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Commission des lésions professionnelles

La connaissance d'office élargie

Éric Dufresne, avocat

Au-delà de 130 avocats ont assisté au dernier colloque sur Les récents développements en droit de la santé et sécurité au travail tenu récemment à Montréal. Ce qui risque d'être le colloque le plus couru de l'année, selon les responsables du Service de la formation permanente du Barreau qui ont organisé l'événement. Au menu de cette année: la connaissance d'office de la Commission des lésions professionnelles (CLP), la suspension et la réduction des indemnités d'un travailleur, l'assignation temporaire d'un emploi léger à ce travailleur et bien d'autres sujets.

La connaissance d'office de la CLP

La CLP jouit, à l'instar d'autres tribunaux administratifs, d'une plus grande connaissance d'office que celle sur laquelle les tribunaux de droit commun peuvent asseoir leurs décisions. Plusieurs raisons justifient qu'elle jouisse ainsi d'une connaissance d'office élargie.

Premièrement, « les tribunaux administratifs ont spécialement été conçus dans le but d'assurer un forum adéquat à la solution de litiges suivant une procédure plus libérale, plus expéditive et moins coûteuse », rappelle Me Étienne Léger, de l'étude Fasken Martineau DuMoulin.

Deuxièmement, la CLP est un tribunal spécialisé, tout comme l'est le Tribunal administratif du Québec1, explique Me Léger. « En effet, elle entend essentiellement des affaires se rapportant à un seul et même domaine, le domaine médical. » Les commissaires qui y siègent sont continuellement appelés à se prononcer sur des questions bien spécifiques. De sorte, poursuit Me Léger, qu'ils développent une expertise considérable. « Leurs décisions sont donc forcément empreintes d'une connaissance d'office élargie. »

Troisièmement, « les articles 28 et 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) élargissent considérablement les paramètres de la connaissance d'office des commissionnaires par rapport à celle des juges des tribunaux de droit commun ». Ces articles permettent aux commissaires de puiser dans leur propre expérience ou expertise, ainsi que dans les opinions ou les renseignements propres à leur spécialité.

Plus précisément, la Commission admettra non seulement la connaissance d'office des faits notoires et incontestables (communément nommée la connaissance d'office stricte), comme les autres tribunaux, mais également les renseignements et les opinions qui sont du ressort de sa spécialité. Cette connaissance d'office élargie permettra au décideur de mieux soupeser la force probante de certains éléments de preuve dont notamment la valeur à accorder à un témoignage d'expert.

À titre d'exemple, il fut admis qu'un commissaire pouvait d'office prendre connaissance qu'une longue période d'immobilisation est propice au développement d'une thrombophlébite2 ou que pour soulever des charges, on doit plier les genoux afin de diminuer les risques de blessures lombaires3. Il peut également savoir d'office qu'un examen clinique doit avoir préséance sur les résultats d'un examen radiologique lorsqu'il s'agit de diagnostiquer une hernie discale4.

La connaissance d'office peut également être utilisée comme preuve extrinsèque par les tribunaux spécialisés afin de contredire un élément de preuve présenté par l'une des parties; si elle la dévoile aux parties5.

Cette connaissance d'office élargie de la Commission des lésions professionnelles se trouve toutefois balisée, notamment par l'article 29 de la LATMP. Ce dernier vise essentiellement à assurer que la règle audi alteram partem soit respectée. Il interdit aux commissaires de considérer un élément de preuve sans, en même temps, donner la possibilité aux parties d'y répondre.

C'est pourquoi ils ont l'obligation de divulguer les éléments issus de cette connaissance élargie; afin justement de permettre aux parties de les réfuter et ainsi de respecter leur droit à une défense pleine et entière. Ainsi, lorsque des commissaires introduisent en preuve des extraits de littérature médicale à l'insu des parties, ils violent la règle audi alteram partem et donnent ouverture à la révision judiciaire6. Il en ira de même s'ils tiennent compte d'éléments de preuve présentés dans un autre dossier7. Il va sans dire que la connaissance d'office ne devra pas permettre aux commissaires de suppléer à une absence totale de preuve8.

Par ailleurs, l'application de la connaissance d'office doit recevoir une interprétation restrictive et que la règle générale demeure l'obligation pour les parties de faire la preuve des faits au soutien de leur prétention9.

