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La Cour d'appel rétablit la décision du Comité d'accès à la profession du Barreau

Affaire Sébastien Brousseau

Lise I. Beaudoin, avocate

Le 1er février dernier, la Cour d'appel rétablissait la décision du Comité d'accès à la profession (alors le Comité de vérification) du 4 septembre 1997 déclarant M. Sébastien Brousseau inadmissible à l'École de formation professionnelle du Barreau du Québec1. Les juges René Dussault, Joseph Nuss et André Forget ont en effet accueilli l'appel du Barreau logé à l'encontre d'une décision de la Cour supérieure. Dans cette décision, la juge Danielle Grenier avait rejeté la requête du Barreau en révision judiciaire de la décision (du 25 janvier 1999) du Tribunal des professions2 déclarant M. Brousseau admissible à l'École de formation professionnelle du Barreau.

Sous la plume du juge René Dussault, la Cour d'appel du Québec a rendu son jugement dans l'affaire Sébastien Brousseau
Sous la plume du juge René Dussault, la Cour d'appel du Québec a rendu son jugement dans l'affaire Sébastien Brousseau

Cette conclusion à laquelle arrive la Cour d'appel ne signifie pas toutefois pas que M. Brousseau ne pourra jamais être admis à l'École du Barreau.

Notons que la Cour d'appel fait un rappel exhaustif des dispositions législatives applicables de la Loi sur le Barreau et du Code des professions. Cet arrêt s'avère donc particulièrement éclairant sur l'étendue de la compétence réservée à chacune des instances visées, notamment à l'égard des principes devant guider l'intervention du Tribunal des professions à la lumière de la politique de non-intervention de ce dernier, en particulier en matière d'admission ou de réinscription.

Faits et procédures

En mars 1991, M. Brousseau plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire coupable (art. 234 C.cr.) sur la personne de sa mère. En mai 1991, il est condamné à une peine de 58 mois de détention. En mai 1992, après avoir purgé une partie de cette peine, M. Brousseau est mis en liberté conditionnelle. L'année suivante, il s'inscrit comme étudiant en droit à l'Université de Montréal et y obtient un baccalauréat en droit en 1996.

En avril 1996, M. Brousseau présente une première demande d'admission à l'École du Barreau, pour l'année académique 1996-1997. À la question du formulaire demandant s'il a déjà été déclaré coupable d'un acte criminel, M. Brousseau répond affirmativement et précise avoir plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire coupable. Le 26 septembre 1996, le Comité d'accès à la profession (alors le Comité de vérification) le déclare inadmissible à l'École du Barreau, en raison notamment du lien qui existe entre l'acte reproché et l'exercice de la profession. En octobre 1996, considérant qu'il est réhabilité et que l'acte qu'il a posé est sans lien avec l'exercice de la profession, le Comité des requêtes accueille l'appel de M. Brousseau et le déclare admissible à l'École du Barreau, ce qui lui permet de suivre des cours et de rédiger des examens pour cette année. Le bâtonnier du Québec d'alors, Me Claude Masse, dépose une demande de révision judiciaire à la Cour supérieure. Celle-ci accueille la requête en mai 1997, estimant la décision du Comité des requêtes manifestement déraisonnable, et renvoie le dossier à une nouvelle formation du Comité des requêtes.

Le 18 août 1997, une nouvelle formation du Comité des requêtes rejette la demande de M. Brousseau en raison de l'impact qu'aurait son admission sur l'image de la profession. En avril 1998, le Tribunal des professions3 rejette l'appel de M. Brousseau, estimant raisonnable la décision du Comité des requêtes. Il réussit tous les examens, sauf un, qu'il reprend et réussit. Il n'est toutefois informé de cette réussite qu'en août 1999, son cahier de réponses n'ayant pas été corrigé immédiatement.

En mai 1997, M. Brousseau dépose une deuxième demande d'admission à l'École du Barreau, cette fois pour l'année académique 1997-1998. Le 4 septembre 1997, le Comité d'accès (alors le Comité de vérification) rejette sa demande estimant que l'accueillir porterait atteinte à l'image publique du Barreau. Le Comité des requêtes maintient cette décision le 21 janvier 1998. Bien qu'à son avis la preuve semble indiquer que M. Brousseau est réhabilité sur le plan personnel, il considère toutefois qu'il n'est pas réhabilité socialement puisque sa conduite en regard du crime qu'il a commis pourrait diminuer la confiance du public à l'égard de la profession juridique. En appel, le Tribunal des professions, contrairement à ce qu'il avait fait l'année précédente, déclare M. Brousseau admissible à l'École du Barreau. Selon lui, le Comité des requêtes a commis une erreur déterminante en considérant que M. Brousseau n'était pas réhabilité socialement et en affirmant, sans disposer d'une preuve en ce sens, que la tolérance du public diminue à l'égard des écarts de conduite des avocats.

