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Lise I. Beaudoin, avocate
Comme réponse aux situations d'urgence collective imputables à des sinistres naturels et des activités humaines que le Québec a connues au cours de la dernière décennie et aussi aux recommandations de la Commission scientifique et technique mise sur pied après la tempête de verglas de 1998, le ministre de la Sécurité publique du Québec, Serge Ménard, déposait en décembre 2000 le projet de loi 173 sur la Loi sur la sécurité civile1. Cette loi nouvelle, qui remplace la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre2 (Loi sur la protection), a été scrutée par le Barreau, qui a consigné dans un mémoire3 des recommandations destinées à la Commission des institutions de l'Assemblée nationale.
Le verglas en tête, le Barreau soutient la volonté du gouvernement d'établir une culture de la sécurité civile et présente ses recommandations |
Le Barreau s'attarde évidemment aux dispositions du projet de loi qui lui semblent déficientes, en raison notamment d'un manque de clarté ou du fait qu'elles ne semblent pas suffisamment aptes à outiller les corps publics visés à remplir le rôle qui leur est dévolu dans cette pièce de législation nouvelle. Car bien qu'elle remplace la Loi sur la protection, la Loi sur la sécurité civile manque parfois d'arrimage avec des dispositions aux objets similaires contenues dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la Loi sur la sécurité incendie (L.Q. 2000, chapitre 20) qui, elles, demeurent.
Le Barreau soutient bien sûr la volonté gouvernementale d'établir « une culture de la sécurité civile dans la société québécoise ». Il voit donc d'un très bon œil les objectifs sous-tendant le projet de loi 173.
Pour lui toutefois, c'est l'application de ces mesures qui sera déterminante. Et il faut en conséquence doter les intervenants de moyens nécessaires à l'accomplissement de la gestion prévue dans la nouvelle Loi sur la sécurité civile.
Puisque d'autres sinistres risquent de frapper encore le Québec, « il faut donc arriver à établir une réelle politique de sécurité civile et s'assurer que les organismes publics puissent prendre leur responsabilité en matière de prévention, de préparation à l'intervention, d'intervention et de rétablissement de la situation après le sinistre ».
Bien qu'il soit convaincu que le projet de loi 173 répond à beaucoup d'attentes en matière de sécurité civile, le Barreau croit néanmoins que certaines dispositions doivent être précisées. Il en est ainsi pour les notions de sinistre et de risque. En effet, le projet de loi prévoit une définition de sinistre différente de la Loi sur la protection qui faisait référence à « un événement grave réel ou attendu prochainement ». Le Barreau recommande d'intégrer cette dernière définition au projet de loi. Dans la même veine, le Barreau déplore le fait que, contrairement à la Loi sur la protection, aucune définition de « mesures d'urgence » ne soit élaborée. Puisque le projet de loi dépasse la seule élaboration d'un scénario de rétablissement de la situation pour justement viser le développement d'une conscience et de réflexe de la gestion du risque, le maintien de cette définition pourrait donc être souhaitable.
Le projet de loi introduit la notion de connaissance et de divulgation du risque, mais il est muet quant à la définition à donner aux risques de sinistre. De l'avis du Barreau, cette imprécision pourrait entraîner la nullité de cette disposition. Il recommande donc l'élaboration d'une définition de risque de sinistre.
Il s'inquiète aussi de l'absence de définition d'« autorité publique », vu que le projet de loi introduit notamment une présomption d'acceptation du risque (lorsqu'une personne s'installe en un lieu où l'occupation du sol est notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence d'un risque de sinistre ou d'accident majeur) qui peut par ailleurs être écartée dans le cas où l'autorité publique, qui a autorisé une telle installation, n'a pas dénoncé le risque à cette personne.
Un chapitre édicte des règles de conduite devant être suivies par les « générateurs de risque » et donne aux autorités publiques (municipalités locales et gouvernement) un pouvoir de réglementation eu égard à ces activités. Il prévoit dorénavant une obligation de déclarer toutes les personnes dont les activités peuvent présenter un risque de sinistre. Encore ici, le Barreau déplore le manque de précision quant à la notion de générateur de risque. Par ailleurs, dans certaines circonstances, le gouvernement détient des informations sur les générateurs de risque. Or pour le Barreau, dans la mesure où il détient de telles informations, le gouvernement devrait avoir la même obligation de transmettre cette information aux municipalités locales ou aux autorités régionales.
Le projet de loi 173 introduit des règles relatives à la réalisation, l'adoption et l'application d'un schéma de sécurité civile par territoire de municipalité régionale de comté (MRC) ou de communauté urbaine. Or, souligne le Barreau, les derniers développements législatifs en matière de territorialité municipale (création de communautés métropolitaines et des MRC qui en chevauchent d'autres) devraient être pris en compte. Il faudrait donc adapter le projet de loi à ces appellations nouvelles et surtout préciser quelles autorités régionales seront responsables de la confection du schéma de sécurité civile.
En outre, comme il l'avait dénoncé dans le cadre du projet de loi introduisant la Loi sur la sécurité incendie, le Barreau déplore encore ici « la prolifération de documents, de formulaires administratifs ainsi que la multiplication abusive des écritures administratives qui devront être faites par les administrés et les administrations locales ou régionales ». Le Barreau s'en prend entre autres au fait que les autorités locales devront élaborer dorénavant des schémas prévus dans trois lois différentes, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur la sécurité incendie et la Loi sur la sécurité civile. Un arrimage est donc nécessaire sur ce plan, et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pourrait servir de modèle.
Le projet de loi prévoit les modalités de déclaration d'état d'urgence par une municipalité locale. Outre les commentaires qu'il formule à cet égard, le Barreau croit qu'il faut profiter davantage de cette réforme pour préciser le pouvoir d'un agent de la paix de pénétrer sans mandat dans une maison d'habitation lors d'une situation d'urgence4.
En bref, le Barreau « favorise l'application d'une procédure simple et rapide qui décréterait l'état d'urgence ainsi que la mise en place de moyens permettant aux intervenants d'assurer une protection efficace de la vie et des biens, de même que la sécurité du public ». Et en ce sens, il croit que « les forces policières sont déjà investies des pouvoirs nécessaires pour accomplir adéquatement leur mission, pénétrer dans les résidences et procéder à des évacuations lorsque cela est nécessaire pour protéger la vie et la sécurité des personnes »5.
1 <http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/projets-loi/publics/00-f173.htm>.
2 L.R.Q., c. P-38.1.
3 </pdf/medias/positions/2001/200102-pl173.pdf>.
4 Cette disposition pourrait s'inspirer de l'article 529.3(2)a) du Code criminel.
5 R. c. Godoy, (1999) 1 R.C.S. p. 311.
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