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Il y a deux semaines, je traitais de cette décision de la Cour suprême des États-Unis qui soulevait la question de savoir si un hôpital auquel s'applique le Bill of Rights violait ou non le droit constitutionnel au respect de la vie privée des femmes enceintes lorsqu'il exigeait que celles-ci se soumettent à des tests de dépistage de drogues et, dans le cas où les résultats s'avéraient positifs, refilait subrepticement les résultats obtenus à la police. Après avoir examiné les faits, et plus particulièrement la politique sur laquelle reposaient les immixtions étatiques, je me demandais, à l'instar des juges de la Cour suprême des États-Unis, si cette pratique pouvait se justifier par la doctrine du special needs interests.
Cette doctrine est apparue pour la toute première fois dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt New Jersey c. T.L.O. (1985). Dans une opinion concurrente, le juge Blackmun, celui-là même qui avait rédigé les motifs de l'arrêt Roe c. Wade (1973), se disait en accord avec les juges de la majorité, soit qu'il existait des exceptions à l'exigence du mandat.
Ce critère, moins exigeant, était déterminé par « a careful balancing of governmental and private interests » mais, néanmoins, il pouvait être appliqué que « in those exceptional circumtances in which special needs, beyond de normal need for law enforcement, make the warrant and probable-cause requirement impracticable... ». Dans T.L.O. (1985), une affaire analogue à l'arrêt M. (M.R.) (1998) de la Cour suprême du Canada, il s'agissait de déterminer les attentes raisonnables d'un élève dans une école publique qui était en possession de marijuana.
Cette norme moins sévère a aussi été utilisée pour jauger les attentes en matière de vie privée d'un fonctionnaire sur les lieux de son travail (O'Connor, 1987), les attentes en matière de vie privée d'un individu en probation sur les lieux de sa résidence (Griffin, 1987) ainsi que les attentes en matière de vie privée de fonctionnaires (Von Raab, 1989), de cheminots (Skinner, 1989) ou d'élèves qui participent à des compétitions sportives (Acton, 1995) soumis à des tests de dépistage de drogues. Dans tous ces cas, la Cour suprême a accepté qu'une norme moins sévère que celle du mandat de perquisition puisse s'appliquer. Plus récemment cependant, la Cour a refusé d'étendre cette norme afin de justifier une disposition d'une loi
de l'État de la Géorgie qui obligeait tous les candidats à des postes électifs de soumettre un... échantillon d'urine (Chandler, 1997).
Croyez-vous que cette norme ait été retenue par la majorité de la Cour suprême? Vous avez raison! Le juge Stevens qui s'ex-primait pour lui-même et pour les juges O'Connor, Souter, Ginsburg et Breyer a affirmé que cette norme ne pouvait s'appliquer en l'espèce puisque, à l'examen de la politique, il semblait évident que le but ultime visé des autorités consistait à poursuivre les femmes enceintes devant les tribunaux.
Le juge Stevens rappelait, à juste titre, que cette norme pouvait aisément se confondre avec l'arbitraire. Voici ce qu'il affirmait: « Because law enforcement involvement always serves some broader social purpose or objective, under respondents' view, virtually any non-consensual suspicionless search could be immunised under the special needs doctrine by defining the search solely in terms of its ultimate, rather than immediate, purpose. Such an approach is inconsistent with the Fourth Amendment ».
Évidemment, le juge en chef Rehnquist et les juges Scalia et Thomas ces chevaliers partis en croisade (mes juges, si je peux m'exprimer ainsi, mes « moins préférés » qui siègent actuellement à la Cour suprême des États-Unis) conclurent qu'il n'y avait aucune immixtion de l'État et, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la constitutionnalité de cette mesure. Et même s'il y avait eu immixtion, ces femmes y avaient tacitement consenties et, ajoutent les juges, la doctrine du special needs interets justifiait cette immixtion compte tenu de l'importance de préserver la santé du fœtus.
À vrai dire, l'importance de cette décision réside au fait que la Cour suprême des États-Unis, en limitant la portée de cette doctrine, a mis fin à la récréation en réaffirmant le principe judiciaire fondamental voulant que l'État ne puisse s'immiscer dans la vie privée des individus en l'absence du consentement individuel ou en l'absence d'une autorisation judiciaire préalable.
Finalement, je ne puis qu'espérer que cette décision inspirera les juges de la Cour suprême du Canada, dont certains semblent dangereusement attirés par la cette attitude interprétative restrictive de ces trois chevaliers partis en croisade.
* Alain-Robert Nadeau est avocat et docteur en droit constitutionnel.
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