Cela dit, les tribunaux ne concluront pas qu'il y a matière à révision s'il s'avère que la décision fut fondée sur la preuve formelle déposée par les parties et que la connaissance d'office erronément employée n'a été utilisée qu'à titre supplétif 10 ou que son caractère anodin n'a pas causé un réel préjudice à une partie11.

La suspension des indemnités

La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) peut réduire ou suspendre les indemnités qu'elle verse à un bénéficiaire à certaines conditions prévues aux aliénas 1 et 2 de l'article 142 LATMP. Ce sont surtout les conditions inscrites à l'alinéa 1 de cet article qui ont fait l'objet de nombreux développements jurisprudentiels ces dernières années.

L'alinéa 1 de l'article 142 LATMP prévoit que la Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité si le bénéficiaire fournit des renseignements inexacts, refuge ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention. Il constitue une mesure de dissuasion12: il incite les travailleurs à remplir leurs obligations légales, comme se présenter à un examen médical lorsque cela est requis.

Un bénéficiaire doit notamment, d'après l'article 278 LATMP, informer sans délai la CSST de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité. S'il ne rapporte pas qu'il a effectué des travaux physiques exigeants13 ou qui ne respectaient pas ses limitations fonctionnelles temporaires14, les prestations pourront être réduites ou suspendues.

Il en ira évidemment de même s'il allègue faussement ne pouvoir se déplacer qu'en fauteuil roulant alors qu'il est mis en preuve qu'il déneige lui-même le toit de sa résidence15, contrevenant ainsi à l'article 142.1.a.

« Les commissaires ont également maintenu les suspensions d'indemnité lorsque le travailleur donnait des renseignements inexacts sur sa capacité à garder des positions statiques pendant de longues périodes16, à conduire son véhicule17 ou à soulever des charges », indique Me Sylvana Markovic, de l'étude Panneton, Lessard, CSST.

Un bénéficiaire pourra aussi voir ses indemnités suspendues ou réduites s'il omet de déclarer qu'il a repris un travail pour lequel il est rémunéré18, qu'il exécute des activités pour lesquelles il est payé19 et ce, même si ses revenus sont illicites20, ou encore s'il admet avoir travaillé mais a minimisé la durée de son travail21.

« Il importe toutefois de ne pas conclure trop vite à l'exercice d'un retour au travail. Des « visites », même régulières, chez un employeur n'impliquent pas nécessairement « des activités de travail » et, à plus forte raison, un revenu. »

D'autres motifs peuvent être invoqués pour interrompre ou suspendre les indemnités d'un travail, comme le refus de se présenter à une évaluation d'un ergothérapeute23.

L'assignation temporaire

En vertu de l'article 179 LATMP, l'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou un autre emploi, et ce, même si sa lésion n'est pas encore consolidée.

Il faut cependant que le médecin qui a charge du travailleur soit convaincu de trois choses: premièrement, que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir son travail; deuxièmement, que ce travail ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique; et troisièmement, que ce travail favorise sa réadaptation.

« En d'autres mots, le législateur a mis en place un mécanisme permettant aux employeurs de fournir aux travailleurs victimes d'une lésion professionnelle du travail dit 'léger' », explique Me Claire Burdett, du Groupe Santé Physimed. « Les travailleurs assignés à de tels travaux ont droit au salaire et aux avantages liés à l'emploi qu'ils occupaient lorsqu'ils ont subi leur lésion. »

Les employeurs devront toutefois s'assurer que les travaux légers qu'ils requièrent sont acceptables pour le travailleur et sont bénéfiques pour leurs opérations. « En d'autres termes, un employeur ne peut se prévaloir de l'assignation temporaire uniquement pour obtenir les diminutions de cotisations qui en résultent, expose Me Burdett. Ce principe fut illustré dans la décision Pouliot et J.M. Asbestos inc.24, dans laquelle la CLP a jugé qu'une formation en informatique offerte à un ferblantier contrevenait à l'article 179. »

Par ailleurs, le travail assigné ne doit pas être en tout point similaire à celui habituellement effectué par le travailleur25. « Il importe en effet d'assurer une certaine cohérence avec la présomption d'incapacité dont il bénéficie en vertu de l'article 46 LATMP jusqu'à la date de consolidation », signale Me Burdett.

