ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
La contestation d'honoraires de la part de clients est l'une des principales raisons pour lesquelles un avocat est appelé à se présenter au Bureau du syndic et certains conseils vous étaient donnés lors d'un article précédent1 pour éviter ce genre de situation. Mieux vaut prévenir... L'un de ces conseils visait l'importance de faire signer une convention d'honoraires claire à ses clients.
Il est vrai que ce genre d'entente favorise l'établissement de balises permettant éventuellement d'éviter des contestations d'honoraires. Cependant, bien qu'il s'agisse d'un contrat de mandat soumis aux règles usuelles relatives au consensualisme, il ne faut pas oublier que celui-ci doit également satisfaire aux exigences déontologiques propres à la profession d'avocat.
D'abord, il convient de mentionner qu'en tout temps, lorsque des honoraires sont facturés aux clients, ceux-ci se doivent d'être « justes et raisonnables », conformément aux articles 3.08.01 et suivants du Code de déontologie des avocats, et aucune convention d'honoraires n'échappe à cette règle. Il ne suffit pas que l'avocat soulève le caractère libre et volontaire de l'engagement du client, encore faut-il que cette convention prévoie des honoraires « justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus ». Ainsi, par exemple, bien qu'un client ait signé, en toute connaissance de cause, une convention d'honoraires prévoyant une somme forfaitaire de 1500 $ pour la préparation et l'envoi d'une simple lettre de mise en demeure, la somme risque fort d'être révisée à la baisse en cas d'arbitrage du compte d'honoraires. Évidemment, les cas soumis au Bureau du syndic ne sont pas toujours aussi clairs; il importe de tenter de départager ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas.
Ces conventions sont pertinentes car elles évitent toute contestation quant au taux horaire de l'avocat et permettent de clarifier et d'officialiser le mandat confié. Par ailleurs, il s'agit de la seule façon de pouvoir obtenir des intérêts supérieurs au taux légal en cas de litige relatif au compte d'honoraires lorsque ceux-ci y sont prévus. Est-il cependant besoin de rappeler que ceci ne permet pas à l'avocat de facturer des intérêts exagérés ou un taux horaire excessif en regard de son expérience et de son expertise. Il ne s'agit pas uniquement d'évaluer ce taux en fonction du nombre d'années de pratique dans la profession, mais surtout de l'expérience acquise dans le domaine de droit visé.
Quelle belle façon de permettre aux justiciables à faibles revenus l'accès à la justice! Surtout que lorsqu'un avocat accepte ce type de mandat, il s'agit en général de cas où le citoyen a d'excellents droits à faire valoir. L'administration de la justice n'en est que mieux servie. Comme dans toute chose cependant, des abus peuvent survenir de part et d'autre à la suite de la conclusion de telles ententes. Il arrive souvent, par exemple, qu'un client décide de retirer le mandat à l'avocat juste avant l'audition au fond du dossier et décide de mandater un nouveau procureur ou encore de se représenter lui-même. Or, il est erroné et combien inapproprié, à titre d'avocat substituant, de conseiller à un tel client de ne rien payer au premier procureur. En vertu d'une jurisprudence arbitrale stable en la matière, celui-ci a le droit de facturer suivant le principe du quantum meruit, soit généralement, suivant son taux horaire (d'où l'importance de tenir une comptabilité des heures travaillées dans le dossier). De même, si l'avocat cesse d'occuper pour ce client, il pourra aussi facturer ce dernier suivant ce même principe.
Il serait également important de prévoir avec le client si ce même pourcentage sera réclamé, qu'il y ait procès ou non et/ou qu'il y ait des procédure d'intentées.
Les conventions d'honoraires à somme forfaitaire sont souvent très appréciées des clients, le budget accordé à leur dossier litigieux étant prévisible. Encore faut-il que l'avocat s'en tienne à son évaluation de départ et que les explications fournies au client et consignées dans la convention mentionnent clairement ce qu'une telle somme forfaitaire doit couvrir. De nombreux client sont surpris de se voir facturer, en plus de la somme convenue, des déboursés, des frais judiciaires et même les taxes! Il faut garder à l'esprit que, bien qu'il soit évident pour un avocat que ces sommes soient toujours facturées en surplus des honoraires, il en va tout autrement pour beaucoup de clients... qui s'attendent carrément à faire un chèque au montant global convenu... et pas un sou de plus!
Dans un arrêt de la Cour d'appel2, sous la plume du juge Baudouin, on y parle, en matière familiale, des conventions d'honoraires à pourcentage. Plusieurs questions y sont soulevées, plus particulièrement l'aspect déontologique de telles conventions. Dans cette affaire, l'avocate de l'intimée prétendait notamment que le juge de première instance, en accordant une somme globale alimentaire, aurait dû tenir compte de la convention d'honoraires que sa cliente avait signée avec elle, de type quota litis (à pourcentage) au montant de 10 % de la somme forfaitaire alimentaire obtenue. Le juge Baudouin dans cette affaire a donné raison à l'avocate de l'appelant relativement à la nullité de telles conventions en ce qu'elles sont contraires à l'ordre public. Par ailleurs, en obiter dictum, le juge Baudouin s'interroge sur la validité de telles ententes concernant le partage du patrimoine familial ou les prestations compensatoires et indique que la pratique d'honoraires aléatoires, lorsqu'il s'agit d'aliments destinés aux enfants, paraît éthiquement indéfendable.
Ainsi, le juge Baudouin est d'opinion qu'en matière familiale, lorsqu'il s'agit de sommes représentant des aliments (de pension alimentaire, de somme globale ou de provisions pour frais), les pactes de quota litis sont de nullité absolue. Soyez donc vigilants dans la rédaction de conventions en cette matière.
1 J. Paillé et M-F Perras : « Contestation d'honoraires. Vaut mieux prévenir », Journal du Barreau, volume 32, numéro 20, page 25.
2 Desjardins c. Ducharme REJB 2000-17401.
* Les auteures sont avocates au Bureau du syndic du Barreau du Québec.
© Barreau du Québec 1996-2012