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Le nouveau Code de construction du Québec

Plus de responsabilités pour tous

Éric Dufresne, avocat
L'industrie québécoise de la construction du bâtiment subit de profondes transformations depuis que le nouveau Code de construction du Québec1 est entré en vigueur, le 7 novembre dernier, et que de récentes et importantes modifications ont été apportées à la Loi sur le bâtiment (L.B.). Les responsabilités ne sont plus les mêmes pour tous.

« Le principal objectif du nouveau code, c'est de responsabiliser véritablement tous ceux qui œuvrent sur un chantier de construction: entrepreneurs, ingénieurs, architectes, etc. », de dire Me Nancy Demers, du cabinet Heenan Blaikie Aubut, lors d'une récente formation organisée par le Service de la formation permanente du Barreau sur les impact légaux de l'entrée en vigueur du Code de construction du Québec.

Le premier objectif du nouveau code est d'établir, pour l'ensemble du territoire québécois, les normes de base applicables aux travaux de construction des bâtiments et des installations qui sont destinés à l'usage du public. Pour ce faire, il intégrera en son sein plusieurs codes, lois et règlements existants après que ceux-ci eurent été remaniés. Pour l'heure, l'objectif n'est pas encore complètement atteint puisque seul le Chapitre I, dénommé Bâtiment, est présentement en vigueur, contenant essentiellement l'ancien Code national du bâtiment 95 refondu2. Il faut dire que ce chapitre remplit à lui seul un très gros classeur. « Quand tout le nouveau code va avoir été adopté, cela va nous prendre trois valises pour pouvoir le transporter », plaisante Me Demers.

Le chapitre II, intégrant les Code d'installation du gaz naturel et Code d'installation du propane, devrait être adopté bientôt. Les autorités travaillent présentement sur le chapitre III, qui intégrera le Code national de la plomberie Canada 1995. Pour les autres chapitres, il faudra attendre leur adoption encore un certain temps.

Le Code de construction s'applique aux bâtiments qui sont présentement assujettis à la Loi sur le bâtiment. Celle-ci régit les bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour abriter des personnes, des animaux ou des choses, les équipements destinés à l'usage du public et certains types d'installations non rattachées à un bâtiment3.

« Le Code de construction s'applique essentiellement aux bâtiments désignés comme édifices publics, auxquels s'ajoutent les condominiums résidentiels de plus de deux étages et de plus de huit logements, explique Me Demers. Ce ne sont pas que les édifices gouvernementaux qui sont des édifices publics mais tous les édifices dans lesquels un service public est offert, comme un centre commercial. »

Le champ d'application du Code pourrait, dans un avenir plus ou moins rapproché, être élargi afin d'y inclure l'ensemble des bâtiments, y compris ceux de petite taille.

Les principaux changements d'ordre technique qu'introduit le nouveau Code de la construction portent principalement sur la notion de résidences supervisées, la conception sans obstacles, les travaux de ventilation et, surtout, les bâtiments existants qui sont l'objet de transformations, de rénovations ou de travaux d'entretien. « Il est important de noter que le Code et la Loi sur le bâtiment régissent les bâtiments existants et pas seulement les nouveaux bâtiments, comme c'était le cas sous l'ancienne législation », signale Me Demers.

Les modifications apportées à la Loi sur le bâtiment renforcent, pour leur part, les moyens d'intervention dont dispose la Régie du bâtiment du Québec (la Régie) et accroient les responsabilités que doivent assumer les entrepreneurs et les spécialistes qui travaillent pour eux. Sous l'ancienne Loi sur la sécurité dans les édifices publics, la responsabilité de s'assurer que les travaux effectués étaient de qualité et que les chantiers étaient sécuritaires incombait en premier lieu aux donneurs d'ouvrage ou aux propriétaires d'immeuble. Aujourd'hui, les entrepreneurs doivent, eux-aussi, assumer une bonne part de cette responsabilité, tout comme les architectes, les ingénieurs et, dans une certaine mesure, les sous-traitants.

Les pouvoirs de la Régie

L'application du Code a été confiée à la Régie du bâtiment du Québec. Elle doit, entre autres, s'assurer que les normes de construction et de sécurité soient respectées.

« La Régie s'est vue dotée de beaucoup de pouvoirs », pour remplir son rôle de chien de garde, estime Me Demers. Elle peut prélever des échantillons pour fins d'analyses (art. 113 L.B.), faire des vérifications d'installations, d'équipements et de matériaux (art. 114), prendre des photographies et faire des essais (art. 115), installer un appareil de mesure (art. 116) et exiger la collaboration d'un responsable pour lui permettre d'effectuer des vérifications (art. 117).

La Régie possède également divers pouvoirs pour sanctionner les infractions au Code qui sont commises. La Régie peut, tout d'abord, émettre un avis de correction (art. 122) ou rendre une ordonnance de se conformer à la loi dans les cas plus graves (art.123). Elle peut aussi ordonner la fermeture ou l'évacuation d'un bâtiment si elle estime qu'il représente un danger pour la sécurité ou l'intégrité physique des personnes (art.124). Si la personne visée par une de ses ordonnances refuse de s'y conformer, la Régie, ou toute personne intéressée, peut présenter une requête à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à cette personne de se conformer à l'ordonnance (art.125). La Régie peut également émettre des amendes en cas d'infraction (articles 194 à 209 L.B.). Certaines de ces amendes peuvent s'élever jusqu'à 70 000 $ en cas de récidive.

