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La Loi sur le divorce a 15 ans

Noces de cristal

Claude Duchesnay, avocat

La Loi sur le divorce1 fête ses 15 ans. Crise d'adolescence pour les uns, mariage déjà d'une longue durée pour d'autres, le passage des années, les décisions parfois exigeantes et la théorie ont permis d'en révéler certains visages des plus délicats et de ses motivations les plus intrinsèques.

En vigueur depuis le 1er juin 1986, la loi a pour but de rendre la procédure de divorce plus simple et humaine. Elle traduit la volonté de diminuer les antagonismes et les coûts, afin de rendre le processus plus accessible et d'encourager les règlements à l'amiable. Son esprit et sa lettre favorisent l'équilibre financier entre les époux et reconnaît l'intérêt supérieur des enfants.

M<sup>e</sup> Catherine La Rosa.
Me Catherine La Rosa.

Dans le cadre d'un colloque spécial2 à Trois-Rivières, organisé par Me Hélène Ferron et animé par Me Marjolaine Massicotte, deux juristes, Me Marie-Josée Brodeur et Me Catherine La Rosa ont partagé avec l'auditoire leur passion pour le droit de la famille et présenté une vision d'ensemble de l'évolution de la Loi sur le divorce. « À chaque fois qu'on la relit, du premier au dernier article, nous découvrons de nouvelles facettes et traçons des liens nouveaux qui nous permettent de mieux mettre en valeur l'intention du législateur et, du général au particulier, de dégager les principaux arrêts qui marquent l'évolution du droit de la famille », affirme Me Brodeur.

Parmi les nombreux sujets abordés, les conférencières ont notamment présenté une analyse fouillée et approfondie des problématiques soulevées par le parent non biologique, la compétence et la juridiction du tribunal en matière familiale et les demandes conjointes. Elles ont aussi traité des questions relatives aux ordonnances alimentaires entre époux et au bénéfice des enfants, incluant l'impact des frais particuliers, des difficultés excessives et des gardes partagées, et soulevé les conditions qui peuvent entraîner les modifications des mesures accessoires.

Pour l'une des participantes, Me Louise Pagé, la journée de formation a puisé aux sources de la Loi sur le divorce. « Les conférencières ont présenté une analyse détaillée des aspects pertinents de la pratique familiale », de dire l'avocate, qui a notamment retenu les discussions concernant les renonciations et les termes aux pensions alimentaires entre époux. « Il est important de développer la formation en région, a ajouté Me Ferron. Les praticiens peuvent aller chercher des connaissances à jour et rafraîchir leur pratique. C'est aussi une occasion de se rencontrer et sous tous ces aspects, le colloque d'aujourd'hui est une belle réussite ».

Trop fort casse

Les tribunaux peuvent mettre de côté les renonciations alimentaires irrévocables entre époux ou qui présentent un caractère d'irrévocabilité. « Une mise au point s'impose, remarque d'entrée de jeu Me Brodeur: la loi favorise explicitement les conventions et impose même un devoir et une obligation aux avocats de les encourager. Toutefois, les arrangements et les accords intervenus entre époux lors des négociations qui précèdent le divorce ne sont pas les seuls facteurs pris en considération lors de la fixation des pensions alimentaires. Lorsque la loi parle de convention, elle fait aussi référence à tous les autres accords, incluant les contrats de mariage et les donations. »

La trilogie des arrêts Pelech, Ridchardson et Caron3 a d'abord enseigné que les conventions finales non lésionnaires librement consenties à la suite de conseil d'avocats indépendants s'imposent aux époux avec rigueur, rappelle Marie-Josée Brodeur. « L'arrêt G.(L.) c. G.(B.)4 a toutefois précisé que les conventions ne sont qu'un facteur parmi les autres et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ces facteurs. » Le poids de chaque élément relève donc de l'appréciation du tribunal qui pourra, en toute logique, écarter une entente ou y suppléer.

Dans une autre affaire5 qui met aux prises un mariage de courte durée entre deux personnes financièrement autonomes et une convention dont certaines dispositions présentent un caractère définitif d'irrévocabilité, le juge Senécal n'a pas entériné les clauses de renonciation. « La Cour a décidé que les époux peuvent valablement renoncer aux aliments pour le présent et le futur mais que cette renonciation ne peut valoir en toutes circonstances, puisque la convention ne peut totalement supprimer la compétence du tribunal », souligne l'avocate.

On ne peut prévoir l'imprévisible. « Les conventions de renonciation ne peuvent écarter la survenance d'un changement radical et imprévisible lié au mariage des parties et qui n'est pas connu au moment de l'entente, de conclure Me Brodeur. Par conséquent, les parties doivent démontrer, dans leurs conventions, que les objectifs de la Loi sur le divorce sont rencontrés ».

