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Une étoile est née. La nouvelle Chambre commerciale de la Cour supérieure de Montréal vit ses premières heures au palais de justice de Montréal. Fruit de la collaboration entre la Cour supérieure et le Barreau de Montréal, elle offre, depuis le 1er novembre, un espace privilégié dédié aux avocats qui oeuvrent dans les domaines du droit corporatif, et des contrats et litiges commerciaux.
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« L'idée a germé lors de réunions avec le Comité de liaison du Barreau du Montréal, raconte le juge en chef adjoint de la Cour supérieure, André Deslongchamps. Les avocats, forts de l'expérience de la Commercial List à Toronto, ont suggéré que nous pourrions avoir un pendant à Montréal. Nous avons trouvé l'idée louable et nous avons privilégié, à l'intérieur de cette chambre, une flexibilité dans la rotation d'affectation de juges qui connaissent le domaine commercial. »
La nouvelle Chambre commerciale offre une gestion précise des dossiers sur lesquels elle a compétence. Elle permet d'être entendu plus rapidement et conserve une certaine souplesse dans l'administration des affectations, « plus souple que la Commercial List de Toronto, tout en ayant les mêmes effets, souligne le juge Deslongchamps. À l'intérieur de cette chambre, la plupart des dossiers se présentent à la cour sous forme de requête. En vertu de la directive, le juge prend charge du dossier, peut fixer un échéancier et s'occuper de sa mise en état. Plus on a une administration spécifique dans une chambre, plus les délais sont courts et plus c'est facile de fixer les dossiers au rôle ».
La Chambre commerciale permet beaucoup plus qu'un avantage procédural. Elle interpelle aussi les professionnels qui rédigent les ententes entre actionnaires et les contrats commerciaux. « L'un des arguments du Barreau de Montréal, c'est que lorsque les professionnels négocient des contrats en matière commerciale, ils déterminent la juridiction qui sera appelée à se prononcer en cas de conflits qui découlent du contrat, fait remarquer le juge en chef adjoint. La directive donne l'instrument pour convaincre et prévoir la compétence de la Chambre commerciale à Montréal. »
La nouvelle Chambre commerciale a compétence sur un grand nombre de lois, mais surtout, et c'est là l'une de ses particularités, la directive comporte assez de souplesse pour que le juge en chef ou un juge qu'il désigne à cette fin, transfère à cette chambre, d'office ou sur demande, tout autre affaire de nature commerciale. « En vertu des nouvelles règles de pratique, une société ou un individu peut maintenant demander qu'un litige particulier soit soumis à la Chambre commerciale ce qui, selon nous, encouragera les justiciables à faire valoir leurs droits devant les tribunaux, affirme le juge Deslongchamps. Ils auront la garantie d'être entendus dans un délai raisonnable et devant le tribunal le plus approprié pour traiter ce genre de différends. »
Soulignons que la Chambre commerciale entend toutes les procédures qui relèvent de la Loi sur la faillite et l'insolabilité1. Elle traite également tout litige du ressort de la Cour supérieure et qui découle de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies2, la Loi sur les liquidations et les restructurations3, la Loi canadienne sur les sociétés par actions4, la Loi sur les banques5, la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole6, la Loi sur les compagnies7, la Loi sur la liquidation des compagnies8 et la Loi sur les valeurs mobilières9.
Ainsi, les litiges qui résultent de conflits entre actionnaires en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par action seront maintenant régis et gouvernés par les règles de pratique de la Chambre commerciale. De même, le fameux « recours en oppression », prévu à l'article 241 de cette Loi et qui vise à redresser le préjudice subi par l'actionnaire d'une société fédérale, sera dorénavant régi selon les nouvelles dispositions.
En plus de ces lois et de son ouverture à traiter tout dossier de nature commerciale, la Chambre devient le forum privilégié des demandes relatives à l'exécution des sentences en vertu de la Loi sur l'arbitrage commercial10, à l'homologation des sentences en matière d'arbitrage commercial (art. 946 C.p.c.), et à la reconnaissance et à l'exécution des sentences en matière d'arbitrage commercial rendues hors du Québec (art. 948 C.p.c.).
Fait à remarquer, la directive s'applique aux dossiers produits à compter du 1er novembre 2001. Qu'en est-il des dossiers pendants? « La directive ne prévoit pas de rétroactivité, mais plutôt une certaine souplesse qui permet à des gens qui sont sous l'ancien système de pratique civile et qui veulent aller en Chambre commerciale d'en faire la demande. À défaut, les dossiers de nature commerciale présentés avant le 1er novembre en salle 2:16, et qui ne relevaient pas de la Chambre de la faillite, resteront dans la chambre de pratique ordinaire. »
« Les avocats peuvent maintenant utiliser cette porte qui s'ouvre à eux, de conclure le juge Deslongchamps. Peut-être qu'éventuellement nous élargirons les lois en vertu desquelles on peut s'adresser à la Chambre commerciale, parce qu'il y a d'autres aspects du droit commercial que nous pourrons, dans l'avenir, diriger vers cette chambre au fur et à mesure de son évolution ».
1 . L.R.C. (1985), c. B-3.
2 . L.R.C. (1985), c. C-36.
3 . L.R.C. (1985), c. W-11.
4 . L.R.C. (1985), c. C-44.
5 . L.C. 1991, c. 46 [L.R.C., c. B-1.01].
6 . L.C. 1997, c. 21.
7 . L.R.Q., c. C-38.
8 . L.R.Q., c. L-4.
9 . L.R.Q., c. V-1.
1 0. L.R.C. (1985), c. 17 (2e supp.).
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