ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Contrefaçon et propriété intellectuelle

Les recours judiciaires en droit d'auteur

Éric Dufresne, avocat

De quels moyens judiciaires le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle dispose-t-il pour mettre fin à la contrefaçon dont il est victime? C'est la question à laquelle ont cherché à répondre, chacun sous un angle différent, les conférenciers invités au dernier colloque de l'Association littéraire et artistique internationale, section Canada, intitulé Recours judiciaires en droit d'auteur ­ Le droit d'auteur à l'œuvre.

Il est déjà souvent malaisé de faire condamner un contrefacteur que l'on a clairement identifié. Alors, faire condamner un contrefacteur anonyme est loin d'être une mince affaire et en ce sens, Internet pose tout un défi aux avocats
Il est déjà souvent malaisé de faire condamner un contrefacteur que l'on a clairement identifié. Alors, faire condamner un contrefacteur anonyme est loin d'être une mince affaire et en ce sens, Internet pose tout un défi aux avocats

Un auteur de contrefaçons (un contrefacteur) va souvent être tenté de détruire les preuves de ses activités illicites, lorsqu'il apprend qu'il est ou sera poursuivi par un titulaire de droit d'auteur. Et, si le titulaire ne dispose pas, de son côté, de preuves que des contrefaçons ont été commises, il n'a pas de cause. « C'est dans de telles circonstances que l'ordonnance Anton Piller peut vous être très utile », indique Me Daniel S. Drapeau, du cabinet Ogilvy Renault.

L'ordonnance Anton Piller permet de faire saisir, chez le contrefacteur, les preuves de ses agissements illicites de façon à préserver lesdites preuves. Cette ordonnance s'obtient, à l'insu du contrefacteur, de la Cour fédérale ou de la Cour supérieure. « Elle est très efficace dans la lutte contre la contrefaçon », souligne Me Drapeau.

Pour obtenir cette ordonnance, il faut toutefois remplir certaines conditions strictes: premièrement, le titulaire du droit d'auteur doit prouver à la cour qu'il possède un droit d'auteur indubitable; deuxièmement, il doit démontrer que les contrefaçons lui causent des dommages sérieux, que la marchandise contrefaite est de qualité inférieure à la sienne ou qu'elle peut mettre en danger ses opérations, etc.; troisièmement, il doit faire la preuve qu'il existe un danger sérieux que le contrefacteur fasse disparaître les articles qu'il a contrefaits. Pour cela, il suffit parfois de mettre en preuve que le contrefacteur a les motifs et les moyens de faire disparaître les preuves. Cela dit, « les tribunaux sont très exigeants quant aux standards de preuve qui sont requis pour obtenir une ordonnance Anton Piller, met en garde Me Drapeau. On doit, entre autres, clairement démontrer qu'il y a contrefaçon ».

Il faut bien comprendre que l'ordonnance Anton Piller n'est pas le pendant en droit anglo-saxon de la saisie revendication avant jugement du droit québécois. Les deux sont distinctes. La saisie revendication québécoise permet de faire saisir avant jugement des biens qui nous appartiennent et non pas de la preuve contre le défendeur; ce que l'ordonnance Anton Piller, elle, permet. Ainsi, le titulaire d'un droit d'auteur qui effectue une saisie revendication ne peut faire saisir les documents d'affaires du contrefacteur, puisqu'il n'en est pas le propriétaire.

Le contrefacteur anonyme

Il est déjà souvent malaisé de faire condamner un contrefacteur que l'on a clairement identifié. Alors, faire condamner un contrefacteur anonyme est loin d'être une mince affaire et en ce sens, Internet pose tout un défi aux avocats. Que faire, par exemple, quand un de ses clients est victime de cyber-contrefacteurs qui peuvent facilement demeurer anonymes? À première vue, pas grand chose. « Il est très facile pour un internaute de conserver son anonymat, expose Jean Faullem, qui enseigne à l'Université d'Ottawa. Il suffit d'employer certains logiciels conçus à cette fin ou d'utiliser plusieurs serveurs (des remailers), etc. » En outre, les tribunaux canadiens, ainsi que les chartes canadienne et québécoise, protègent clairement le droit des personnes à conserver leur anonymat1, les internautes inclus.

