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Le spectre de Big Brother

Alain-Robert Nadeau, avocat

Le spectre de Big Brother et de l'État omniprésent dans la vie privée des individus a été ravivé par deux décisions de la Cour suprême du Canada, qui ont été rendues le 7 décembre dernier. Dans la première décision, le Renvoi relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels (Can.), la Cour suprême confirmait une décision de la Cour fédérale d'appel rendue au début du mois de février dernier, laquelle infirmait celle rendue par la juge Danièle Tremblay-Lamer de la Section de première instance. Elle a pour effet de permettre au gouvernement fédéral de procéder à l'appariement des données à caractère personnel détenues par les différents ministères fédéraux et ce, même en l'absence du consentement individuel ou d'une disposition législative le permettant expressément.

Échange d'informations

La question soumise aux tribunaux, on s'en rappellera, consistait à déterminer si la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur les douanes autorisaient la communication de renseignements personnels entre l'Agence des douanes et du Revenu à la Commission d'assurance-emploi du Canada au terme du protocole d'entente auxiliaire pour la collecte et la communication de données extraites des renseignements recueillis par les douanes sur les voyageurs.

Après avoir fait une analyse des dispositions législatives pertinentes et appliqué la méthode d'interprétation des lois consacrée par la Cour suprême, la juge Tremblay-Lamer a répondu par la négative à cette question. Elle a eu raison. Ce n'est cependant pas l'avis des juges de la Section d'appel de la Cour fédérale qui, eux, considèrent que son interprétation est trop restrictive. Selon le juge Robert Décary, qui écrivait les motifs unanimes de la Cour, un simple protocole d'entente entre deux ministères suffirait à obvier à l'application des dispositions législatives qui empêchent une telle communication. Décidément.

Dans la seconde affaire, Smith c. Canada (Procureur général), la Cour suprême a confirmé les motifs du juge Décary de la division d'appel de la Cour fédérale, qui a conclu, s'appuyant sur l'arrêt Plant (1993), qu'il n'y a eu aucune violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Le fait que les renseignements, des renseignements personnels la concernant, inscrits sur le formulaire de déclaration des douanes E-311 aient été divulgués à la Commission d'assurance-emploi du Canada était conforme aux garanties constitutionnelles en ce qu'ils n'emportaient aucune attente raisonnable en matière de vie privée qui l'emporteraient sur l'intérêt de la Commission.

Respect de la vie privée

Depuis que la Cour suprême du Canada a rendu l'arrêt Dyment (1988), lequel consacrait spécifiquement le volet informationnel du droit au respect de la vie privée, on a l'impression que l'information bénéficie de la protection constitutionnelle. Dans cet arrêt, le juge Gérard V. La Forest (le père du droit constitutionnel au respect de la vie privée en droit canadien) affirmait ce qui suit: « Dans la société contemporaine tout spécialement, la conservation de renseignements à notre sujet revêt une importance accrue. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que nous voulions divulguer ces renseignements ou que nous soyons forcés de le faire, mais les cas abondent où on se doit de protéger les attentes raisonnables de l'individu que ces renseignements seront gardés confidentiellement par ceux à qui ils sont divulgués et qu'il ne seront utilisés que pour les fins pour lesquelles ils ont été divulgués. »

Dans l'arrêt Plant (1993), la Cour suprême a eu à se prononcer pour la première fois sur l'étendue du principe judiciaire établi dans l'arrêt Dyment (1988). Il s'agissait de déterminer si un individu possédait des attentes en matière de vie privée relativement aux dossiers informatisés, qui faisaient état de la consommation d'électricité, détenus par sa compagnie d'électricité. S'exprimant pour la majorité, le regretté juge John Sopinka a conclu, en s'appuyant sur l'absence de relation de confiance ou de confidentialité entre l'individu et le détenteur des renseignements et sur l'absence d'intrusion physique, par la négative. Seule la juge Beverly McLachlin, en dissidence, s'est dite en désaccord avec cette équation qui fait de la nature confidentielle des informations un critère d'application des garanties constitutionnelles. Il semblerait qu'elle ait changé d'idée puisque tant dans le Renvoi relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels (Can.) que dans l'arrêt Smith c. Canada (Procureur général), elle s'est rangée à l'opinion de ses collègues.

On se rappellera aussi que dans l'arrêt Schreiber (1998), qui impliquait un proche de l'ancien premier ministre Mulroney, la Cour suprême avait réaffirmé le principe judiciaire établi dans l'arrêt Plant (1993) selon lequel un individu ne saurait prétendre à des intérêts en matière de vie privée en l'absence d'une intrusion étatique directe. À l'instar de la jurisprudence émanant de la Cour suprême des États-Unis, ce qu'il faut comprendre, c'est que les informations personnelles détenues par une tierce partie ne bénéficient pas de la protection constitutionnelle. En est-il autrement lorsque les renseignements sont colligés et détenus par l'État?

La conservation, l'utilisation et la divulgation des informations personnelles détenues par l'État sont gouvernés principalement par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Or cette loi prévoit expressément que les renseignements ne doivent servir qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis et ne peuvent être communiqués que conformément aux dispositions de la Loi. Cette loi, comme toutes les autres qui portent atteinte à un droit constitutionnel, doit s'interpréter de manière restrictive.

Il ne fait aucun doute, à mon avis, que l'appariement des banques de données contenant des informations personnelles porte atteinte aux droits garantis par la Charte canadienne en ce qu'il outrepasse le consentement initial. Le problème ici réside au fait que l'appariement des renseignements a été effectué sans le consentement des individus et en l'absence d'une disposition législative le permettant expressément. Or, on l'a vu déjà, une immixtion de l'État dans la vie privée des particuliers est à première vue inconstitutionnelle. Pour repousser cette présomption d'inconstitutionnalité, le ministère public doit démontrer que l'individu, qui est l'objet de l'immixtion, a donné son consentement ou bien qu'une règle de droit l'autorise expressément. C'est là que le bât blesse.

Ce principe s'applique tant au gouvernement fédéral, qui veut déjouer les vacanciers prestataires d'assurance-emploi, qu'au gouvernement du Québec, qui souhaite effectuer des vérifications sur le passé des individus qui demandent un permis de garde d'enfants ou qui veulent devenir conducteurs d'autobus scolaire. Si je ne puis qu'appuyer ces initiatives gouvernementales, qui visent à contrer les individus qui tentent de déjouer le système, je suis néanmoins d'opinion qu'elles ne peuvent être fondées que sur de simples protocoles d'entente intervenus entre deux ministères. Une loi du Parlement ou de l'Assemblée nationale est nécessaire.

Bref, le problème soulevé par la constitution d'un réseau étatique centralisé, on le constate aisément, ne découle pas seulement de la menace que pose l'appariement des données à caractère personnel sur le droit à la vie privée, mais aussi, et surtout peut-être, de l'absence d'un véritable débat public relativement aux conséquences sociales que ne pourrait qu'inévitablement soulever une proposition législative spécifique relativement à ce sujet. S'abstenir de débattre de cette question signifierait que l'on est prêt à céder toute la place à Big Brother. Personnellement, je ne puis m'y résoudre.

 

 
 

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