, il y aurait dès lors deux classes d'avocats, ceux qui sont aptes à devenir magistrats et ceux qui ne le sont pas comme la Cour d'appel et la Cour suprême viennent de le dire au sujet de monsieur Therrien. Cette division du Barreau en deux classes est contraire à toute philosophie gouvernant l'administration de la justice, la fonction judiciaire, de son côté, étant tout à fait unique et l'avocat, par ailleurs, étant un rouage essentiel de l'administration de la justice ». Au soutien de son opposition, l'ancien bâtonnier fit valoir l'argument suivant: « Il est vrai que le Barreau depuis quelques années (et même certains tribunaux) ont donné à la réhabilitation personnelle une importance qu'elle ne saurait avoir lorsqu'on traite de l'administration de la justice ». Son objection fut ignorée et la demande de réinscription accueillie. Tel est le dernier acte de l'affaire du juge Therrien.
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