Il est néanmoins tout à fait possible, dans maints cas, d'identifier un internaute qui se livre à de la contrefaçon. « Contrairement à ce que croient certains juristes, il est souvent possible, si on recourt à un expert informaticien, de retracer le fournisseur de services de l'internaute que l'on veut identifier. » On peut alors, à certaines conditions, obtenir, sur ordre du tribunal, que le fournisseur nous livre le nom de son client internaute.

Ces conditions ont été établies dans l'arrêt Irwin Toy2 dans lequel la Cour supérieure de l'Ontario reconnaît, à l'instar d'autres tribunaux3 avant elle, que le droit à l'anonymat en ligne n'est pas absolu et qu'aucun acte frauduleux ne peut y être perpétré sous le couvert de l'anonymat.

Le demandeur, qui réclame la levée de l'anonymat, doit démontrer qu'il lui est impossible d'obtenir le nom du défenseur d'une autre façon; que cette information est primordiale pour la poursuite du dossier ­ « autrement dit, qu'il ne s'agit pas d'une expédition de pêche pour recueillir un peu de preuve supplémentaire » ­; qu'il n'en résultera aucun préjudice pour le fournisseur de services Internet; et qu'il dispose clairement d'un recours valide contre le défendeur.

Les sanctions pénales

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui sont victimes de contrefaçons pratiquées à petite échelle n'obtiennent plus, aujourd'hui, la collaboration quasi automatique des instances du gouvernement fédéral chargées de lutter contre le piratage de droit d'auteur et de marques de commerce, à savoir la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le ministère de la Justice et l'Agence des douanes et du Revenu du Canada. Ces instances gouvernementales se sont rendues compte, au milieu de la dernière décennie, qu'elles épuisaient leurs ressources, limitées, à combattre de petits contrefacteurs plutôt que de les utiliser pour lutter contre les pirates commerciaux d'envergure.

« Il y avait alors beaucoup de titulaires de droit d'auteur qui, plutôt que d'intenter des recours civils, recouraient à nos services pour faire cesser les contrefaçons dont ils étaient victimes, explique Me Cal Becker, du ministère de la Justice du Canada. Pour ces titulaires, les procédures civiles sont onéreuses, peu efficaces et exigent beaucoup de travail pour recueillir la preuve nécessaire à une condamnation. C'était plus facile et moins coûteux pour eux de demander à la GRC de faire enquête et au ministère de la Justice de porter des accusations criminelles par la suite. (...) C'était rendu que nos agents faisaient des enquêtes dans des ventes de garage! »

C'est la raison pour laquelle les instances gouvernementales fédérales donnent, depuis 1998, la priorité aux actes de piratage qui portent atteinte à un droit d'auteur à une échelle commerciale: commis par un fabricant, un grossiste ou un importateur, et non pas commis au niveau de la vente au détail. Par ailleurs, ces instances gouvernementales n'agiront que si d'autres conditions sont remplies, notamment si l'accusé potentiel sait que ses marchandises contiennent des œuvres contrefaites; qu'une distinction peut être faite entre les œuvres authentiques et les œuvres contrefaites; et que les contrefaçons ont, pour le plaignant, un réel impact financier négatif.

L'arbitrage et le droit d'auteur

La Cour d'appel du Québec a rendu cette année, dans l'arrêt Desputeaux c. Les Éditions Chouette4, un jugement qui vient grandement restreindre le pouvoir des arbitres d'entendre des causes en matière de droit d'auteur. « C'est un jugement surprenant et très restrictif », estime le professeur Alain Prujiner de l'Université Laval.

