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Le développement exponentiel de l'Internet a pour effet d'opérer une sorte de « transfert » des activités traditionnelles vers le Web. Ces dernières années, de nouvelles industries font leur apparition sur la Toile et prospèrent de manière spectaculaire. Parmi elles, les casinos virtuels ou cyber-casinos occupent l'avant-scène et, chaque mois, de nouveaux sites apparaissent dans les moteurs de recherche et connaissent un véritable succès auprès des utilisateurs des quatre coins du monde. Ainsi aux États-Unis, les cyber-casinos, dont la rentabilité est impressionnante, constituent un véritable phénomène de société. Au Québec, le site Internet de Loto-Québec, loto-quebec.com, a ses adeptes et procure de très importants revenus au gouvernement québécois.
De l'autre côté de l'Atlantique, le même engouement envahit l'Europe: l'Allema-gne, la France, l'Italie... personne n'y échappe Au Liechtenstein, le gouvernement gère, depuis près de cinq ans, une loterie virtuelle en six langues. À ce tableau s'ajoutent les casinos virtuels qui, initialement conçus pour le marché américain, ciblent à présent l'Europe en proposant des interfaces en français, en allemand ou en espagnol.
Le développement des casinos virtuels sur Internet n'est cependant pas sans danger et le rôle des pouvoirs publics est essentiel afin de contrôler et réglementer cette activité. Les principales menaces sont l'impossibilité de protéger certains clients vulnérables (les joueurs compulsifs ou les mineurs), l'impossibilité pour les administrations fiscales de prélever les taxes sur les jeux et paris dans le cas de serveurs offshore, le risque de trucage ou de piratage des sites, l'absence de contrôle et de garantie quant à la probité des opérateurs de jeux virtuels et, enfin, le blanchiment d'argent.
Ayant pris conscience de ces dangers, différents pays ont entrepris des démarches afin de combattre les cyber-casinos. Les États-Unis, par exemple, ont mis en place un arsenal de dispositions législatives et entamé de nombreuses poursuites judiciaires afin de protéger une clientèle majoritairement américaine. Notamment, dans la mesure où la loi traditionnelle fédérale réglementant les jeux de hasard ne s'appliquait qu'aux paris sur les épreuves sportives et non aux autres jeux de hasard virtuels, une législation fédérale spécifique (Internet Gambling Prohibition Act) a été instituée afin d'interdire les jeux de hasard sur Internet, tant aux organisateurs qu'aux joueurs américains ou étrangers.
Au Canada, en vertu de l'article 207 du Code criminel canadien, les jeux et les paris sont du ressort des gouvernements provinciaux. Au Québec, c'est la Régie des alcools, des courses et des jeux qui est chargée de réglementer cette activité et, selon elle, le casino est un monopole d'État. En d'autres termes, nul n'a le droit d'opérer un casino privé en sol québécois, que l'entreprise soit virtuelle ou réelle.
Malgré toutes ces dispositions, les dangers sont toujours présents car le véritable problème ne se situe pas au niveau de l'arsenal législatif: même quand les textes sont clairs et, de manière explicite, interdisent d'exercer cette activité illégale, les responsables des cyber-casinos arrivent aisément à se rendre « invisibles » grâce à la dimension planétaire du réseau et aux outils technologiques, rendant ainsi toute poursuite illusoire. En d'autres termes, la plupart des dirigeants de casinos virtuels se protègent en instituant des sociétés offshore, soit des compagnies créées à moindre coût avec des administrateurs de paille, localisées quelque part sur une île des Antilles ou autres endroits paradisiaques où la législation est moins répressive. Pour compliquer le tout, la traçabilité de ces sites illégaux peut aisément être rendue impossible grâce à l'intervention de serveurs appelés rerouteurs anonymiseurs qui reçoivent les informations de leurs abonnés et les renvoient vers les destinataires finaux après avoir anonymisé l'émetteur. Ainsi, un serveur organisant des jeux de hasard ou une loterie pourrait prétendre émettre depuis les Caraïbes grâce à un rerouteur anonymiseur qui y est établi, alors qu'il est en réalité situé au Canada. À supposer même que, opérant depuis un pays où les casinos virtuels sont autorisés, des responsables soient identifiés et jugés par défaut au Canada, aucune extradition ne sera possible, soit par l'absence d'un traité d'extradition, soit par application de la règle de la double incrimination - les délits relatifs aux jeux incriminés n'étant, par hypothèse, pas punissables dans l'État requis.
Dans ces conditions, la tentation est grande de se retourner contre les autres acteurs du réseau, tels que les fournisseurs d'infrastructure, d'accès et d'hébergement, les outils de recherche et les sites offrant de la publicité relative aux casinos virtuels. À ce sujet, une brèche a été ouverte dans la législation française avec la célèbre affaire Estelle Halliday c. Valentin Lacambre, confirmée par un arrêt plus récent, Lacoste c. Multimania, qui rend l'hébergeur responsable du contenu illicite du site qu'il héberge1. Par analogie, l'application de cette jurisprudence pourrait permettre de poursuivre tous les intermédiaires qui interviennent dans le fonctionnement de sites illégaux. Bien qu'elle aurait le mérite de responsabiliser certains intermédiaires trop souvent motivés par des considérations lucratives, cette alternative est loin d'être une solution satisfaisante. Il faut, en effet, que les pouvoirs publics prennent garde de ne pas « déplacer » les données du problème par frustration de ne pouvoir atteindre les vrais exploitants.
La solution préconisée actuellement est le développement de mécanismes d'autorégulation. À cet effet, on a créé, en mai 1997, l'Interactive Gaming Council (IGC), un organisme américain qui a récemment ouvert un bureau à Vancouver et dont l'objet social est la promotion du commerce électronique dans le respect des droits du consommateur. L'IGC a institué un code de conduite à l'attention des opérateurs de casinos virtuels et prévoit mettre en place un régime de licences internationales. Le code de l'organisme stipule notamment que les membres doivent respecter les lois nationales régissant leurs activités, assurer la confidentialité des renseignements personnels, écarter du jeu les mineurs et les joueurs compulsifs, conserver un relevé des transactions, observer les normes des institutions financières, ne pas faire de représentation publicitaire trompeuse, etc.
Compte tenu de la nature de l'Internet et du défaut d'un système juridique et répressif approprié, ces mécanismes d'autorégulation sont, en l'état actuel de la situation, les instruments les plus efficaces contre la propagation des contenus illicites sur Internet.
Articles de Thibault Verbiest
<http://www.droittechnologie.org/fr/dossiers/Internet_Gambling_The_European_legal_framework.pdf>
<http://www.legalis.net/legalnet/articles/casinos_virtuels.htm>
Articles de Martial Jean-Baptiste et Jean-Sébastien Marsan
<http://www.toile.qc.ca/guides/magasinage/dossiers/19990122396.html>
1 I. Balassoupramaniane: « La responsabilité des hébergeurs », Journal du Barreau, volume 32, numéro 10, page 8 - <www.barreau.qc.ca/journal/vol32/no10>
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