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Lise I. Beaudoin, avocate
Malgré des délais particulièrement serrés1, le Barreau du Québec a présenté son point de vue à la Commission des institutions lors des consultations particulières tenues le 15 mai dernier concernant le projet de loi 84, la Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation2. Les commentaires formulés dans ce second mémoire3 en la matière s'articulent principalement autour de la filiation et de l'égalité de traitement des enfants, et de l'extension de l'union civile aux hétérosexuels. Sur ce dernier point, le Barreau s'interroge notamment sur la modification que le projet de loi (art. 22) effectue à l'article 365 du Code civil du Québec (C.c.Q.) en remplaçant les mots « entre un homme et une femme » par les mots « entre deux personnes ». Pour lui, cette modification des conditions de fond du mariage apparaît être de compétence fédérale, et cet empiètement pourrait donc s'avérer inconstitutionnel.
Le Barreau a toujours appuyé l'union civile offerte uniquement aux couples homosexuels, puisque cette voie leur permet d'avoir les mêmes options que celles offertes aux hétérosexuels. Cependant, il s'explique difficilement l'extension de l'union civile aux couples hétérosexuels. Il s'interroge entre autres sur la modification que le projet de loi (art. 22) effectue à l'article 365 du Code civil du Québec (C.c.Q.) en remplaçant les mots « entre un homme et une femme » par les mots « entre deux personnes ». Pour le Barreau, cette modification des conditions de fond du mariage est de compétence fédérale, et cet empiètement pourrait s'avérer inconstitutionnel. D'autant plus que l'union civile proposée est presque entièrement calquée sur le mariage. De surcroît, constate le Barreau, en ouvrant l'union civile aux couples hétérosexuels, l'inégalité subsiste, ces derniers ayant encore plus d'options que les couples homosexuels.
De l'avis du Barreau, l'extension de l'union civile aux couples hétérosexuels n'aurait de sens que si cette institution était considérablement différente de celle du mariage, comme cela existe dans d'autres pays où les conjoints de fait peuvent opter pour une sorte d'union civile dont les effets obligatoires ou électifs sont différents de ceux du mariage.
Par ailleurs, cette extension paraît également risquée pour les enfants et pour les conjoints qui perdent certaines garanties découlant de l'application de la Loi sur le divorce. On sait que les tribunaux interprètent la Loi sur le divorce de façon très protectrice du conjoint le plus démuni lorsqu'il s'agit des droits alimentaires. Or le Code civil ne contient pas de telles dispositions.
En matière d'adoption, le projet de loi reconnaît ce que la loi actuelle permet, soit l'adoption des enfants par le conjoint. Pour le Barreau, le projet de loi 84 fournit l'occasion de réfléchir sur l'adoption simple et l'adoption ouverte, en distinguant par exemple entre deux scénarios. Dans un premier cas, un couple de même sexe féminin peut avoir recours à l'insémination artificielle par donneur pour qu'ensuite la conjointe devienne co-mère par adoption. Dans un second cas, une femme peut avoir une nouvelle conjointe alors qu'elle avait déjà un enfant issu d'une union antérieure. Dans ce cas-ci, la nouvelle conjointe peut adopter sur consentement spécial de la mère en autant qu'il ne subsiste plus de lien de filiation avec l'ex-père. Pareille hypothèse pourrait avantageusement mener à l'adoption simple. Ce qui permettrait à l'enfant de conserver des liens avec la famille de son père « car, rappelle le Barreau, il ne faut pas oublier que l'adoption rompt tous les liens antérieurs ».
Le Barreau souligne la confusion qu'entretient le projet de loi entre la filiation et les droits parentaux qui en découlent. L'ajout de l'article 577.1 C.c.Q. ainsi que le nouvel article 538.4 C.c.Q. en sont des exemples éloquents, selon lui. L'article 577.1 C.c.Q. proposé prévoit que, lorsqu'aucun des parents n'a de lien biologique avec l'enfant, le rôle de chacun est déterminé par le jugement d'adoption. Le Barreau conçoit difficilement qu'un juge puisse déterminer lequel des parents devra assumer le rôle du père et lequel assumera celui de la mère. Cet article paraît inapproprié dans l'optique d'un projet de loi qui vise à éliminer la discrimination. Il n'y a pas lieu de revenir aux anciens schèmes, surtout que certaines dispositions du projet de loi font référence aux concepts de deux pères et de deux mères, soutient le Barreau.
Dans le même ordre d'idées, poursuit-il, l'article 538.4 C.c.Q. devrait être retranché du projet de loi puisqu'il stipule que la conjointe de la mère assume les obligations et exerce les droits que la loi attribue au père. Or aucune loi n'attribue de pouvoirs particuliers au père (non plus qu'à la mère d'ailleurs). Pourquoi ne pas simplement édicter qu'elle exerce tous les attributs de l'autorité parentale, propose le Barreau, et référer aux règles générales du Code civil en matière d'autorité parentale.
