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Tribunal des professions

Service des greffes
Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.

Limitation des déboursés

Bernatchez c. Me Jean-Pierre Dumais, ès qualités de syndic du Barreau, Tribunal des professions, District de Québec, no 200-07-000017-997, juges Lafontaine, Lavoie, Laberge, 21 juin 2000.

L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision du Comité de discipline du Barreau (le Comité) l'ayant déclaré coupable d'une infraction en vertu de l'article 2.03 du Code de déontologie des avocats et lui ayant imposé une amende de 1 000 $. Il était avocat au moment de la survenance des événements reprochés, mais ne l'était plus au moment de cet appel. La plainte déposée à l'endroit de l'appelant lui reprochait d'avoir manqué d'objectivité, de modération ou de dignité et d'avoir agi par représailles en réclamant des honoraires à son ex-gendre, bien qu'il avait été convenu que le dossier alors en cause (une demande de remboursement de la CSST) devait être traité gratuitement. Les faits à l'origine de la plainte s'expliquent essentiellement par le divorce survenu entre la fille de l'appelant et son ex-conjoint. En condamnant l'appelant, le Comité a adopté la même analyse que celle arrêtée dans une sentence arbitrale antérieure rejetant la demande de paiement de l'appelant. Il a en effet constaté que l'appelant n'avait jamais eu l'intention de transmettre un compte d'honoraires à son gendre et qu'il a plutôt agi par mesures de représailles.

Après analyse, le Tribunal des professions est d'avis que cette décision ne comporte aucune erreur. Il en est de même pour ce qui a trait à la sanction imposée par le Comité. Toutefois, le Tribunal estime qu'il doit faire droit aux représentations soumises par l'appelant à l'égard des déboursés. Ce dernier appréhende de devoir assumer un montant substantiel, soit tous les coûts découlant des trois séances du Comité qu'a nécessitées l'enquête, et les frais de sténographie de la preuve. Le Tribunal note que les articles 151 et 175 du Code des professions (Cp) prévoient le partage des déboursés par le Comité et par le Tribunal s'il y a lieu. Et qu'en vertu de l'article 151 Cp, ces déboursés comprennent les frais d'enregistrement ainsi que les frais de déplacement et de séjour des membres du Comité. Pour le Tribunal, cette particularité de la loi peut engendrer des montants substantiels pouvant provoquer parfois des inéquités. En l'espèce, l'équité découlant des circonstances mises en preuve, où le contexte familial joue un rôle capital et où l'aspect purement monétaire de la faute du professionnel prédomine, amène le Tribunal à limiter le montant des déboursés payables par l'appelant. En effet, rappelle le Tribunal, l'appelant a rendu des services professionnels à son ex-gendre sans être payé. Il fixe donc à 600 $ le montant maximal des déboursés dus par l'appelant devant le Comité et devant le Tribunal. Tout montant supérieur à cette somme devra être supporté par l'intimé qui agit non pas de manière privée mais au nom d'un ordre professionnel.

Appel dans mauvais district

Houle c. Me Nicole Dufour, ès qualités syndic-adjointe du Barreau, Tribunal des professions, District de Longueuil, nos 505-07-000005-994 et 505-07-000007-990, juges Biron, Lafontaine, Bachand, 28 avril 2000.

La syndic-adjointe intimée présente ici une requête en rejet d'appel, alléguant entre autres que celui-ci n'est pas valablement introduit dans le bon district judiciaire. La particularité de l'espèce est que, au moment où il a logé son appel, l'appelant n'était plus inscrit au Tableau de l'Ordre des avocats. L'appelant allègue en premier lieu qu'il pouvait en conséquence loger son appel dans le district où il a sa résidence. Et en deuxième lieu, il soumet que, lorsqu'il était avocat, il pratiquait tant dans le District d'Iberville que dans celui de Longueuil.

Relativement à ce second argument, le Tribunal des professions reconnaît qu'un avocat peut exercer dans plusieurs districts, mais il ne peut avoir qu'un domicile professionnel, suivant l'article 60 du Code des professions. Et bien que l'appelant fasse de plus valoir que, n'étant plus inscrit, il n'avait plus de domicile professionnel, le Tribunal affirme que l'analyse de l'article 60 et de l'ensemble du Code des professions l'amène à conclure qu'il faut en pareilles circonstances se rapporter au lieu du dernier domicile professionnel. Selon lui, décider autrement amènerait des situations impossibles. Comme il s'agit d'une question de compétence (voir St-Hilaire c. Bégin, (1981) 2 R.C.S. 79), le Tribunal constate qu'il est sans compétence pour se saisir de l'appel logé à un endroit autre que celui où l'appelant a eu son dernier domicile professionnel. Il rejette donc l'appel sans même disposer des autres motifs allégués à la requête en rejet d'appel.

 

 
 

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