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Régimes complémentaires de retraite

Les excédents d'actif

Mario Marchand*

Environ 1 310 000 travail-leurs québécois participent à un régime complémentaire de retraite, soit 45 % des travailleurs salariés. Parmi ces travailleurs, quelque 620 000 participent à près de 3 900 régimes auxquels s'applique la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Les règles présentées ici quant à l'utilisation de l'excédent d'actif sont les règles énoncées par cette loi, dont l'administration a été confiée à la Régie des rentes du Québec.

L'excédent d'actif d'un régime est la partie de la caisse de retraite qui dépasse la valeur des prestations promises aux participants et bénéficiaires. Depuis la fin des années 80, l'utilisation des excédents d'actif des régimes complémentaires de retraite a fait l'objet de plusieurs interventions du législateur québécois. Le 15 novembre 1988, un moratoire était mis en place qui interdisait le versement à l'employeur de toute partie de l'actif d'un régime de retraite. À la fin de l'année 1992, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite était modifiée afin de lever ce moratoire et prévoir des règles sur la distribution de l'excédent d'actif à la terminaison d'un régime. Tout récemment, cette loi était à nouveau modifiée afin d'introduire de nouvelles dispositions permettant à l'employeur de clarifier son droit d'affecter l'excédent à l'acquittement de cotisations patronales, c'est-à-dire son droit au congé de cotisation.1

... à la terminaison du régime

La distribution de l'excédent d'actif à la terminaison du régime (par exemple, à la fermeture d'une entreprise) a été encadrée avec l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, le 1er janvier 1993. Pour régler la question des excédents à la terminaison, la loi mise sur l'entente entre les parties. À défaut d'entente, les parties doivent recourir à l'arbitrage.

... en cours d'existence d'un régime

Il existe quatre options pour utiliser l'excédent d'actif d'un régime en vigueur: l'amélioration des prestations, le remboursement de sommes aux participants, le congé de cotisations salariales et le congé de cotisation patronale. La législation de plusieurs autres provinces permet également le remboursement de sommes à l'employeur; au Québec, ce type de paiement est interdit.

Le congé de cotisation patronale consiste à utiliser l'excédent d'actif du régime pour acquitter la cotisation de l'employeur. Le congé de cotisation patronale n'est pas un droit reconnu à l'employeur en vertu de la loi, ni une pratique interdite. Ce sont les dispositions des régimes qui accordent ou restreignent le droit de l'employeur de prendre un congé de cotisation. Plusieurs textes de régimes contiennent des clauses sur le sujet, mais dans bien des cas, elles sont sujettes à interprétation, car elles sont imprécises ou peuvent entrer en contradiction avec d'autres clauses, comme celle qui précise que la caisse de retraite est constituée au bénéfice exclusif des participants. Quant à la jurisprudence sur cette question, soulignons que les jugements en matière de congé de cotisation sont complexes. Chaque régime est en fait un cas d'espèce, de sorte que l'incertitude demeure quant au droit de l'employeur de prendre un congé de cotisation.

Il n'est donc pas étonnant que les nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2001 proposent certaines mesures permettant de clarifier le droit de l'employeur au congé de cotisation. Cependant, soulignons que l'application de ces mesures est tout à fait facultative.

Pour clarifier son droit au congé de cotisation en conformité avec les nouvelles règles, l'employeur devra proposer une modification au texte du régime. Cette modification ne pourra être faite que si les consentements normalement requis par la loi et par le régime pour modifier celui-ci ont été obtenus, de même que celui des syndicats. Dans le cas d'un régime interentreprises, le consentement de tous les employeurs est exigé. De plus, si l'employeur a conclu avec une autre partie au régime un contrat écrit portant sur l'utilisation de l'excédent d'actif pendant l'existence du régime, le consentement de cette partie sera aussi requis. Au moins 60 jours avant la date de prise d'effet de cette modification, un avis devra être envoyé à chaque participant ou bénéficiaire et à chaque syndicat. Fait important, les dispositions clarifiées en application de ces nouvelles règles prévalent sur toute disposition du régime ou d'une convention et lient quiconque a des droits ou obligations en vertu du régime.

Voir la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d'autres dispositions législatives (2000, chapitre 41).

* L'auteur est actuaire principal à la Régie des rentes du Québec. Ce texte est tiré en grande partie du document Les nouvelles dispositions législatives sur les régimes complémentaires de retraite, Document d'information questions-réponses, Version révisée le 20 décembre 2000. Afin d'obtenir plus d'information sur ce sujet, vous pouvez consulter ce document sur le site Internet de la Régie, à l'adresse suivante: http://www.rrq.gouv.qc.ca/.

 

 
 

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