« Quand il y a terme aux aliments, le pouvoir du tribunal semble un peu plus restreint que quand il n'y en a pas », poursuit Me Catherine La Rosa. Les faits invoqués au soutien de la demande modificatrice ne doivent pas être connus ou prévisibles lors de la dernière ordonnance. Les conditions de l'article 17 (10) de la Loi sont cumulatives. À défaut, on ne peut rouvrir la convention.

Dans l'arrêt Bracklow6, la Cour suprême rappelle que les tribunaux, lorsqu'ils fixent un terme aux aliments, doivent accorder une grande attention au modus vivendi et aux attentes des parties lors du mariage, de même qu'à la durée de la cohabitation. « L'institution du mariage emporte des conséquences et il est essentiel de ne pas écourter sa preuve », met en garde Me La Rosa.

Bonheur d'occasion

Les parents non biologiques peuvent avoir les mêmes obligations alimentaires que les parents biologiques. Le conjoint a-t-il considéré l'enfant comme le sien? « Dans l'affaire Chartier7, la Cour suprême a décidé que le rôle de parent ne doit pas seulement être qualifié du point de vue de l'enfant mais aussi de celui du parent non biologique lui-même, enchaîne Me La Rosa. On ne peut agir in loco parentis sous condition. On aura les mêmes obligations financières que les parents biologiques ».

Dans cet arrêt, le plus haut tribunal du pays retient un certain nombre de critères: le parent non biologique est-il la seule figure parentale qu'a connu l'enfant? A-t-on pensé à l'adoption? Y a-t-il eu des tentatives de modifier l'acte de naissance pour y inclure le parent non biologique? La relation avec l'enfant a-t-elle été maintenue après la séparation? Agit-il avec l'enfant comme un « vrai parent » aux yeux des tiers?

Dans une décision récente8, la Cour d'appel du Québec précise la portée de Chartier. « Il découle de cette décision que le fait d'imposer à une personne qui n'est pas le parent biologique de l'enfant une obligation alimentaire doit être examiné de façon restrictive, retient l'avocate. Il faut vraiment regarder dans les faits si le conjoint exprime une intention sérieuse d'agir comme " parent " pour conclure qu'il considère cet enfant comme le sien. Par exemple, est-ce que l'enfant bénéficie de la même éducation et de la même discipline que les autres enfants? »

Me La Rosa se dit d'avis que dans la société d'aujourd'hui, où les familles reconstituées sont de plus en plus nombreuses, il ne faut pas décourager les conjoints d'aimer et de prendre soin des enfants de leur époux. La notion d'in loco parentis doit donc être analysée de façon restrictive mais dans le respect des enfants et des familles.

Gros revenus...

Qu'en est-il des pensions alimentaires pour enfant lorsque le revenu familial excède 200 000 $, selon les lignes directrices fédérales, et 150 000 $, selon les lignes directrices provinciales? « Dans l'affaire Backer9, la Cour suprême du Canada confirme que le pourcentage mentionné aux lignes directrices fédérales n'est qu'indicatif, remarque Me Brodeur. Cette décision confère donc une discrétion aux tribunaux. »

En fait, lorsque le tribunal calcule le pourcentage sur le revenu excédentaire, le résultat ne doit pas octroyer une pension alimentaire indirecte pour le bénéfice de l'autre parent. « La Cour suprême nous dit que les tribunaux peuvent aller au-delà ou en-deçà du pourcentage indiqué aux lignes directrices avec égards aux seuls besoins réels des enfants, remarque l'avocate. Encore une fois, les juristes ne doivent pas écourter leur preuve. On revient donc au fameux état des revenus et dépenses avec un budget préparé pour évaluer les véritables besoins des enfants. »

Bien que portant sur les lignes directrices fédérales, cette décision permet de connaître l'interprétation de la Cour sur la discrétion conférée par les lignes directrices, estime Me Brodeur. « Rappelons que les barèmes, qu'ils soient fédéraux ou provinciaux, proviennent des mêmes lois habilitantes ».

. L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.).

. BRODEUR, Marie-Josée et Catherine LA ROSA. Loi sur le divorce annotée, Ed. Carswell, Scarborough, 2000, 559 p.

. [1987] 1 R.C.S. 801, [1987] 1 R.C.S. 857, [1987] 1 R.C.S. 892.

. (1995) 3 R.C.S. 370.

. Droit de la famille - 3066, [1998] R.D.F. 546 (C.S.), le juge Senécal.

. [1999] 1 R.C.S. 420.

. [1999] 1 R.C.S. 242.

. V.(A.) c. S.(F.), [2001] R.J.Q. 36 (C.A.).

. [1999] 3 R.C.S. 250.

 

 
 

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