Dans une cause récente, impliquant Cinar et les Éditions Chouette pour violation du droit d'auteur, la Cour fédérale a renvoyé la cause en arbitrage, comme le prévoyait une clause du contrat liant ces deux parties
Dans une cause récente, impliquant Cinar et les Éditions Chouette pour violation du droit d'auteur, la Cour fédérale a renvoyé la cause en arbitrage, comme le prévoyait une clause du contrat liant ces deux parties

Dans cette affaire, les deux parties se disputaient la titularité des droits d'auteur de Caillou, un personnage de bandes dessinées pour enfants. Une demande de jugement déclaratoire a été présentée par Les Éditions Chouette dans le but de faire interpréter certaines clauses contractuelles qui les lient à la défenderesse Hélène Desputeaux, qui établissaient, selon eux, qu'il y a eu un transfert en leur faveur des droits d'auteur de Caillou.

La défenderesse a demandé à ce que la cause soit renvoyée en arbitrage, en vertu de l'article 37 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur les contrats avec les diffuseurs. Le renvoi a été accordé: l'article 37 donne à une partie le droit de soumettre à l'arbitrage les litiges d'interprétation. L'arbitre en vient à la conclusion que les deux parties étaient co-titulaires des droits d'auteur sur Caillou. Hélène Desputeaux a présenté alors une requête en Cour supérieure pour faire annuler la sentence arbitrale, requête que la Cour a rejeté.

La Cour d'appel, devant laquelle elle s'est pourvue, a par contre accueilli ses prétentions et a cassé la sentence arbitrale. La Cour estime que l'arbitre n'avait pas la compétence pour déterminer quels étaient les droits respectifs des parties. La première raison évoquée par la Cour d'appel pour casser la sentence arbitrale est que la Cour fédérale et la Cour supérieure possèdent la compétence exclusive pour déterminer à qui appartiennent des droits d'auteur, en vertu de l'article 37 de la Loi canadienne sur le droit d'auteur. « C'est assez surprenant comme analyse: l'article 37 est rédigé de manière assez classique et on ne voit pas à sa lecture où elle donne une compétence exclusive aux tribunaux, note M. Prujiner. D'ailleurs, dans une autre cause toute récente et assez identique, dans laquelle Cinar poursuivait Les Éditions Chouette pour violation du droit d'auteur, la Cour fédérale a renvoyé la cause en arbitrage, comme le prévoyait une clause du contrat liant ces deux parties5. La Cour fédérale n'a pas jugé que sa compétence en matière de droit d'auteur en était une exclusive. Par ailleurs, si cet argument était retenu, les clauses d'arbitrage qui se trouvent dans la plupart des contrats de licence ou de cession deviendraient absolument inopérantes. »

Parmi les autres raisons invoquées par la Cour d'appel pour justifier sa décision, on retrouve celle de l'effet relatif de la sentence. D'après la Cour, « la paternité du droit d'auteur tout comme les litiges portant sur l'étendue et la validité de ce droit doivent être exclusivement soumis aux tribunaux judiciaires parce que les décisions qui en découlent sont, en principe, opposables à tous et donc de l'essence des décisions judiciaires. »

Cet argument surprend fort Me Prujiner. « Si on suit cette logique, il n'y a alors plus aucun droit réel qui peut être soumis à l'arbitrage, parce que toute décision portant sur un droit de propriété est nécessairement opposable à des tiers. »

C'est pourquoi M. Prujiner se réjouit que la Cour suprême ai accepté d'entendre la cause portée en appel. « On ne peut que souhaiter qu'elle saisisse l'occasion pour définir les paramètres de l'arbitrabilité des litiges en matière de droit d'auteur. »

Voir notamment la cause Aubry c. Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591.

Irwin Toy Ltd c. Doe, Joe, 8 septembre 2000, Cour supérieure de l'Ontario. Consulter le site www.e-commercecanada.net/archives/oct2/irwin/body-irwin.html.

Philips Services Corp. c. John Doe (1998) Court file no. 4582/98 (Ont. Ct (Gen. Div.)).

Desputeaux c. Les Éditions Chouette, Cour d'appel, 18 avril 2000.

Cinar Productions c. Les Éditions Chouette, Cour fédérale, 9 juillet 2001.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012