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Droit criminel

Comportements routiers et accusations

Lise I. Beaudoin, avocate

Les avocats qui représentent (ou entrevoient le faire) des clients accusés d'infractions criminelles reliées à la conduite automobile ont été fort bien servis par la formation que donnait récemment Me Isabelle Doray dans le cadre des cours offerts par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec. Les comportements routiers pouvant entraîner des accusations criminelles, fort bien documenté, était divisé pour l'essentiel en trois parties. Tout d'abord, Me Doray a fait un rappel des différentes infractions criminelles pouvant découler de la conduite inappropriée d'un véhicule automobile, ce qui englobe aussi celles reliées à la consommation d'alcool. La deuxième partie a porté sur la preuve et la procédure applicables, incluant une analyse de l'incidence de la Charte sur le déroulement du procès. La troisième partie a abordé les diverses sanctions applicables en cas de déclaration de culpabilité, et notamment la question de savoir si le sursis d'emprisonnement est une sentence envisageable en cas de lésions corporelles ou de décès attribuables à la conduite automobile.

Infractions non reliées à l'alcool

Pour les infractions non reliées à l'alcool, Me Dorais s'est penché sur les éléments constitutifs, actus reus et mens rea, des infractions de conduite dangereuse (art. 249 C.cr.), délit de fuite (art. 252 C.cr.) et d'omission d'arrêter lorsque poursuivi par un agent de la paix (art. 249.1 C.cr.). Elle a fourni pour chacune de ces infractions la jurisprudence pertinente établie et proposé des réponses à certaines questions spécifiques. À quel moment, par exemple, une conduite impatiente devient-elle une conduite dangereuse?

Le test permettant de répondre à cette question est celui de « l'écart marqué entre le comportement du conducteur fautif et celui d'un conducteur prudent placé dans la même situation ». Il faut donc distinguer l'erreur de jugement ayant des conséquences désastreuses de l'écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation1. C'est donc dire que la seule conclusion qu'un accusé est responsable d'un accident en amorçant une manœuvre dangereuse, même ayant entraîné la mort, ne justifie pas automatiquement une déclaration de culpabilité2.

Par ailleurs, lorsqu'il y a présence d'alcool et que l'accusé est acquitté de l'infraction d'avoir conduit avec les capacités affaiblies, un juge commet une erreur en considérant la consommation d'alcool dans sa détermination qu'il y a eu écart marqué. En effet, de préciser Me Dorais, « étant donné que même un léger affaiblissement des capacités de conduire est suffisant pour entraîner une condamnation à cette accusation, l'acquittement de l'accusé équivaut à la détermination judiciaire que la consommation d'alcool n'a pas affecté la conduite. Donc, dans ces circonstances, la consommation d'alcool ne doit pas être considérée relativement à une accusation de conduite dangereuse »3.

Omission d'immobiliser son véhicule

Autre question délicate: un conducteur qui tarde à immobiliser son véhicule après avoir été sommé de le faire par les policiers commet-il une infraction criminelle? Il faut savoir qu'omettre d'arrêter son véhicule lorsque poursuivi par un policier est devenu, depuis mars 2000, une infraction criminelle (art. 249.1 C. cr.). Il s'agit d'une infraction hybride, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans lorsque poursuivie par voie d'acte criminel. S'il y a accident causant des lésions corporelles ou la mort, l'emprisonnement est alors de 14 ans (lésions) ou à perpétuité (mort). Le fardeau de la poursuite est de démontrer que le conducteur était poursuivi par les policiers; qu'il a omis d'arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettaient; et que l'omission d'arrêter était dans un but de fuite. Pour se disculper, le conducteur doit établir une excuse raisonnable justifiant son omission de s'arrêter dès que les circonstances le permettaient.

Garde et contrôle: un fouillis total

Par ailleurs, un conducteur en état d'ébriété qui dort dans son véhicule après avoir caché ses clés peut-il être accusé de garde et contrôle? Parmi les infractions reliées à l'alcool, il y a l'actus reus, qui consiste a assumé la garde ou le contrôle d'un véhicule avec les facultés affaiblies alors que les circonstances pouvaient entraîner la possibilité que ce véhicule soit mis en mouvement. Or, de faire observer Me Dorais, il y a dans la jurisprudence un fouillis total relativement à cette infraction. Une décision récente de la Cour d'appel du Québec concluant à la culpabilité n'aide en rien à éclaircir la situation4. La Cour a en effet décidé qu'il existait un danger que le véhicule soit remis en marche, l'accusé ayant pu facilement aller récupérer les clés du véhicule. Dans cette affaire, les clés se trouvaient sur le sol, derrière le garage, à une vingtaine de pieds du véhicule.

