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Lise I. Beaudoin, avocate
Le projet de loi 50 qui apporte certaines modifications au Code civil du Québec, a suscité plusieurs commentaires de la part des membres du Barreau siégeant sur divers comités reliés à l'exercice de la profession1. Une réforme visant cette « loi fondamentale » peut avoir des répercussion sur la cohérence du droit commun québécois, rappelle le Barreau, qui s'oppose vigoureusement à certaines modifications, recommande de reformuler certaines autres et suggère proprio motu des changements en droit de la famille et des successions visant à écarter la transmissibilité des régimes de retraite.
Sur le plan de la méthode législative, le Barreau continue de déplorer « cette pratique qu'a le législateur depuis quelques années de modifier le Code civil sur certaines questions particulières sans que l'on sache vraiment pourquoi ces questions deviennent soudainement prioritaires, alors que plusieurs autres articles ambigus ou déficients mériteraient aussi l'attention du législateur ». Il en va par exemple ainsi de certaines déficiences en droit commercial (vente d'entreprise) et des sûretés2. Pareillement, l'ambiguïté des règles de conflits de lois, particulièrement en matière de vente de créances (face au phénomène de la titrisation notamment), de crédit-bail, de vente à tempérament et des effets de l'absence d'inscription d'un bail mobilier sur le droit de propriété du locateur, s'ajoute aux faiblesses du Code civil à corriger depuis un certain temps déjà. Et la liste s'allonge, les difficultés soulevées par l'hypothèque des placements personnels d'un particulier ou par la confusion entourant la question de l'insaisissabilité des contrats d'assurance et de rente apparaissent pour le Barreau des questions qu'il importerait de régler, prioritairement à une bonne partie de celles visées par le projet de loi 50.
En court, le Barreau réitère ce doute sérieux qu'il entretient sur l'à-propos de la pratique qui consiste à modifier le Code civil pour solutionner un problème particulier ou ponctuel. Le Code civil n'est pas une loi comme les autres, rappelle-t-il. Aussi, les « solutions envisagées par les amendements législatifs peuvent parfois régler le problème ponctuel identifié, malheureusement souvent au détriment de la solidité de l'édifice juridique qu'est ce nouveau code, en changeant radicalement les principes de droit civil reconnus depuis longtemps ».
En pareilles circonstances, les impacts sur l'application des chapitres ou dispositions inchangés du Code civil semblent trop souvent mal évalués. C'est en particulier le cas, estime le Barreau, de certaines modifications proposées dans le projet de loi 50, notamment celles qui touchent la responsabilité du vendeur en matière de vices cachés (art. 8 p.l. 50), l'obligation du preneur en paiement d'assumer les charges impayées par l'ancien copropriétaire (art. 6 p.l. 50), la possibilité pour le mandant de révoquer un mandat irrévocable (art. 9 p.l. 50) et la question des frais engagés (art. 10 et 11 p.l. 50).
Les 14 articles que compte le projet de loi 50 remplacent un article du Code civil (l'art. 30 C.c.Q.), en modifient 8 autres (les art. 415, 426, 1069, 1339, 1726, 2179, 2667 et 2762 C.c.Q.), ajustent une version anglaise (l'art. 280 C.c.Q.), ajoutent deux articles (les art. 30.1 et 535.1 C.c.Q.), modifient l'article 28 de la Loi sur les compagnies de cimetières et contiennent une seule disposition transitoire (art. 13 p.l. 50).
Le Barreau est favorable, soit parce qu'il ne formule aucun commentaire d'opposition ou qu'il n'en formule aucun, aux modifications proposées pour les articles 280 (anglais), 415, 426 et 1339 C.c.Q. Ne sont soulignés ici que quelques exemples où le Barreau formule des oppositions ou commentaires aux ajouts ou modifications tels que proposés.
Le nouvel article 30 C.c.Q. veut clarifier le pouvoir d'appréciation du tribunal quant à la dangerosité d'une personne et la nécessité d'ordonner sa garde en établissement. Bien que le Barreau souscrive à cette volonté du législateur, il constate néanmoins que la formule employée n'écarte pas vraiment la difficulté actuelle, découlant notamment de certains arrêts de la Cour d'appel qui semblent affirmer que le juge est lié, en l'absence de preuve contraire, par les deux rapports d'experts. En effet, l'accent est placé sur la conclusion des deux rapports d'examen psychiatriques plutôt que sur le pouvoir d'appréciation du tribunal qui doit s'exercer lorsque les deux rapports sont concluants. De l'avis du Barreau, l'article 30 devrait énoncer clairement que le tribunal n'est pas lié par l'expertise médicale et qu'il ne doit ordonner la garde « que s'il est convaincu » de la dangerosité de la personne.
Le Barreau est favorable à la philosophie sous-tendant le nouvel article 535.1 C.c.Q. qui permet au tribunal d'ordonner une preuve par ADN et d'en fixer les conditions lorsqu'il s'agit d'établir la filiation. Il estime toutefois que la terminologie employée au nouvel article 535.1 C.c.Q. peut engendrer certaines interrogations. Le Barreau propose donc une formule modifiée visant entre autres à éviter à la partie demanderesse le double fardeau de preuve, soit celui exigé par l'article 533 C.c.Q. et celui que le nouvel article propose.
Au surplus, compte tenu que c'est sur la personne qui veut démontrer le lien de filiation, dans une action en recherche de paternité par exemple, que repose le fardeau de preuve le plus lourd et que ce fardeau est celui imposé à l'article 533 C.c.Q., le Barreau suggère de placer cette disposition nouvelle à la suite de l'article 533 (elle deviendrait donc 533.1 C.c.Q.).