Le 15 juin 1999, la Cour supérieure4 rejetait la requête en révision judiciaire du Barreau, estimant que la décision du Tribunal des professions n'est pas manifestement déraisonnable. Selon elle, le Comité des requêtes a omis de prendre en considération la preuve présentée par M. Brousseau, écartant ainsi, si on inclut le dossier de l'année précédente, le témoignage d'une trentaine de personnes. C'est de cette décision que la Cour d'appel était saisie en l'espèce.

Questions en litige

La Cour d'appel réduit essentiellement à deux les questions en litige: (1) le Tribunal des professions a-t-il, en intervenant comme il l'a fait pour infirmer la décision du Comité des requêtes, violé une règle de droit et ainsi excédé sa compétence? (2) Le Tribunal des professions a-t-il rendu une décision manifestement déraisonnable en concluant que le Comité d'accès en première instance et le Comité des requêtes en appel ne pouvaient pas, devant la preuve non contredite de réhabilitation sociale présentée par M. Brousseau, exercer leur propre jugement sur la perception que le public aurait s'il était admis à l'École du Barreau et en réduisant ainsi (pour l'essentiel) la compétence de ces comités à une simple faculté de constater la réhabilitation personnelle de ce dernier?

Règle de prudence et non de droit

La Cour d'appel répond négativement à la première question, en rappelant notamment le pouvoir très large qui est conféré au Tribunal des professions par l'article 182.6. du Code des professions (Cp). Elle ne voit pas en conséquence comment elle pourrait conclure que ce Tribunal a erré sur une question de compétence en intervenant comme il l'a fait. Ce faisant, la Cour refuse d'accorder à la politique de non-intervention que s'est donnée le Tribunal des professions le statut d'une règle de droit dont il ne peut s'écarter qu'en présence d'une erreur de droit substantielle ou d'une erreur de fait claire. Pour elle, il s'agit d'une simple règle de prudence dont la violation n'est pas en soi un motif justifiant l'intervention de la Cour supérieure lors d'un recours en révision judiciaire. Selon la Cour d'appel, le principe établi en matière disciplinaire dans Blais c. Colas5 s'applique également en matière d'admission à la profession.

Pour répondre à la deuxième question, la Cour détermine d'abord quels sont, dans le cadre de cette règle de prudence que s'est donnée le Tribunal des professions, les principes qui doivent guider son intervention. Et dans l'application de cette règle de prudence, il faut garder à l'esprit l'article 23 Cp (chaque Ordre a pour fonction principale d'assurer la protection du public). En matière d'admission et de réinscription en particulier, il faut également tenir compte de l'exercice de jugement effectué par les pairs qui disposent à cette fin d'un large pouvoir d'appréciation et ne sont astreints à aucune règle de procédure et de preuve spécifique.

En bref, la Cour d'appel estime que le Tribunal des professions doit faire montre de plus de retenue vis-à-vis des décisions du Comité d'accès et du Comité des requêtes en matière d'admission ou de réinscription qu'à l'égard de celles rendues par le Comité de discipline sur une question de culpabilité.

Appliquant ces principes à l'espèce, la Cour note que, contrairement à ce qui s'était passé en 1996-1997 alors que l'accent avait été mis sur la réhabilitation personnelle de M. Brousseau, le débat n'a pas véritablement porté sur le lien entre l'acte reproché et l'exercice de la profession, mais plutôt sur le pouvoir du Comité d'accès et du Comité des requêtes d'exercer leur propre jugement sur la perception qu'aurait le public s'il était admis.

En agissant de la sorte, la Cour ne croit pas que le Comité des requêtes a exercé son jugement d'une manière déraisonnable. En n'accordant pas une valeur probante aux témoignages des témoins présentés par M. Brousseau, le Comité des requêtes n'a pas exercé sa discrétion de manière déraisonnable. En décidant d'exercer, au-delà de cette preuve non contredite mais selon lui insatisfaisante, son propre jugement quant à la réhabilitation sociale de M. Brousseau, la Cour d'appel est d'avis que le Comité des requêtes a simplement fait appel au meilleur de sa connaissance et de son expérience conformément au large pouvoir d'appréciation que lui confère la Loi sur le Barreau. En outre, ajoute la Cour, cet exercice de jugement ne lui paraît pas davantage déraisonnable sur le fond. Moins de sept ans après la commission du crime en question, les deux comités du Barreau n'ont pas exercé leur jugement d'une manière déraisonnable en ne déclarant pas son auteur admissible à l'École du Barreau. Pour ces motifs, la Cour répond donc affirmativement à la deuxième question.

Barreau du Québec (appelant) c. Tribunal des professions (intimé), et Sébastien Brousseau (mis en cause), C.A.Q., 500-09-008318-990, juges René Dussault, Joseph Nuss, André Forget, 01-02-01, 25 pages.

Brousseau c. Comité des requêtes du Barreau du Québec, [1999] D.D.O.P. 285.

Brousseau c. Comité des requêtes du Barreau du Québec, [1998] D.D.O.P. 258; sur Internet http://www2.umontreal.ca/gctp/decisions/1998/html/1998gctp1632.html.

Barreau du Québec c. Tribunal des professions, [1999] R.J.Q. 1796.

Blais c. Colas, [1997] R.J.Q.1275.

 

 
 

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