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Il y a presque 60 ans, le 7 décembre 1941 pour être plus précis, l'aviation japonaise attaquait l'une des bases navales américaines comptant parmi les plus importantes du Pacifique: Pearl Harbor aux îles Hawaï. S'il est incontestable que cette attaque surprise infligea de très lourdes pertes matérielles à la marine américaine, son effet le plus dévastateur aura cependant été de nature psychologique. Cette attaque japonaise aura permis au président américain Franklin Delanoe Roosevelt de faire entrer les États-Unis d'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale et, surtout peut-être, sur le plan domestique, de justifier l'injustifiable au chapitre des libertés publiques.
Le président Roosevelt, un démocrate modéré qui s'est distingué avec son New Deal, un programme à caractère social visant à contrer le paupérisme endémique qui sévissait depuis la crise économique de 1919, a signé le décret présidentiel n 9066 le 19 février 1942. Ce décret autorisait le Secrétaire à la défense de créer des zones sous le contrôle et l'influence militaires. Le 18 mars suivant, l'administration américaine établissait une structure étatique, la War Relocation Authority, dont le mandat consistait à « relocaliser », pour reprendre l'euphémisme qui prévalait alors, les individus d'origine japonaise.
Dans la foulée de ces mesures prises par le Congrès, et je souligne à l'unanimité, se trouve celle autorisée par le général DeWitt, un militaire chargé de la sécurité de la zone côtière ouest, qui imposa un couvre-feu aux individus d'origine japonaise, qu'ils soient nés en Amérique ou au Japon. De fait, les mesures prises par le général DeWitt interdisaient aux Japonais d'être à la fois présents dans la zone sous son contrôle et à la fois à l'extérieur de la même zone; elles prohibaient à la fois le fait de demeurer dans leur résidence et à la fois le fait de ne pas y demeurer et, finalement, elles imposaient l'obligation de se rapporter à la War Relocation Authority afin d'être « relocalisés » dans ce que le constitutionnaliste Bernard Schwartz, un observateur avisé de la Cour suprême des États-Unis, a qualifié de « camp de concentration ».
Kiyoshi Hirabayashi, un citoyen américain dont les parents étaient d'origine japonaise, a violé délibérément le couvre-feu et a fait défaut de se rapporter à la War Relocation Authority, afin de se faire interner dans un « camp de travail ». Il a été condamné sous ces deux chefs d'accusation. La Cour suprême des États-Unis, dans une décision unanime dont l'intitulé est Hirabayashi c. United States (1943)1, a maintenu ces condamnations. Dans ses motifs, rédigés pour une cour unanime, le juge en chef Harlan Fisk Stone (1925-1946)
justifie ces mesures exceptionnelles non pas en abordant la question de la discrimination raciale mais en invoquant le devoir de réserve du pouvoir judiciaire à l'égard des pouvoirs législatif et exécutif.
Dans des motifs concurrents, mais qui ressemblent étrangement à une dissidence, le juge Frank Murphy (1940-1949) rappelait que c'était la première fois que la Cour suprême des États-Unis « sustained a subtantial restriction of the personal liberty of citizens of the United States based on the accident of race or ancestry ». Puis, il ajouta que ces mesures législatives prises à l'encontre des Japonais avaient « [...] a melancholy resemblance to the treatment accorded to members of the Jewish race in Germany and in other parts of Europe ».
À peine un an plus tard, la Cour suprême des États-Unis rendait une seconde décision portant sur cette discrimination exercée à l'encontre des 112 000 Japonais, dont 70 000 étaient nés ou avaient acquis leur citoyenneté états-unienne. Il s'agit de l'arrêt Korematsu c. United States (1944)2, qui constitue selon Bernard Schwartz l'une des pires décisions rendues par la Cour suprême des États-Unis dans toute son histoire.