Par ailleurs, bien que de telles demandes d'ordonnances provenant de la partie défenderesse puissent être improbables, le Barreau propose tout de même d'ajouter le 3e alinéa de l'article proposé à la fin de l'article 535 C.c.Q. actuel. Ce qui permettrait au tribunal de tirer une inférence négative du refus injustifié d'une personne de se soumettre à un test d'ADN.
Pour le Barreau, l'économie du Code civil en regard de la copropriété doit être respectée et la répartition des charges doit demeurer équitable. Or, l'effet de la modification proposée pour l'article 1069 C.c.Q. est de rendre le preneur en paiement responsable du paiement des charges dues par le copropriétaire antérieur. Le Barreau s'oppose catégoriquement à cette modification qui, selon lui, comporte des impacts majeurs sur d'autres dispositions du Code civil dont le sens devient obscur, voire inexistant (par exemple, les art. 2724-3°, 2729, 2783, 1er al. et 2800 en matière de sûretés). Une opposition qu'il appuie solidement sur quelque 14 raisons. Pour lui, il importe de « préserver le régime des sûretés, en l'occurrence l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires, qu'il y aurait peut-être lieu de bonifier afin de mieux préserver les recours du syndicat et de lui assurer une meilleure garantie de paiement eu égard aux autres créanciers prenant rang avant lui actuellement ».
Le Barreau souligne, entre autres, que le droit actuel offre un bon équilibre puisqu'en vertu de l'article 1062 C.c.Q. et de la jurisprudence, un preneur en paiement serait lié par une déclaration de copropriété inscrite avant son hypothèque, qui aurait prévu la responsabilité de tout nouveau propriétaire quant aux charges impayées par l'ancien. Dans cette hypothèse, précise le Barreau, le créancier aurait prêté en toute connaissance de cause et aurait pu prendre les mesures préventives nécessaires comme il peut le faire pour les taxes foncières.
Dans l'hypothèse où le législateur maintiendrait cet amendement, il est impensable pour le Barreau qu'il s'applique aux situations juridiques en cours. Une mesure transitoire appropriée serait alors nécessaire et la loi ancienne devrait survivre car les créanciers « n'ont pas à subir les contrecoups des choix législatifs qui se décident sur leur dos », écrit le Barreau.
Le Barreau s'interroge sur l'opportunité de l'ajout suivant à la fin de l'article 1726 C.c.Q.: « À moins qu'il ne soit de mauvaise foi, le vendeur d'un immeuble à usage d'habitation, y compris un fonds de terre destiné à un tel usage, n'est pas tenu, non plus, de garantir le vice caché qui se manifeste plus de cinq ans après la vente. ». Pour lui, il s'agit d'un exemple éloquent d'amendement qui ne vise qu'à remédier à un problème ponctuel et bien circonscrit sur le plan géographique, celui de la pyrite.
Avec cet amendement, écrit le Barreau, le législateur « adopte une règle générale qui frappe de plein fouet l'édifice de la responsabilité civile au Québec en introduisant une nouvelle philosophie en matière de vices cachés ». Ce qui attaque par la même occasion l'intégrité du Code civil. En effet, « rien ne justifie qu'on fasse reposer désormais tout le risque sur le seul acheteur, victime innocente, plutôt que sur le vendeur, lequel a reçu pleine valeur pour un bien affecté d'un vice au moment de la vente ».
En empruntant vraisemblablement le délai de cinq ans au régime de la responsabilité applicable à l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur (art. 2118 C.c.Q.), « le législateur confond présomption de responsabilité et responsabilité stricte, responsabilité et garantie, contrat et exigence légale ».
Le législateur sous-estime les mécanismes de contournement que les parties adopteront: multiplication des clauses contractuelles, émergence d'une industrie florissante d'inspecteurs en bâtiments et poursuites légales dirigées contre de nouveaux défendeurs (agents d'immeubles, inspecteurs, autorités municipales, etc.). S'ajoute à cela l'impact incertain de cet amendement sur la vente des maisons, sur le plan de la certification des maisons neuves et autres programmes de garanties.
Le projet de loi 50 ne contient qu'une seule disposition transitoire. Elle prévoit que l'amendement précité à l'article 1726 C.c.Q. s'appliquera aux situations juridiques en cours, le délai de cinq ans courant à compter de la date de sanction du projet de loi. Ce qui, pour le Barreau, aura pour effet d'éteindre des droits avant même qu'ils ne naissent ou qu'on ait la possibilité de les exercer.
Plus généralement, le Barreau se demande quelle signification il faut donner à l'absence de toute disposition transitoire applicable aux autres dispositions du projet de loi 50. Doit-on en inférer que le régime de droit transitoire prévu à la Loi sur l'application de la réforme du Code civil recevra application? On n'en sait rien. Pour éviter de longs débats judiciaires, le Barreau croit que le législateur devrait être clair et ajouter au projet de loi un renvoi à ces dispositions.
1 Le mémoire du Barreau peut être lu ou téléchargé du /pdf/medias/positions/2001/200111-pl50.pdf . Les membres des comités suivants ont participé à l'élaboration de ce mémoire: droit de la famille, droit des obligations et de la responsabilité civile, droit des personnes, droit des sûretés, ainsi que deux membres du Comité sur les sociétés et les personnes morales.
2 Un domaine qui s'est valu un mémoire volumineux de la part du Barreau en février 1998, sans qu'aucune suite n'y soit donnée par le législateur.
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