En ce qui a trait à la filiation des enfants nés d'une procréation assistée, le Barreau est d'avis que l'emploi des termes « procréation médicalement assistée » devrait être préféré à « procréation assistée ». En ne spécifiant pas que la procréation doit être médicalement assistée, cela risque d'entraîner des conséquences fâcheuses. Par exemple, en présence d'une procréation qui n'est pas médicalement assistée, l'enfant peut actuellement réclamer un lien de filiation avec le « donneur ». Ce que rend impossible le projet de loi avec la définition beaucoup trop large donnée au concept de « procréation assistée », estime le Barreau. Aussi, un homme qui aurait conçu un enfant dans le cadre d'une vie de couple chancelante pourrait ensuite prétendre qu'il n'est pas le père, faire fi à la présomption qui existe à cet effet, et ainsi se soustraire aux obligations alimentaires éventuelles. Bref, le Barreau estime qu'il faut éviter d'ouvrir la porte à une règle qui forcerait les gens à prouver en cour la méthode de procréation utilisée.
Une autre question se pose, relativement cette fois à l'amendement proposé à l'article 114 C.c.Q. On sait que le droit actuel permet à un homme qui n'est pas le mari de la femme qui a accouché de déclarer sa paternité malgré la présomption de paternité du mari. Or il n'est pas clair si le projet de loi 84 étend ce droit aux parents de même sexe. Par exemple, si une femme mariée (mais séparée) vit avec une autre femme comme conjointe de fait et a un enfant, le mari est présumé père de l'enfant. Dans un tel scénario, la conjointe de fait de même sexe pourrait-elle, en vertu des articles 114 et 115 C.c.Q. déclarer sa co-maternité ? Le Barreau est d'avis qu'un tel scénario ne devrait pas être possible et qu'il devrait se régler éventuellement par le biais de l'adoption. En effet, « si les deux conjointes de même sexe ont ensemble ce projet parental et que celle qui est mariée (mais séparée) a une relation sexuelle avec son mari (ou avec un autre homme) sans lui indiquer le projet qu'elle entretient avec sa conjointe, il sera impossible au mari (ou à cet autre homme), malgré sa volonté de ce faire, d'établir son lien de filiation puisqu'on pourrait prétendre qu'il s'agit d'une procréation assistée! Cela n'a aucun sens ».
Le Barreau insiste sur l'importance de ramener l'enfant au centre des préoccupations. Tous les enfants devraient avoir les mêmes droits. Et malgré l'affirmation de ce principe à l'article 522 C.c.Q., trois inégalités fondamentales existent encore dans le Code civil. Le Barreau croit que le gouvernement devrait profiter de l'occasion que lui fournit le projet de loi 84 pour parfaire sa réforme de 1980 en éliminant définitivement du Code civil les dernières sources de discrimination à l'égard des enfants issus de parents non mariés. Dans son mémoire, il traite brièvement de chacune de ces sources de discrimination.
En ce qui touche d'abord la présomption de paternité, le Barreau estime qu'elle ne devrait pas être reliée au mariage (ou à l'union civile). Elle devrait pouvoir s'appliquer également aux conjoints de fait, comme c'est déjà le cas dans les autres provinces. Une telle présomption hors mariage ou hors union civile pourrait jouer dès lors que les conjoints de fait cohabitent depuis une certaine période. Le Barreau estime ensuite que la possibilité d'accorder un droit d'usage de la résidence familiale (art. 410 C.c.Q.) devrait être offerte à tous les enfants peu importe le statut marital de leurs parents. On voit d'ailleurs apparaître un tel courant jurisprudentiel au stade des ordonnances intérimaires ou provisoires. Les tribunaux n'ont cependant pas ce pouvoir dans le cadre des mesures accessoires. Ce droit pourrait être codifié à l'article 604 C.c.Q.
Enfin, précise le Barreau, la notion in loco parentis devrait profiter à tous les enfants. On sait que cette notion est introduite au Québec par l'intermédiaire de la Loi sur le divorce. Ce qui crée une discrimination à l'égard des enfants dont l'un des parents vit avec un nouveau conjoint hors les liens du mariage. Ici encore, il suffirait d'un simple amendement à l'article 585 C.c.Q. en matière alimentaire. Au chapitre de la garde ou de l'accès, ce parent psychologique pourrait être ajouté à l'article 604 C.c.Q., car le droit civil actuel ne permet pas d'obtenir de cet adulte une contribution alimentaire pour le bénéfice de l'enfant, contrairement à ce que prévoit la Loi sur le divorce.
1 En janvier 2002, le Barreau du Québec soumettait à la Commission des institutions de l'Assemblée nationale un mémoire sur l'Avant-projet de loi instituant l'union civile des personnes de même sexe et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, dans le cadre des auditions publiques tenues en février. Il avait alors dû agir avec célérité, les délais impartis pour présenter son point de vue ayant été très courts. Le même scénario a prévalu avec le projet de loi 84 alors que le Barreau a dû s'exécuter à moins d'une semaine d'avis. « N'ayant eu confirmation que le vendredi 17 mai que l'étude détaillée du projet de loi débutait le mardi 21 mai, nous avons réduit nos commentaires écrits au minimum, étant conscients que les membres de la Commission pouvaient, au besoin, recourir à la transcription de notre présentation orale de la semaine précédente, explique Me Suzanne Vadboncoeur, directrice du Service de recherche et de législation du Barreau. Ils comprendront sûrement la situation un peu pressante que nous avons vécue ».
2 En ligne au http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/projets-loi/publics/02-f084.htm
3 En ligne au /pdf/medias/positions/2002/200205-pl_84.pdf
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