« Ce qui m'embête avec ces sanctions, c'est qu'aucun critère pour les appliquer n'est prévu dans la loi, s'inquiète Me Demers. La seule chose que l'on sait, c'est que les sanctions seront déterminées selon l'ampleur du projet. L'ampleur du projet, c'est très vaste et nébuleux comme expression. En fait, la sanction va dépendre de l'inspecteur de la Régie et de son évaluation de l'infraction, de son seul jugement. »

Les relations avec la Régie

Le nouveau code vient également modifier de manière significative les relations que la Régie entretient avec les différents acteurs d'un chantier, ainsi que certains processus administratifs fondamentaux. Premièrement, « ce n'est plus, comme par le passé, le donneur d'ouvrage qui est maintenant le principal interlocuteur de la Régie mais l'entrepreneur général, explique Me Demers. Ce que veut la Régie, c'est responsabiliser les entrepreneurs et les concepteurs: ils sont maintenant les premiers responsables pour les erreurs professionnelles qu'ils commettent, du moins durant les cinq premières années qui suivent la fin des travaux. Par la suite, ce sera les donneurs d'ouvrage qui devront faire corriger à leurs frais les ouvrages qui ne respecteront pas les normes de la Régie. »

C'est également à l'entrepreneur que la Régie va maintenant transmettre la plupart des documents qu'elle émet. La nouvelle législation comporte, dans sa forme actuelle, un défaut majeur, estime Me Demers. « Elle ne contient aucune disposition pouvant contraindre la Régie à communiquer avec le donneur d'ouvrage, c'est-à-dire à lui faire part des infractions qui ont été commises sur le chantier, à lui communiquer les avis de correction ou a lui transmettre toute la documentation que l'entrepreneur va recevoir. Je me suis fait confirmer cela par des gens de la Régie. Cela va donc vouloir dire, par exemple, qu'à l'avenir un entrepreneur pourra, sans difficulté, ne rien dire au donneur d'ouvrage des avis d'infraction qu'il a reçus, cela pour pouvoir toucher un maximum d'argent, surtout lorsque des sommes qui étaient retenues jusque-là [par le donneur d'ouvrage] sont sur le point d'être libérées. Il y a des donneurs d'ouvrage qui risquent d'avoir de drôles de surprises à la fin des travaux. »

Deuxièmement, les plans et devis des concepteurs des bâtiments qui sont mis en chantier ne sont plus systématiquement analysés et vérifiés au préalable par la Régie, comme cela était le cas auparavant. Cette obligation a été purement et simplement abolie. Me Demers considère que cette abolition va desservir les donneurs d'ouvrage et ce, même si cela leur fait une obligation de moins à remplir.

« La vérification préalable des plans conférait une certaine assurance aux donneurs d'ouvrage quant à leur qualité réelle, observe Me Demers. Il faut savoir que 80 % des plans et devis qui étaient autrefois soumis à la Régie comportaient, lorsqu'ils revenaient à leur destinataire, des annotations qui indiquaient que des modifications devaient leur être apportées. C'est ce que m'a confirmé un spécialiste récemment. Il ne s'agissait pas tout le temps de modifications majeures mais quand même. Maintenant, ce sont les donneurs d'ouvrage qui réclament, pour les gros projets, que les concepteurs fassent vérifier leurs plans; ou alors ils les font eux-mêmes vérifier par d'autres spécialistes. Et comme les spécialistes ne maîtrisent par encore bien le nouveau Code, on assiste à de l'overdesign. Les spécialistes ne prennent pas de risques et ils en mettent souvent plus que la loi en demande: plus de gicleurs qu'il est nécessaire, plus d'alarmes d'incendie, etc. Cela fait qu'il coûte plus cher aux gros donneurs d'ouvrage de faire faire aujourd'hui des plans et devis que par le passé. »

Troisièmement, les entrepreneurs devront dorénavant, lorsqu'ils entreprennent de nouveaux travaux de construction, compléter un formulaire de déclaration de travaux et le faire parvenir à la Régie au plus tard le vingtième jour qui suit la date du début des travaux. « Il est important de comprendre que le formulaire des travaux n'est pas une attestation de conformité, contrairement à ce que peuvent croire certains de nos clients. En fait, il ne sert qu'à prévenir la Régie qu'un nouveau chantier a fait son apparition. Ce formulaire n'a aucune incidence légale. »

Ce code remplace le Code national du bâtiment 1995.

Ainsi que les modifications qui furent apportées à ce code en juillet 1998 et en novembre 1999, celles incluses dans le décret 953-2000, ainsi que toutes les modifications et les éditions ultérieures publiées par le Conseil national de recherche du Canada.

Cela comprend principalement une installation électrique, une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz, une installation sous pression, une installation de plomberie et une installation de protection contre la foudre.

 

 
 

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