D'autre part, l'assignation d'un travail ne doit pas viser à ridiculiser un employé 26.

Finalement, un travailleur peut contester une assignation temporaire pour certains motifs, comme le lui permettent les article 37 à 37.3 de la LATMP. « Si les travaux proposés contreviennent aux principes énoncés à l'article 179, un travailleur sera bien évidemment justifié d'agir de la sorte. Il en ira de même si le travailleur juge qu'il n'est physiquement pas capable d'effectuer les travaux. Par contre, il ne pourra pas refuser d'occuper l'emploi qui lui est assigné simplement parce que celui-ci ne convient pas à ses aspirations et ses goûts personnels27. »

La Cour d'appel a reconnu récemment la spécialisation de ce tribunal dans la cause Québec (Procureure générale) c. Barreau de Montréal, J.E. 2001-1710 (C.A.).

Fortin et Moteur électrique Fontaine inc. et C.S.S.T.-Yamaska, C.L.P., Chicoutimi, no 113149-62B-9903-R, 21 février 2000.

Purolator CourrierLtée et Grimard et C.S.S.T.-Mtl 3, C.L.P., Montréal no 128392-772-9912, 15 décembre 2000.

Richard et Les entreprises Robert Rousseau Inc. et C.S.S.T.-Mauricie-Centre du Québec, C.L.P., Mauricie-Centre du Québec, no 10994-04-9805-R, 26 juin 2001.

Dallaire c. Jeno Neuman & Fils inc., [1999] C.L.P. 1146, 1152.

Vézina c. Commission des lésions professionnelles et Kraft General Food Inc., [2000] C.L.P. 10003 (C.S.); Chiasson c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et C.S.S.T., [1998] C.L.P. 1086 (C.S.).

Leroux c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 449, 452 (C.A.).

Denis et Pavillon Hôpital de Montréal pour enfants, C.L.P., Montréal, no 135657-73-0004, 3 juillet 2001.

Mohamad Assi et Poissonnerie La Sirène et C.S.S.T., C.L.P., Montréal, no 132783-71-0002, 27 mars 2001.

10 Monique Fortin et Moteur électrique Fontaine Inc. et C.S.S.T., C.L.P. Saguenay ­ Lac St-Jean, no 113149-62B-9903-R, 21 février 2000.

11 Imprimerie Transcontinentale Inc., C.L.P., 112754-61-9903-R, 29 juin 2000.

12 Voir notamment Dextrase et Service Deblanc inc., C.L.P. 93557-64-9712, 10 septembre 1999.

13 Cyr et JBM Transport et déménagement, C.L.P. 106985-61-9811, 15 septembre 1999.

14Lacroix et Scierie Carrier & Bégin inc., C.L.P. 139919-0005, 1er décembre 2000.

15 Fournelle et Touchette Automobiles ltée, C.L.P. 101878-63-9806, 1er mars 2000.

16 Amante et Les Meubles D.F. Furnitures ltée, C.A.L.P. 91346-60-9709, 6 mars 1998.

17 Singh et Équipement de cuisine Astor inc., C.L.P. 132085-72-0002, 21 novembre 2000.

18 Gagné et Ameublement El Ran Ltée, C.L.P. 126289-71-9911, 24 août 2000.

19 Dupuis et Systèmes intérieurs B. Lehoux, C.L.P. 110560-03-9902, 12 novembre 1999.

20 Cadotte, C.A.L.P. 63139-62-9409, 21 janvier 1997.

21 Adaime et 2628-5320 Québec inc., C.L.P. 112350-62-9903, 26 avril 2000.

22 Lafournaise et 9012-4371 Québec inc., C.L.P. 127489-62-9911, 23 août 2000.

23 Guirgis et Brett's Discount Ltée, C.L.P. 100529-71-9804, 13 septembre 2000.

24 Pouliot et J.M. Asbestos inc., C.L.P. 144139-05-0008, Sherbrooke, 2 mars 2001.

25 Lapointe et Maison Évelyne Jobin, C.L.P. 146458-31-0009, Québec, 15 mars 2001.

26  Textiles Du-ré ltée (les) et Tanguay, C.L.P. 101290-03B-9806.

27 Fortin et Accessoires d'ameublement AHF ltée, C.L.P. 146022-72-0009, 31 mai 2001.

 

 
 

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