Écrits par le juge Hugo Black (1937-1971), reconnu pour son appartenance passée au Ku Klux Klan (KKK) et pour sa déférence à l'égard des pouvoirs législatif et exécutif, les motifs de la majorité reprennent essentiellement cette nécessité pour le pouvoir judiciaire de subordonner les libertés individuelles à la sécurité nationale. Cette déférence du pouvoir judiciaire serait particulièrement nécessaire en temps de crise nationale ou de guerre. Mais, cette fois cependant, le juge Murphy, ainsi que les juges Owen Roberts (1930-1945) et Robert Jackson (1941-1954), exprimèrent leur dissidence.
Au Canada, le gouvernement libéral de Mackenzie King adoptait, à la fin de la guerre, trois décrets (PC 7355, 7356 et 7357), pris en vertu de la National Emergency Transitional Powers Act, qui permettaient la déportation, la révocation de la citoyenneté et l'internement des individus d'origine japonaise. Pendant la guerre, il n'y eu aucune protestation publique contre les mesures discriminatoires exercées à l'égard des Japonais. Un sondage Gallup effectué au mois de février 1944 indiquait alors que 80 % des Canadiens se disaient en faveur de la déportation des personnes d'origine japonaise.
Devant l'opposition du CCF (ancêtre du NPD), mais surtout des médias, le premier ministre King accepta de renvoyer la question de la validité constitutionnelle devant la Cour suprême du Canada. Dans le Renvoi sur les affaires de déportations (1946)3, la Cour suprême du Canada, et plus tard le Conseil privé de Londres, confirmait la validité constitutionnelle des décrets en précisant qu'il ne revenait pas aux tribunaux de questionner l'à-propos de ces mesures prises dans un climat de guerre.
Bref, vous l'aurez sans doute compris, il semblerait que tant la Cour suprême du Canada que la Cour suprême des États-Unis et même le Conseil privé de Londres ont estimé « que la fin justifie les moyens ».
C'est incidemment dans les climats de crise ou de guerre que sont le plus durement éprouvés les droits et libertés fondamentaux. Les sondages d'opinion publique menés dans la foulée des événements du 11 septembre dernier révélaient qu'une forte proportion de la population canadienne se disait en faveur de mesures limitant leurs libertés publiques. C'est pourquoi, il nous faut prendre garde et éviter des gestes caractérisés par la précipitation.
Jusqu'à maintenant, Jean Chrétien a su résister aux pressions qui l'assaillaient de toutes parts. Le premier ministre a refusé de créer un ministère de l'Intérieur, lui préférant une structure administrative souple et temporaire. Il a rappelé aussi l'importance que le Canada accordait aux droits et libertés individuels. Il a eu raison. J'ajouterais cependant qu'il devrait porter une attention particulière au projet de loi C-36 concernant les mesures antiterroristes que son gouvernement s'apprête à adopter.
La juge Ruth Bader Ginsburg (1993-), qui a été nommée à la Cour suprême par le président Clinton et qui est l'une de mes juges préférés, a affirmé il y a quelques années ce qui suit: « A Koretmastu type classification [...] will never again survive [court's] scrutiny ». Parlant de ces mesures discriminatoires, le juge en chef Earl Warren (1953-1969), qui comme procureur général et gouverneur de la Californie, avait approuvé les déportations et les internements des Japonais, a révélé à son collègue Arthur Golberg (1962-1965), un défenseur reconnu des droits et libertés, ce qui suit: « You know, in retrospect, that's one of the worst thing I ever did ». Je le pense aussi. Soyons donc vigilants aujourd'hui; cela nous évitera de regretter demain.
1 Hirabayashi c. United States, 320 U.S. 81 (1943).
2 Korematsu c. United States, 323 U.S. 214 (1944).
3 Renvoi sur les affaires de déportations (Reference Deportation Cases), [1946] R.C.S. 248, conf. par Co-operative Committee on Japenese Canadians c. Canada (A.G.), [1947] A.C. 458 (C.P.).
* L'auteur est membre du Barreau du Québec et docteur en droit constitutionnel.
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