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Des propos diffamatoires sont affichés sur babillard électronique, à qui la faute? Des documents sont rendus disponibles dans un site Web en violation des règles du droit d'auteur, qui est responsable? Des renseignements personnels sont diffusés par le biais d'une liste de distribution, qui est coupable de la violation de la vie privée? L'entrée en vigueur de la Loi sur le cadre juridique des technologies de l'information (L.Q. 2001, c. 32) clarifie enfin le régime de responsabilité applicable aux intermédiaires parties à la longue chaîne de transmission qui rend la circulation d'informations possible dans Internet. Et, que les fournisseurs d'accès se rassurent, leur responsabilité est désormais affaire d'exception.
La question de la responsabilité des intermédiaires techniques du réseau Internet a déjà fait couler passablement d'encre. Elle a été débattue dans de nombreux pays. Déjà en février 1997, quatre spécialistes, dont les Québécois Michel Racicot et Pierre Trudel, écrivaient dans un rapport sur la responsabilité dans Internet rédigé à la demande d'Industrie Canada: « La personne qui commet l'acte illégal est responsable des dommages qui en résultent. Toutefois, le contexte d'Internet soulève des questions importantes concernant la responsabilité de toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne de transmission de la communication Internet. La responsabilité de ces personnes dépend des activités qu'elles exercent réellement et non de leur identité. »
Presque cinq ans plus tard, le législateur québécois règle la question. Il met en place des dispositions qui énoncent les « principes de la responsabilité des différents prestataires de services agissant à titre d'intermédiaires sur les réseaux de communication ». Ce faisant, il précise la portée du régime général de responsabilité civile de l'article 1457 du Code civil du Québec.
Le mini-code de la responsabilité des intermédiaires classe ces derniers en quatre catégories: les hébergeurs, qui offrent des services de conservation des documents technologiques (art. 22 al.1); les moteurs de recherche, qui offrent des services de référence à des documents technologiques (art. 22 al. 3); les transporteurs, qui offrent les services d'un réseau de communication pour la transmission de documents technologiques (art. 36); et les hébergeurs archivistes, qui offrent des services de conservation des documents technologiques uniquement afin d'assurer leur transmission ultérieure (art. 37).
Une règle générale, applicable à tous, se dégage des dispositions de la loi. Les intermédiaires ne sont pas, sauf exception, responsables des gestes illicites posés avec ou à travers les documents technologiques qu'ils conservent, communiquent, transportent ou archivent.
Le régime de responsabilité mis en place repose sur la nature de la relation de l'intermédiaire avec les documents technologiques. Tant que son rôle demeure passif – tant qu'il demeure un intermédiaire – sa responsabilité ne sera pas engagée. Mais dès que l'intermédiaire exerce un contrôle sur le document technologique ou sur la décision de le communiquer – quand il devient un participant actif dans la chaîne de transmission – sa responsabilité pourra être retenue.
L'exemple suivant l'illustre bien. Un hébergeur conserve sur le serveur qu'il opère un document technologique qui contient des informations personnelles dont la diffusion est interdite sans le consentement de la personne concernée; le consentement de l'intéressé n'a pas été obtenu. La mise à disposition desdits renseignements constitue donc une conduite illicite. L'hébergeur est-il responsable?
Non, s'il n'est pas à l'origine de la présence des renseignements sur son serveur et dans la mesure où il l'ignore. Le législateur estime que la responsabilité de l'intermédiaire ne doit pas être engagée du seul fait qu'il fournit l'infrastructure à travers laquelle le geste illicite est posé. Néanmoins, dès que l'intermédiaire apprend qu'un document technologique sert à la réalisation d'une activité à caractère illicite, il a l'obligation d'agir. Comment? Il doit rendre l'accès au document technologique impossible ou autrement empêcher la poursuite de l'activité illicite.
Cette obligation d'intervenir a posteriori signifie-t-elle que l'hébergeur doit aussi policer ses serveurs et s'assurer qu'ils ne sont pas utilisés à des fins illicites? Heureusement, la réponse est non. L'article 27 de la loi est limpide à ce sujet. Il libère les intermédiaires de toute obligation de surveillance ou de recherche de circonstances indiquant que les documents technologiques conservés, communiqués, transportés ou archivés permettent la réalisation d'activités à caractère illicite.
Les intermédiaires techniques qui permettent au réseau Internet d'être ce qu'il est peuvent donc se rassurer. Le législateur québécois a fait preuve d'un réalisme certain dans l'élaboration du régime de responsabilité qui leur est applicable. Cela dit, l'avenir nous dira quelle interprétation les tribunaux donneront à ces dispositions.
Notamment, il sera intéressant de voir se préciser le sens de la notion de connaissance suffisante génératrice de l'obligation d'intervenir? Si une personne s'estime lésée par de l'information qui se trouve à l'intérieur d'un document technologique conservé dans un serveur, lui suffira-t-il d'envoyer une mise en demeure à l'intermédiaire pour que ce dernier soit tenu de rendre l'information inaccessible immédiatement? Bref, la seule allégation qu'une conduite est illicite par une partie intéressée au litige suffira-t-elle pour forcer l'hébergeur à agir?
Michel Racicot et al., L'espace cybernétique n'est pas une terre sans loi, Industrie Canada, février 1997:
http://strategis.ic.gc.ca/pics/sff/1603118f.pdf
« La responsabilité des hébergeurs », Journal du Barreau, 1er juin 2000:
/publications/journal/vol32/no10/surlenet.html
« Responsabilité et moteurs de recherche », Journal du Barreau, 1er juillet 2001:
/publications/journal/vol33/no12/surlenet.html
http://strategis.ic.gc.ca/pics/sff/1603118f.pdf
« Responsabilité civile et Internet - Le médium utilisé importe peu », Journal du Barreau, 15 juin 1997:
/publications/journal/vol29/no11/responsabiliteinternet.html
« Contre la pornographie sur le Net - La croisade américaine se poursuit », Journal du Barreau, 1er août 1999:
/publications/journal/vol31/no13/surlenet.html
« Censure quand tu nous tiens », Journal du Barreau, 15 décembre 1999:
/publications/journal/vol31/no21/surlenet.html
Alain Strowel et Nicolas Ide, « Responsabilité des intermédiaires : actualités législatives et jurisprudentielles » in Droit & Nouvelles Technologies, à jour au 10 octobre 2000:
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