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En novembre dernier se tenait à La Haye la deuxième conférence annuelle de l'Association internationale des avocats de la défense (AIAD). Les membres, en provenance de divers pays, étaient réunis pour discuter notamment de la relation de la défense avec le pays hôte, les États parties et la Cour pénale internationale (CPI), l'importance de former un barreau de la défense fort, de créer un cadre légal et des règles de preuve uniformes, de fournir des outils à la défense et de concevoir un code de conduite. Certains problèmes de juridiction propres aux tribunaux pénaux internationaux ont également fait l'objet de discussions.
Me Élise Groulx, fondatrice et présidente de l'AIAD, qui a été de tous les combats pour assurer la pérennité de l'AIAD face à des individus et organismes parfois réfractaires à l'existence même d'une telle association, a tout d'abord rappelé l'importance d'un barreau de la défense. Pour elle, au-delà d'une défense indépendante et efficace qui est en tout temps nécessaire, l'AIAD doit trouver sa place comme partenaire à part entière du système de justice international. Constatant l'apparition de tribunaux internationaux, tant ponctuels (Yougoslavie, Rwanda) que potentiels (Timor Oriental, Cambodge, Sierra Leone), elle croit que la légitimité de tels tribunaux ne saurait être acquise que dans la mesure où les intimés peuvent y obtenir un procès juste, entraînant comme corollaire une défense libre et adéquate. Or, la réalité peut facilement occulter ce beau principe, compte tenu de l'impopularité (un euphémisme...) de ces dossiers, et du désir de vengeance, souvent humainement fort légitime, des victimes d'atrocités, témoins essentiels devant ces tribunaux.
Alors que la CPI est en voie d'organisation, il importe, selon Me Groulx, d'y affirmer haut et fort l'importance d'un barreau de la défense. Car la réalité des tribunaux internationaux du Rwanda et de la Yougoslavie (TPIY et TPIR) offre à cet égard de bien piètres exemples. Selon elle, le principal problème tient à la concentration des pouvoirs au sein du bureau du greffier de chacun de ces tribunaux, que ce soit dans le choix des avocats, dans l'octroi des frais de représentation, et bien souvent dans l'application d'un pseudo-code de conduite. En outre, non seulement ce bureau du registraire n'a pas l'indépendance requise pour exercer son rôle, mais la non codification de ce rôle laisse plus souvent place à l'arbitraire le plus total. Ajoutez à cela que l'inadéquation entre les moyens mis à la disposition de la poursuite et ceux de la défense se traduit invariablement par un déséquilibre dans les forces en présence. C'est pourquoi, estime Me Groulx, il faut faire pression pour que se crée ce « troisième pilier », celui de la défense, dont l'indépendance serait un gage de force et de sauvegarde des grands principes du droit.
Un troisième palier qui pourrait être, propose Me Groulx en fin d'exposé, la mise sur pied d'une forme de « barreau international », regroupant tant les individus que les barreaux locaux et nationaux.
Me Howard Morrison, barrister au Royaume-Uni et avocat de la défense au TPIY, a rappelé le mandat donné par le Conseil de sécurité des Nations unies à ce tribunal: « the creation of a tribunal for the sole purpose of prosecution ». La défense se trouve dès lors dans une position d'infériorité, accentuée par l'immense bureaucratie que constitue l'Organisation des Nations unies (ONU). Me Morrison remarque aussi l'absence flagrante d'expérience de certains avocats de défense, faute d'encadrement et de formation suffisants.
Pour Me Luke Misetic, avocat américain de la défense, la nécessité de former un groupe organisé au sein de la défense répond à trois réalités fort concrètes: d'abord, le fait que les accusés sont, de toute évidence, les personnes les plus démunies devant l'immensité de l'appareil judiciaire; ensuite, la différence marquée entre les systèmes civil et de common law; et enfin, la nécessité de contrecarrer pour contrecarrer la trop grande politisation de tout l'appareil judiciaire.
Me Michel Marchand, avocat du Québec, qui plaide actuellement devant le TPIR, insiste quant à lui sur les méfaits de l'interventionnisme politique auprès de ce tribunal, citant à cet égard l'affaire Barayagwiza où, à la suite d'une ordonnance d'arrêt des procédures, le gouvernement rwandais a menacé de cesser toute coopération avec le TPIR à moins que la décision ne soit réformée.
Pour Me John Ackerman, plaideur américain d'expérience devant les tribunaux internationaux, deux éléments retiennent son attention: la très grande difficulté de fonctionner dans un système de droit mixte et l'impossibilité de concilier le fait de plaider l'innocence de son client tout en faisant des représentations à caractère sentenciel. Pour lui, la seule solution viable, quoique irréaliste, serait pour le tribunal de choisir un seul des deux systèmes de droit en présence.
Me Pierre Poupart, plaideur du Québec, n'est pas d'accord et s'est dit découragé par le système hybride auquel fait référence Me Ackerman. Il se demande même s'il pourrait réussir à y être fonctionnel. Comment accepter d'être limité dans ses possibilités de contre-interrogatoire par un système de droit continental qui a peine à reconnaître ce genre de chose? Comment s'évertuer à plaider l'innocence de son client lorsque l'on doit simultanément en plaider les circonstances atténuantes? C'est, pour Me Poupart, le pire des deux mondes, une aberration.
Pour Me Scott Johnson, du Barreau américain, il existe un problème éminemment pratique qui distingue les avocats selon qu'ils pratiquent en vertu de la common law ou du droit continental. Dans le premier cas, l'avocat n'a de devoir à rendre qu'à son client, tandis que dans le second, il a un devoir à rendre à la société en général. Difficile de concilier ces deux principes souvent en contradiction.
Christian Rohde, responsable du defense unit auprès du TPIY, estime par ailleurs que ce qui fait défaut au plan administratif, c'est le manque de ressources en banques de jurisprudence et en programmes de perfectionnement. Un code de conduite rédigé en collaboration étroite avec le barreau de la défense serait également de nature à régler plusieurs problèmes ponctuels de fonctionnement.
Traitant plus particulièrement du code de conduite, Me Eric Vanchestein, qui est directeur au Service des greffes au Barreau du Québec, a pour sa part défini quelles doivent être les qualifications du conseil de la défense puisque c'est au greffe que revient le soin de déterminer la compétence de l'avocat. Il y a en principe trois composantes à cette compétence: le libre choix du client, la compétence de l'avocat et l'absence de conflit d'intérêts dans le dossier. Il croit de plus qu'il y aurait lieu de suggérer l'existence d'un comité accréditeur dont la tâche serait d'émettre des balises quant aux qualités exigées des avocats appelés à faire de la représentation devant les tribunaux internationaux. Un tel comité pourrait aussi s'occuper de formation.
Tous les intervenants se sont entendus sur la nécessité de créer, dans les meilleurs délais, une entité regroupant individus et organismes voués à la défense des citoyens devant les tribunaux internationaux. Et il apparaît maintenant souhaitable, estime l'AIAD, que le Barreau du Québec s'implique dans cet exercice, de par sa tradition de défenseur des libertés. Faut-il rappeler que plusieurs avocats du Québec œuvrent auprès des tribunaux internationaux et que leur double culture juridique et la connaissance des deux langues officielles du tribunal donnent aux membres du Barreau du Québec un avantage qu'il est souhaitable de conserver, notamment par l'implication, à une mission éducative indissociable d'une telle entreprise.
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