Me Dorais estime que cette décision est un peu poussée à l'extrême. Quelle sera la prochaine étape, s'est-elle interrogé: assisterons-nous à une conclusion de garde ou contrôle alors que l'accusé se trouvait dans son salon en état d'ébriété et savait où se trouvaient les clés de sa voiture?

Impact de la Charte

On sait que la Charte canadienne protège contre l'auto-incrimination, prohibe l'arrestation et la détention arbitraires et consacre le droit à l'avocat. On peut alors se demander quel impact aura la violation d'un droit de ces droits garantis sur le déroulement du procès.

En ce qui touche le principe interdisant l'auto-incrimination, l'arrêt R. c. White5 de la Cour suprême (en provenance de la Colombie-Britannique) est important. Il sert entre autres à établir que les déclarations d'accident requises en vertu du Code de sécurité routière (art. 167) ne peuvent être utilisées contre leur auteur dans le cadre d'une poursuite criminelle6. Cette immunité, de dire Me Dorais, s'appliquera toutefois uniquement lorsque les déclarations en cause peuvent être considérées avoir été faites sous la contrainte. C'est à l'accusé que revient le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que sa déclaration était forcée. Et il peut établir la contrainte si, au moment où il a déclaré l'accident, il croyait qu'il était légalement tenu de faire la déclaration en question. Évidemment, sa croyance doit être sincère et raisonnable.

En ce qui a trait au droit à l'avocat, rappelons que l'accusé a droit à l'avocat de son choix7. Il doit par ailleurs agir avec diligence lorsqu'il désire exercer ce droit. Il serait autrement trop facile pour un détenu de retarder volontairement l'enquête policière sous prétexte que l'avocat de son choix n'est pas disponible. Mais ce n'est que si ce choix entraîne des délais déraisonnables que la personne arrêtée peut être obligée de consulter un avocat autre que celui de son choix, de préciser Me Dorais8.

Quelques sanctions

Dans la dernière partie du cours, Me Dorais a présenté les différentes sanctions applicables et appliquées (abondante jurisprudence à l'appui) en cas de déclaration de culpabilité. Elle a dénombré entre autres plusieurs affaires de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse ayant causé des lésions ou la mort où l'emprisonnement avec sursis avait été accordé. Il s'agit donc d'une sentence appliquée par les tribunaux, même en présence de lésions ou de mort.

Rappelons quelques règles générales: pour ce qui vise les cas de condamnation pour conduite dangereuse ou pour délit de fuite, les sentences dépendent directement des conséquences qu'a pu entraîner la conduite de l'accusé. Par exemple, lorsque des lésions corporelles ont été causées à une autre personne, la peine d'emprisonnement maximale est de 10 ans. En cas de décès, dans le cas d'une infraction de conduite dangereuse, la peine d'emprisonnement sera alors d'une durée maximale de 14 ans. Le conducteur coupable de délit de fuite est quant à lui passible de l'emprisonnement à perpétuité lorsqu'un décès résulte de l'accident.

R. c. Tourigny, (1997) A.Q. no 1572 (C.A.Q.).

R. c. Beauchemin, [1995] A.Q. no 101 (C.A.Q.).

R. c. Brannan, (1999) 140 C.C.C. (3d) 394 (C.A.C.-B.); R. c. Asuchak, (1999) 130 B.C.A. 16 (C.A.C.-B.).

R. c. Rioux, (2000) 148 C.C.C. (3d) 160 (C.A.Q.) (autorisation d'appel à la Cour suprême produite le 29-10-00).

R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 (en provenance de la Colombie-Britannique).

Les principes énoncés dans White s'appliquent au Québec : R. c. Giguère, [1999] J.Q. no 5451 (C.S.); R. c. Rousseau, [2000] J.Q. no 5273 (C.S.).

R. c. MacKay, [2000] A.J. no 560.

R. c. Black, [1989] 1 R.C.S. 3.

 

 
 

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