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La requérante est une dame âgée de 43 ans. Elle souffre d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie neuro-dégénérative progressive qui affecte les neurones moteurs à l'intérieur du système nerveux central et provoque une altération graduelle des cellules qui commandent les muscles volontaires du corps. Son évolution conduit à un grave affaiblissement des bras et des jambes ainsi que des muscles impliqués dans le contrôle de la respiration. La mort survient généralement à la suite de problèmes d'insuffisance respiratoire et de pneumonie dus à la faiblesse des muscles respiratoires et de ceux qui contrôlent la parole et la déglutition. Aucun traitement ne peut enrayer la progression de la maladie. L'état de la requérante s'est détérioré rapidement depuis qu'une SLA a été diagnostiquée chez elle en novembre 1999. La maladie se trouve aujourd'hui à un stade avancé. Mme Pretty est quasiment paralysée du cou aux pieds, elle ne peut pratiquement pas s'exprimer de façon compréhensible et on l'alimente au moyen d'un tube. Son espérance de vie est très limitée et ne se compte qu'en mois, voire en semaines. Son intellect et sa capacité à prendre des décisions sont toutefois intacts. Les stades ultimes de la maladie sont extrêmement pénibles et s'accompagnent d'une perte de dignité. Mme Pretty a peur et s'afflige de la souffrance et de l'indignité qu'elle va devoir endurer si on laisse la maladie se développer, et elle souhaite donc vivement pouvoir décider quand et comment elle va mourir et ainsi échapper à cette souffrance et à cette indignité ».
Cet extrait est tiré de l'affaire Pretty c. Royaume-Uni (n 2346/02) rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 29 avril dernier. Il s'agit d'un arrêt historique en ce qu'il est le premier rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire concernant l'euthanasie ou l'aide au suicide assisté. Il rappelle aussi, dans une étonnante similitude, l'arrêt Rodriguez (1993) de la Cour suprême du Canada. La Cour européenne des droits de l'homme, qui siège au Palais des droits de l'homme à Strasbourg, est l'organe chargé d'assurer l'application et l'interprétation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La plaignante, Mme Pretty, alléguait dans sa requête que le refus du DPP (Director of Public Prosecution) d'accorder l'immunité de poursuite à son mari s'il l'aidait à se suicider et la prohibition faite au suicide assisté édictée par le droit britannique enfreignaient à son égard les droits garantis par les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de torture), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention.
Les sept magistrats strasbourgeois de la Première chambre ont unanimement conclu que la loi britannique qui fait de l'aide au suicide assisté une infraction criminelle passible de 14 ans de prison est conforme aux droits garantis par la Convention. De fait, dit la Cour, « il n'existe pas un droit fondamental à la mort ». Le droit à la vie garanti par l'article 2 ne peut être interprété « sans distorsion de langage » comme un « droit de mourir ». Au contraire, il appartient à l'État de « protéger la vie ». Mme Pretty pourra cependant en appeler de cette décision devant la Grande chambre, qui possède la compétence pour entendre les appels émanant de la Première chambre.
On remarquera une grande similitude, voire une analogie quasi parfaite, non seulement entre les faits de cette affaire Pretty (2002) et la décision Rodriguez (1993) mais aussi quand à l'argumentation étayant la décision. La raison en est simple: la Cour européenne des droits de l'homme s'est inspirée et s'est abreuvée à cette importante décision de la Cour suprême du Canada.
On se rappellera que dans l'arrêt Rodriguez (1993), une décision qui l'avait fortement divisée, la Cour suprême du Canada réaffirmait le principe judiciaire voulant que la prohibition faite par une loi d'aider un individu à précipiter la mort d'un autre était conforme aux droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. S'exprimant pour une majorité de cinq juges (formée des juges La Forest, Gonthier, Iacobucci, Major et de lui-même), le juge Sopinka conclut que l'alinéa 241b) du Code criminel, lequel empêche un individu de conseiller, d'encourager ou d'aider un autre individu à se donner la mort, était conforme aux principes de justice fondamentale garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Les juges McLachlin, L'Heureux-Dubé, Lamer et Cory étaient dissidents. Plus récemment, dans une entrevue qu'elle accordait au moment de son départ de la Cour suprême du Canada au début du mois de mai dernier, la juge L'Heureux-Dubé disait que cette affaire impliquant Sue Rodriguez constituait indubitablement la décision la plus difficile qu'elle ait rendue à la Cour suprême du Canada. Bien qu'affirmant qu'elle serait toujours dissidente (elle avait fait siens les motifs de la juge McLachlin), elle concède néanmoins qu'il est heureux que la Cour ait maintenu la validité constitutionnelle de cette disposition législative.
À l'instar de la Chambre des Lords dans l'arrêt Airedale N.H.S. Trust c. Bland (1993) et de la Cour suprême des États-Unis dans les arrêts Cruzan (1990), Vacco (1997) et Glucksberg (1997), la Cour suprême du Canada, bien que reconnaissant aux individus un droit de refuser un traitement médical, constatait que l'interdiction générale de l'aide au suicide assisté et d'aider un individu à se donner la mort constitue la norme au sein des démocratie occidentales. Qui plus est, cette norme fondamentale n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle ou jugée contraire aux droits et libertés fondamentaux.
Selon le juge Sopinka, la valorisation de la vie humaine est un précepte fondamental du système juridique canadien et la Constitution doit préserver les institutions qui protègent la vie. « Le principe du caractère sacré de la vie, écrivait-il, signifie l'exclusion du libre choix de s'infliger la mort et certainement l'exclusion de la participation d'autrui à l'exercice d'un tel choix ».
Au risque de vous surprendre, cette unanimité quasi-universelle concernant la prohibition faite au suicide assisté ne suffit pas à me convaincre quant à son bien-fondé. Dans plusieurs décisions, la Cour suprême du Canada et la Cour suprême des États-Unis, contrairement en cela à la Cour européenne des droits de l'homme, affirmaient que la prohibition faite aux femmes de décider elles-mêmes si elles voulaient ou non poursuivre une grossesse (le droit à l'avortement) était indissociable à leur droit à l'autonomie personnelle ou, en d'autres termes, à leur libre-choix.
Non pas que je veuille remettre en question les arrêts Roe c. Wade (1967) aux État-Unis et Morgantaler (1988) au Canada, mais je me questionne sérieusement sur la cohérence de ces deux tendances jurisprudentielles. Comment se fait-il que le principe du caractère sacré de la vie puisse permettre à une femme de décider de la vie d'un autre individu alors qu'une personne atteinte d'une maladie dégénérative grave ne peut même pas, en toute âme et conscience, décider elle-même si elle veut ou non poursuivre son calvaire. À mon avis, l'indignité n'est pas tant le fait de permettre à une personne de choisir elle-même le moment de son départ de la planète bleue, mais plutôt le fait de l'y empêcher.
alain-robert.nadeau@sympatico.ca
* L'auteur est avocat et docteur en droit constitutionnel.
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